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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/1603/2026

25 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,000 mots·~15 min·6

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1603/2026 ATAS/588/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par LAMBELET & ASSOCIES SA, avocats

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/1603/2026 - 2/8 - EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1982, mariée depuis l’année 2007 puis séparée, n’exerce pas d’activité lucrative. b. Par courrier du 25 août 2023, l’OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après : l’OCAS), a informé l’assurée qu’elle était affiliée, en tant que personne sans activité lucrative, avec effet au 1er janvier 2018. Il lui était demandé de communiquer toute modification dans sa situation personnelle et/ou financière. c. Par courriers du même jour, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a communiqué à l’assurée le montant des acomptes de cotisations personnelles, pour personne sans activité lucrative, qui devaient être versés pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Étaient annexés cinq courriers qui portaient la mention « facture différentielle », mentionnaient l’année en question, la fortune déterminante, les cotisations pour l’année mentionnée, les frais d’administration ainsi que les intérêts moratoires et la nécessité de payer le montant au plus tard le 24 septembre 2023 ; il était précisé que ladite facture remplaçait les factures précédentes de cette période. Pour l’année 2021, le courrier indiquait qu’il s’agissait d’une décision définitive pour l’année 2021, avec mention de la voie de l’opposition. Les montants réclamés pour les cinq années étaient les suivants : Année Fortune nette Cotisations Frais Intérêts (5%) 2018 8'740'000.- 23'900.- 1'195.- 5'489.55 2019 8'740'000.- 24'100.- 1'205.- 4'270.20 2020 8'740'000.- 24'800.- 1'240.- 3'453.90 2021 0.- 503.- 25.15 - 2022 8'740'000.- 25'150.- 1'257.50 861.90 d. Par cinq courriers du 26 septembre 2023, la caisse a rappelé à l’assurée que le paiement des cinq factures du 25 août 2023 n’était pas parvenu dans le délai imparti et qu’elle devait régler le montant « immédiatement ». Il était précisé qu’à défaut du versement à l’échéance du délai imparti, une sommation serait envoyée automatiquement. e. Par cinq courriers du 2 octobre 2023 intitulés « sommation assortie de frais » et concernant les factures des années 2018 à 2022, la caisse a constaté que les paiements n’étaient pas parvenus dans le délai indiqué et qu’une sommation payante « prescrite par la loi » s’élevant à CHF 175.- pour l’année 2018, CHF 150.- pour l’année 2019, CHF 175.- pour l’année 2020, CHF 60.- pour l’année 2021 et CHF 175.- pour l’année 2022 venait désormais s’ajouter aux montants précédemment réclamés.

A/1603/2026 - 3/8 f. Par courrier de son conseil intitulé « urgent », daté du 13 octobre 2023, l’assurée a demandé la suspension de la procédure et a demandé la révision des décisions fixant le montant des cotisations, en précisant que les bordereaux de taxation sur lesquels se fondaient les montants des cotisations personnelles, étaient erronés et que ceux-ci allaient être corrigés, ensuite de la séparation de l’assurée avec son conjoint. Dans l’intervalle, l’assurée sollicitait la suspension de toute procédure de recouvrement des cotisations ; il était précisé que le détail d’argumentaire et les pièces à l’appui des faits invoqués parviendraient à la caisse dans les plus brefs délais et que la présente valait demande de révision, en tant que de besoin. B. a. Par facture finale datée du 22 mai 2025, concernant les cotisations personnelles de l’année 2023, la caisse a réclamé le paiement d’un montant de CHF 514.- pour l’année 2023, auquel s’ajoutait un montant de frais d’administration de CHF 25.70, la facture précisant que la fortune déterminante s’élevait à CHF 30’474.-. Des frais de sommation à hauteur de CHF 735.- étaient ajoutés. b. Par courrier de son conseil du 25 juin 2025, l’assurée s’est opposée au paiement des frais de sommation par CHF 735.-, indiquant qu’ils étaient disproportionnés eu égard aux cotisations de l’année 2023 qui ne s’élevaient qu’à CHF 539.70. Selon l’assurée, les frais de sommation revêtaient une dimension punitive, en contradiction avec le principe fondamental de la légalité des peines garanties par la constitution, le code pénal et la Cour (recte : Convention) européenne des droits de l’homme. L’opposition concluait à l’annulation des frais de sommation. c. Par décision sur opposition du 31 mars 2026, la caisse s’est prononcée sur « les frais de sommation inclus dans la facture finale 2023 du 22 mai 2025 ». La chronologie des factures et rappels adressés à l’assurée pour les années 2018 à 2022 était rappelée ainsi que le total des frais de sommation pour les cotisations personnelles des cinq années. Il était précisé que la sommation était assortie d’une taxe, correspondant à une indemnité pour le travail supplémentaire. Dès lors que l’assurée ne s’était pas acquittée des cotisations dues et que ce n’était qu’à la suite de l’envoi des sommations que l’assurée avait « daigné prendre contact » avec la caisse pour solliciter la suspension de la procédure de recouvrement et avait demandé la révision des décisions fixant le montant des cotisations, la demande en annulation des frais de sommation était rejetée. C. a. Par courrier de son conseil, posté le 30 avril 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 31 mars 2026 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a récapitulé la chronologie des faits, rappelé que les décisions de cotisations relatives aux années 2018 à 2025 n’étaient toujours pas entrées en force et avaient d’ailleurs fait l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans. Elle ajoutait qu’on ne pouvait réclamer le paiement de frais de sommation sur des décisions qui n’étaient pas encore entrées en force et que, de surcroît, concernant les frais de sommation de la facture des cotisations 2018, celle-ci était prescrite. L’assurée

A/1603/2026 - 4/8 concluait à l’annulation de la décision du 22 mai 2025 et à ce que la cause soit renvoyée à la caisse, pour nouvelle détermination afférente à la période 2023. b. Par réponse du 28 mai 2026, la caisse a confirmé que le montant de CHF 735.correspondait à la somme des cinq sommations adressées à la recourante le 2 octobre 2023 en raison du non-paiement des cotisations des années 2018 à 2022. Selon la caisse, la recourante ne pouvait soutenir que les sommations n’étaient pas justifiées au motif que les décisions de cotisations personnelles des années 2018 à 2022 n’étaient pas encore entrées en force, puisqu’elle ne s’était elle-même manifestée qu’après l’envoi desdites sommations. Il était également rappelé que la taxe de sommation correspondait à une indemnité pour le travail supplémentaire. La raison pour laquelle les frais de sommation figuraient dans la facture finale 2023 était que les sommations des années 2018 à 2022 avaient été notifiées le 2 octobre 2023 ; or les frais de sommation étaient imputés sur la prochaine facture, raison pour laquelle ils figuraient sur la facture finale 2023. c. Par réplique du 10 juin 2026, la recourante a considéré que la réponse de la caisse confirmait sa thèse selon laquelle les frais de sommation ne concernaient pas la décision de cotisations personnelles 2023. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. L’objet du litige concerne uniquement le montant de CHF 735.- correspondant au total des sommations réclamées pour le non-paiement des factures d’acomptes sur cotisations personnelles des années 2018 à 2022.

A/1603/2026 - 5/8 - 3. 3.1 Selon l’art. 25 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). À teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 2). La sommation est assortie d’une taxe de CHF 20.à 200.- (al. 2). Selon l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation. 3.2 Selon les directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DP), la taxe de CHF 20.- à 200.- qui doit être prélevée en cas de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation (ch. 2197 des DP dans leur version valable dès le 1er janvier 2021). La taxe de sommation prévue par l'art. 34a RAVS constitue une contribution publique de nature causale, plus précisément un émolument administratif, que l’administré doit payer pour financer des activités administratives qu’il engendre par sa demande ou par son comportement. Elle doit même être qualifiée d'émolument de chancellerie, car elle est perçue en contrepartie d’activités simples et courantes de l’administration, essentiellement de secrétariat. Sa perception est soumise aux principes constitutionnels régissant toute activité étatique, en particulier aux principes de la légalité, de l’intérêt public et de la proportionnalité (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi (art. 9 Cst.), ainsi que de la nonrétroactivité. Le principe de la légalité s'applique cependant de manière atténuée en matière de contributions causales, de façon encore plus marquée pour les émoluments de chancellerie, pour lesquels il suffit d'une base légale matérielle (Pierre MOOR / François BELLANGER / Thierry TANQUEREL, Droit administratif, vol. III, 2ème éd., 2018, p. 522 ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 239ss et 245 ss). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 4. En l’espèce, il n’est pas nié que la recourante a reçu les communications de l’intimée concernant les acomptes provisionnels dus pour les années 2018 à 2022.

A/1603/2026 - 6/8 - 4.1 Bien que le montant final des cotisations personnelles dues pour les années 2018 à 2022 ne soit pas encore fixé définitivement et qu’il est exact qu’une contestation concernant les cotisations personnelles des années 2018 et 2019 est pendante devant la chambre de céans (procédure A/1586/2026), il n’en reste pas moins que la recourante ne nie pas le principe de devoir payer des cotisations personnelles. Dans son courrier du 13 octobre 2023, la recourante demande la suspension de toute procédure de recouvrement des cotisations, invoquant que les montants des cotisations sont erronés et que les bordereaux de taxation sur lesquels ils se fondent devront être corrigés ensuite de la séparation de la recourante avec son conjoint. Elle a ainsi réagi deux mois après avoir reçu les factures du 25 août 2023 concernant les acomptes de cotisations personnelles et un mois après l’échéance du délai de paiement. Si l’on peut, certes, regretter ce retard, il n’en reste pas moins que les arguments qu’elle fait valoir, quant à la contestation des montants réclamés sont vraisemblables et font l’objet d’une procédure séparée, pendante devant la présente chambre. On relèvera également, qu’alors même que les frais de sommation sont destinés à couvrir les frais d’un travail supplémentaire, l’intimée a facturé le montant de CHF 735.- dans la facture concernant l’année 2023, sans même ajouter une explication permettant de comprendre qu’il ne s’agissait pas de frais de sommation en rapport avec la cotisation personnelle de l’année 2023, mais que cela représentait le total des frais de sommation pour les cotisations personnelles des années 2018 à 2022. Il était prévisible que la simple mention de ce montant, de manière opaque et sans aucune explication, qui plus est dans une facture concernant une autre année, était susceptible de déclencher une réaction de la recourante, qui allait fatalement entraîner un travail supplémentaire d’explication et de clarification de la part de l’intimée. De surcroît, alors qu’elle avait demandé le 13 octobre 2023 la suspension du recouvrement des cotisations, ce qui inclut les sommations s’y rapportant, l’intimée ne s’est pas déterminée clairement. Ce n’est qu’à la réception de la facture finale du 22 mai 2025 concernant l’année 2023, mais incluant les frais de sommation que, face à l’opposition de la recourante, l’intimée a expliqué qu’il s’agissait des frais de sommation des années 2018 à 2022, dont elle avait précisément demandé la suspension du recouvrement. L’intimée n’a pas non plus répondu à la demande de révision de la recourante, formulée en toute fin du courrier du 13 octobre 2023. Ainsi, l’intimée peut difficilement reprocher le retard de deux mois dans la réaction de la recourante face aux frais de sommation alors qu’elle-même a pris son temps pour facturer ces montants, de manière globale et non reconnaissable,

A/1603/2026 - 7/8 entraînant ainsi l’opposition de la recourante et le dépôt du recours donnant lieu au présent arrêt. 4.2 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de céans considère que, par son manque de clarté et son retard à se déterminer, l’intimée a elle-même généré le travail supplémentaire ayant eu pour conséquence la contestation, devant la chambre de céans, des frais de sommation. S’ajoute à cela qu’à teneur de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. Or, comme allégué par la recourante, le montant des cotisations des années 2018 et 2019 fait l’objet d’une procédure pendante devant la chambre de céans et n’a pas encore été déterminé. Partant, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas s’être acquittée des acomptes sur cotisations personnelles, alors même que les montants desdits acomptes sont relativement élevés et que leur quotité est contestée. L’intimée ne s’est pas déterminée sur la demande de révision, pourtant soulevée par la recourante, alors même qu’au regard des éléments découverts par la recourante après l’entrée en force des décisions de taxation et l’annonce de sa séparation d’avec son époux, qui a entraîné une nouvelle décision de l’autorité fiscale de « scission du couple », la question de la révision méritait, à tout le moins, une réponse. A l’aune de ce qui précède, la décision de paiement des frais de sommations portant sur des acomptes provisionnels contestés ne saurait être maintenue. 5. 5.1 En conséquence, le recours sera admis et la décision sur opposition du 31 mars 2026 sera annulée. 5.2 La recourante, représentée par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 800.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens, compte tenu d’un mémoire de recours de trois pages et d’un courrier d’une page, ainsi que de la modestie du montant contesté (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 5.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/1603/2026 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 31 mars 2026. 4. Alloue à la recourante, à charge de l’intimée, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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