Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1602/2010 ATAS/813/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 août 2010
En la cause Monsieur S___________, domicilié à Genève Madame à S___________, domiciliée à Vésenaz
demandeurs contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQU ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève LA BALOISE VIE SA, sise Aeschengraben 21, 4002 Bâle défenderesses
A/1602/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née en 1962, et Monsieur S___________, né en 1961, mariés en date du 24 août 1985. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 avril 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 août 1985 et le 23 avril 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants. D'une part, aucun des époux n'avait 25 ans au moment du mariage. D'autre part, a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION X___________ du 17 juin 2010, le demandeur a été affilié du 1 er février 1983 au 15 août 1988, et aucun avoir n'a été reçu d'une autre institution. La prestation de libre passage au jour du mariage (24 août 1985) augmentée des intérêts au jour du divorce (23 avril 2010) est de 14'804 fr. La prestation de libre passage de 13'756 fr. 05 a été transférée à la CEH. • Selon le courrier du 18 mai de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), le demandeur a été affilié du 1 er août 1988 au 31 mai 1990. Lors du transfert d'un avoir de libre passage le 23 novembre 1988, la caisse de pension X___________ a informé que la prestation de libre passage acquise lors du mariage était de 5'500 fr. (5'944 fr. 45 à la date valeur du 20 août 1990, intérêts courus). Le montant de 21'638 fr 35 a été transféré à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQU ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE le 20 août 1990. • Selon le courrier du 18 mai 2010 de la CIA, l'assuré est affilié depuis le 1 er juin 1990, le transfert de la CEH et confirmé. La prestation de sortie
A/1602/2010 3/6 au 30 avril 2010 s'élève à 90'575 fr 90. Le demandeur a effectué un retrait de 109'383 fr. le 22 décembre 1999 (valeur 30.09.1999) dans le cadre du plan d'encouragement pour l'accession à la propriété. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Selon le courrier de la demanderesse du 19 mai 2010, elle a cessé de travailler et obtenu le versement de son avoir de prévoyance en 1989 et elle a repris sa vie professionnelle en 2006. • Selon le courrier de la BALOISE ASSURANCES du 17 mai 2010, la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 2007, la prestation de sorte à la date du mariage est nulle et celle au 23 avril 2010 (date du divorce) s'élève à 38'417 fr 35. 6. Ainsi, l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage par le demandeur est de 185'154 fr. 90 (109'383 fr. + 90'575 fr. 90 - 14'804 fr.) et celle de la demanderesse est de 38'417 fr 35. Le demandeur s'est inquiété du sort du produit de la vente de la maison familiale, qui devait être partagé par moitié, ce à quoi le Tribunal a répondu que le retrait de 109'383 fr. devait quoi qu'il en soit être réintégré à son avoir de prévoyance avant tout partage du bénéfice de la vente. Les documents ont été transmis aux parties en date du 26 mai et 22 juin 2010. La juridiction leur a indiqué le 25 juin 2010 qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Les chiffres mentionnés ci-dessus ont été communiqués, à titre d'information à la CIA, le 5 juillet 2010, compte tenu du souhait du demandeur de procéder à un retrait pour l'acquisition d'un autre logement, suite à la vente de la villa familiale. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que
A/1602/2010 4/6 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les versements en espèces sortent du système de la prévoyance professionnelle, et ne donnent pas lieu au partage (cf. message du Conseil fédéral, in FF 1996, p. 110). En revanche, les avoirs de prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété font partie des avoirs soumis au partage, car ils demeurent liés à un but de prévoyance et constituent un prêt, puisqu'ils doivent être restitués à certaines conditions à l'institution de prévoyance ou peuvent être remboursés. Ainsi, la somme retirée doit être ajoutée aux avoirs de prévoyance à partager, mais sans intérêts (cf. Jacques-André SCHNEIDER, Jurisprudence 2005 du TF en matière de prévoyance professionnelle, p. 32 et jurisprudence citée; ATF 128 V p. 230). D'ailleurs, l'art. 30 c al. 6 LPP prévoit expressément la prise en compte de ce versement anticipé dans le calcul. 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l'espèce, les intérêts ont été calculés par la CIA. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 août 1985 et, d’autre part, le 23 avril 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 185'154 fr. 90, soit 90'575 fr. 90 de prestation de libre passage à
A/1602/2010 5/6 la date du divorce, y compris les intérêts courus, somme à laquelle il faut ajouter 109'383 fr. correspondant au retrait effectué en vue d'acquérir un logement, étant précisé que cette somme-là ne porte pas intérêts. Il convient encore de retrancher 14'804 fr. soit la prestation de libre passage acquise avant le mariage et augmentée des intérêts courus jusqu'au divorce. Celle acquise par la demanderesse est de 38'417 fr 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 92'577 fr. 45 (185'154 fr. 90 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'208 fr. 65 (38'417 fr 35 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 73'368 fr. 80. A noter que l'inclusion du montant de 109'383 fr., utilisé lors du mariage pour l'acquisition d'un logement, à l'avoir du demandeur est conforme à la jurisprudence, car cet avoir reste destiné à la prévoyance et il serait inadmissible que les ex-époux perçoivent l'intégralité du prix de vente en espèces, sans avoir à combler l'avoir de prévoyance du demandeur, qui doit être partagé. De même, peu importe que le demandeur ait à nouveau acquis un logement, ce retrait est effectué après le divorce et après partage des prestations de sortie. En termes clairs, les avoirs de chaque partie se montent à 111'786 fr.10 au jour du divorce, le 23 avril 2010, sans compter les intérêts courus depuis lors. Sur cette somme, le demandeur peut bien sûr procéder à un retrait pour son nouveau logement. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/1602/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 73'368 fr. 80 à la BALOISE ASSURANCES en faveur de Madame S___________, née en 1962, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le