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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2016 A/1600/2016

13 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,632 mots·~23 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1600/2016 ATAS/825/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, représenté par ADC- Association de défense des chômeur-se-s

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Administration centrale Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1a, VILLARS-SUR-GLÂNE

intimée

A/1600/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1975, était engagé, à partir du 1er août 2014, comme concierge par les propriétaires par étages des immeuble sis chemin de B______ 13-15-17 (PPE Résidence B______) à Genève, représentés par Les C______ SA (ci-après : la régie). 2. Le 10 août 2015, la régie a fait savoir à l’employé avoir constaté que les immeubles étaient mal entretenus, tant au niveau des sous-sols que des parties communes. Elle avait également reçu des doléances de la part de certains copropriétaires à ce sujet. Cela étant, elle l’a sommé de remédier immédiatement à ce manque de propreté et de respecter scrupuleusement son cahier des charges. A défaut, son contrat de travail serait résilié sans autre avis. 3. Par courrier du 22 septembre 2015, l’employé a fait part à la régie ne pas avoir le sentiment que les immeubles étaient mal entretenus et lui a demandé de lui préciser ce qui n’avait pas été fait de façon satisfaisante, afin qu’il puisse s’améliorer. 4. Par courrier du 16 octobre 2015, la régie a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2016. Ce faisant, elle a fait état d’une assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2015 lors de laquelle elle aurait reçu un certain nombre de réclamations de la part des copropriétaires de l’immeuble concernant des manquements dans l’exécution des tâches. Elle a rappelé lui avoir envoyé un avertissement le 10 août 2015, après l’avoir préalablement mis en garde à plusieurs reprises lors de ses visites sur place. 5. Le 11 janvier 2016, l’employé a requis des prestations de chômage à compter du 1er février 2016. A titre de motif de la résiliation, il a indiqué « suite à plusieurs réclamations ». 6. Par courrier du 26 janvier 2016, l’assuré s’est opposé à la résiliation du contrat de travail, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir qu’aucun élément pertinent, propre à démontrer qu’il avait effectué son travail de façon insatisfaisante, n’avait été apporté. 7. A la demande de SYNA Caisse de chômage (ci-après : la caisse), l’assuré lui a indiqué, par courrier du 25 février 2016, que le motif de son licenciement était le fait qu’il ne pouvait plus mettre des amendes sur le parking privé, après la séparation de son épouse. Par ailleurs, la régie lui avait trouvé un appartement où il habitait actuellement et lui avait également promis verbalement de lui trouver un travail. S'il ne lui en trouvait pas, l'assuré agirait contre son ex-employeur devant les juridictions des prud'hommes. 8. Par courriel du 29 février 2016, l’assuré a informé la caisse que la régie lui avait dit que le motif de licenciement résidait dans le fait qu’il ne pouvait mettre des amendes aux voitures qui dépassaient le temps de stationnement sur le parking privé de la résidence où il avait travaillé, à cause d’une plainte pénale pour un problème de sa vie privée. Il était ainsi inexact que le motif de la résiliation était

A/1600/2016 - 3/11 une exécution insatisfaisante de son travail. Il n’avait pas saisi les juridictions, dès lors que la régie l’avait aidé à trouver un appartement et lui avait promis également de trouver un travail à 80 % pour avril-mai 2016, ne nécessitant pas de mettre des amendes aux voitures. 9. Le 7 mars 2016, la régie a communiqué à la caisse un extrait du dernier procèsverbal de l’assemblée générale de la copropriété, dont la teneur est la suivante : « Conciergerie M. D______ est le nouveau concierge depuis le 1er août 2014. Il a été choisi par le comité de gestion avec l’aide de la régie. Après plus d’une année de service, force est de constater que son travail ne donne pas pleinement satisfaction. La régie a reçu plusieurs doléances de certains copropriétaires et a dû le rappeler à l’ordre à plusieurs reprises oralement, puis un dernier avertissement lui a été adressé par écrit en septembre 2015. Malgré ces diverses mises en garde, la régie n’a pas constaté de nette amélioration. M. E______ informe également les copropriétaires que M. D______ n’est pas assermenté. En effet, la police a refusé notre de demande d’assermentation, au motif que le casier judiciaire de M. D______ n’était pas vierge. De ce fait, il ne peut pas amender les véhicules en infraction sur le parking visiteurs, ce qui pose un réel problème. Pour mémoire, un certificat de bonne vie et mœurs lui avait été demandé lors de son engagement, document qu’il nous avait fourni. Jusqu’au mois de juillet 2015, son épouse, Mme F______ amendait les contrevenants. Cette dernière a quitté le domicile conjugal courant de l’été 2015 et une procédure de divorce est actuellement en cours. M. E______ donne la parole aux copropriétaires afin de recueillir leurs avis sur le travail du concierge, et de manière générale l’assemblée le rejoint dans sa position (cour mal nettoyée, manque de discrétion, horaires pas toujours respectés, containers pas rentrés, espaces verts mal entretenus…etc.). Au vu de tous ces éléments, M. E______ informe l’assemblée qu’il souhaite mettre un terme au contrat pour le 31 janvier 2016. M. D______ devra également restituer son logement cette même date. » 10. Par décision du 7 mars 2016, la caisse a suspendu le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pendant une période de trente-trois jours, au motif que l’assuré était sans travail de par sa faute, ayant donné par son comportement à son employeur un motif de résiliation du contrat. En effet, l’employeur avait informé la caisse que l’assuré n’avait pas effectué son travail de façon satisfaisante, malgré un avertissement écrit et divers rappels à l’ordre oraux. De plus, il avait affirmé à son engagement que son casier judiciaire était vierge, ce

A/1600/2016 - 4/11 qui n’était finalement pas le cas, de sorte qu’il ne pouvait être assermenté par la police afin d’amender les véhicules en infraction sur le parking. 11. Par courrier du 22 mars 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation. Il a fait valoir que le motif de la résiliation du contrat de travail résidait dans le fait que l’autorisation de verbaliser les automobilistes sur le domaine privé lui avait été retirée. Il a à cet égard indiqué : « j’ai toujours adressé ces dénonciations à mon employeur qui les faisait suivre au service des contraventions et j’ignore les raisons pour lesquelles cette pratique a cessé ». Il a par ailleurs contesté les plaintes des copropriétaires, tout en rappelant que son courrier du 29 septembre 2016 était resté sans réponse de la part de son employeur. Enfin, il a transmis à la caisse une pétition signée par onze locataires et copropriétaires, dans laquelle ceux-ci attestent ne pas avoir formé des réclamations à son encontre. 12. Par courriel du 29 avril 2016, la régie a informé la caisse que l’assuré n’avait pas contesté son licenciement et qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement fautif qui aurait pu être évité par l’assuré. Elle avait reçu des plaintes écrites de la part des copropriétaires concernant le travail de l’assuré. Elle ne l’aurait pas non plus gardé si son casier judiciaire avait été vierge et s'il avait pu mettre des amendes sur les places visiteurs. Il n’était par ailleurs pas impossible qu’elle propose prochainement un nouveau contrat de travail à l’assuré, en fonction des opportunités dans son portefeuille. Depuis le licenciement de l’assuré, il avait été remplacé à son poste de travail. 13. Par décision du 3 mai 2016, la caisse a rejeté l’opposition au motif que l’assuré n’avait pas changé son comportement, malgré un avertissement écrit en date du 10 août 2015. La régie avait par ailleurs reçu plusieurs plaintes écrites de la part des copropriétaires en raison d’un mauvais entretien des immeubles. De plus, l’assuré ne pouvait plus amender les véhicules sur le domaine privé. Le 29 avril 2016, l’employeur a confirmé maintenir sa version des faits concernant les motifs de licenciement et a indiqué que, même si ce dernier avait eu un casier judiciaire vierge, il ne l’aurait pas gardé à cause de la mauvaise qualité de son travail. Enfin, l’assuré n’avait pas ouvert une action en justice auprès du Tribunal des prud’hommes à l’encontre de son ex-employeur, afin de contester les motifs de son licenciement. 14. Par acte déposé le 19 mai 2016, l’assuré a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation. Il continuait à ne pas comprendre les raisons de son licenciement, considérant que les plaintes des copropriétaires et locataires étaient infondées, puisque l’ensemble des occupants s’était prononcé en sa faveur. Quant à son activité annexe de dénonciateur des contrevenants, elle avait toujours été exercée de la même façon, soit en communiquant les numéros de plaques à la régie qui les faisaient suivre au service des contraventions. Son casier judiciaire n’était pas en cause, puisqu’il était toujours vierge, comme cela ressortait de l’extrait du casier judiciaire suisse. A

A/1600/2016 - 5/11 l’appui de ses dires, le recourant a produit un tel extrait daté du 12 septembre 2013. L’attitude de la régie était d’autant moins compréhensible que celle-ci lui avait fait la promesse, après son licenciement, de lui trouver un nouvel appartement et de lui fournir un emploi à 80 %. L’appartement lui avait été fourni mais pas un nouvel emploi. Enfin, il a indiqué avoir été remplacé par une entreprise de nettoyage. 15. Le 18 juillet 2016, l’intimée a reconsidéré sa décision dont est recours, en admettant partiellement l’opposition du 22 mars 2016 et en réduisant la durée de la suspension à vingt jours. Ce faisant, elle a retenu une sanction de gravité moyenne. Elle a en outre exposé que la « pétition » n’était pas relevante, puisqu’au vu du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires on comprenait que la décision de licenciement avait été prise par la majorité. Il n’était pas non plus établi que son casier judiciaire était resté vierge après la prise d’emploi en date du 1er août 2014, puisque ce document était daté de septembre 2013. De surcroît, le recourant luimême reconnaissait avoir des soucis d’ordre privé avec la justice pénale. 16. Par écriture du 3 août 2016, le recourant a maintenu son recours et ses conclusions. Il a allégué avoir reçu la lettre d’avertissement du 10 août 2015 à son retour de un mois de vacances et y avoir immédiatement réagi par courrier du 22 septembre 2015. N’ayant obtenu aucune réponse écrite, il avait appelé l’employeur pour connaître les raisons de l’insatisfaction. C’est alors que celui-ci aurait verbalement admis que son travail n’était pas en cause, mais celui de son remplaçant pendant la période de vacances. Il avait aussi demandé un rectificatif écrit, sans succès. Concernant la dénonciation des contrevenants stationnant leurs véhicules sur les places des copropriétaires, il a fait valoir que cette tâche ne figurait pas dans son cahier des charges, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu'il avait violé cette obligation. 17. Le 29 septembre 2016, M. G______, employé de la régie, a été entendu par la chambre de céans à titre de témoin et a déclaré ce qui suit : « Monsieur A______ a été licencié en raison des mécontentements de la copropriété sur la qualité de son travail. Il y a 19 ou 29 copropriétaires dans la résidence. J’ai reçu des copropriétaires des courriels et téléphones au sujet de la mauvaise exécution du travail de concierge. Il y a aussi des constatations visuelles de notre gérant technique. Il est exact que nous avions dit à M. D______ que nous lui proposerions un emploi comme concierge dans un autre immeuble, si une opportunité se présentait. Nous avons fait cette proposition pour des raisons humaines. En effet, lorsqu’il s’agit d’un immeuble purement locatif et non pas occupé en partie des copropriétaires, les exigences quant à l’entretien peuvent être moindres. Il y a également un autre problème. En effet, M. D______ aurait dû être assermenté pour mettre des amendes sur le parking privé. Toutefois, contrairement à ce qu’il

A/1600/2016 - 6/11 nous avait affirmé, il n’avait pas un casier judiciaire vierge, raison pour laquelle nous avons reçu un avis négatif du département concernant son assermentation. Cela s’était passé quelques mois après son engagement. Nous avons alors fait assermenter son épouse, de sorte que le problème était résolu. Toutefois, après le départ de celle-ci du domicile conjugal, il n’y avait plus personne qui aurait pu mettre ces amendes. Néanmoins, nous aurions également licencié M. D______ il n'avait pu être assermenté. Dans la résidence, il n’y a pas un copropriétaire qui a sensiblement plus de voix que les autres. Immédiatement après le départ de M. D______, il a été remplacé par une entreprise. Puis, nous avons engagé un concierge qui occupe également le logement de fonction. Je précise que les plaintes reçues concernant la qualité du travail de M. D______ ne concernent pas seulement la période d’été pendant laquelle il a été remplacé. Je précise par ailleurs que M. D______ était en incapacité de travail à 100 % du 1er février au 25 avril 2016 et qu’il a bénéficié des prestations de notre assurancecollective perte de gain durant cette période. Vous me soumettez la pièce 5 recourant. Je suis incapable de vous dire qui de ces personnes qui ont signé la pétition sont des copropriétaires. Nous demandons systématiquement aux concierges que nous engageons un extrait de son casier judiciaire, car il s’agit d’un travail de confiance, dès lors que le concierge conserve les clés des appartements. Néanmoins, j’admets qu’il n’est pas mentionné dans le cahier des charges du contrat de travail de M. D______ qu’il devait également surveiller le parking et pouvoir mettre des amendes. » 18. Entendu à la même date, le recourant a contesté catégoriquement avoir reçu des plaintes concernant son travail avant d’avoir reçu la lettre d’avertissement de la régie en août 2015. Il avait par ailleurs eu des problèmes sur le plan pénal en 2014 à cause de conflits avec son épouse. Enfin, concernant les indemnités perçues de l’assurance perte de gain de son ex-employeur, il pensait que son assurance protection juridique avait informé l’assurance-chômage de son incapacité de travail. Quant à l'intimée, elle a précisé à cette audience que le recourant avait reçu les premières indemnités de chômage fin mars 2016 et qu'elle n'était pas au courant de son incapacité de travail. 19. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

A/1600/2016 - 7/11 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 20 jours, pour avoir donné à son employeur un motif de résiliation de son contrat de travail. 4. a. Selon l’art. 30 al. 1er let. a LACI, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l’indemnité de chômage celui qui est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1er let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du Code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO - RS 220]). Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 362/00 du 12 janvier 2001 consid. 4). b. Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage, janvier 2015, §D18). c. Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement qui lui est reproché est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de celui-ci ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 362/00 du 12 janvier 2001 consid. 4). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Circulaire du SECO, §D22).

A/1600/2016 - 8/11 d. Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Circulaire du SECO, §D15). 5. a. Selon l’art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La suspension prend effet à partir du 1er jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). D'après l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. b. La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2. Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125

A/1600/2016 - 9/11 - V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’occurrence, la régie a envoyé le 10 août 2015 une lettre d’avertissement au recourant, en faisant état du mauvais entretien des immeubles tant au niveau des sous-sols que des parties communes. Elle avait reçu à cet égard des doléances de la part de certains copropriétaires. Le 22 septembre 2015, le recourant a contesté les reproches de la régie. Sans répondre au recourant, la régie a résilié le contrat le 16 octobre 2015 pour le 31 janvier 2016. La résiliation était motivée par les réclamations de la part des copropriétaires de l’immeuble concernant des manquements dans l’exécution des tâches. Il était également fait état dans ce courrier de mises en garde à plusieurs reprises lors des visites sur place. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2015, dont la régie a communiqué un extrait par courriel du 7 mars 2016 à la caisse, que celle-ci a reçu plusieurs doléances de copropriétaires et qu’elle a dû rappeler à l’ordre le recourant à plusieurs reprises oralement, puis lui a adressé un dernier avertissement en septembre 2015. En dépit de ces mises en gardes, la régie n’avait pas constaté de nettes améliorations. L’assemblée des copropriétaires a rejoint de manière générale l’avis de la régie en ce qui concerne notamment la cour mal nettoyée, le manque de discrétion, les horaires pas toujours respectés, les containers pas rentrés, les espaces verts mal entretenus. L’assemblée générale des copropriétaires a enfin consenti à la résiliation du contrat de conciergerie. Par ailleurs, la régie a fait savoir à la caisse qu’elle aurait licencié le recourant également s’il avait eu un casier judiciaire vierge et s’il avait pu mettre les amendes sur les places visiteurs. Les déclarations de la régie, confirmées par M. E______ lors de son audition, sont convaincantes, dès lors qu’elles sont corroborées par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 octobre 2015. Il convient également de relever que le recourant lui-même a indiqué dans sa demande d’indemnités de chômage du 11 janvier 2016 à titre de motif de résiliation « suite à plusieurs réclamations ». Le recourant fait valoir que le véritable motif de résiliation du contrat de travail était le fait qu’il ne pouvait pas mettre des amendes sur les places visiteurs, n’étant pas assermenté, et que cette obligation ne figurait pas dans son cahier des charges. Cela est confirmé par le témoin. Toutefois, selon l’art. 2 du contrat de travail, s’il est vrai que le travail confié au concierge est déterminé par le cahier des charges annexé au contrat dont il fait partie intégrante, il peut être complété par des instructions écrites que l’employeur peut formuler en tout temps. Au demeurant, le recourant a accepté par actes concluants une modification du cahier des charges pour mettre des amendes sur les places visiteurs, ne s’étant jamais opposé à cette

A/1600/2016 - 10/11 tâche, laquelle doit être considérée en tout état de cause comme exigible de la part d’un concierge. Partant, même si la surveillance du parking privé ne figure pas expressément dans le cahier des charges, elle faisait partie des tâches du recourant, de sorte que le défaut d’assermentation en raison de l’absence d’un casier judiciaire vierge du recourant constitue également un motif de résiliation légitime. Il est à cet égard à relever qu’un casier judiciaire vierge est exigé de tout concierge par la régie, selon les déclarations du témoin. Cependant, la question de savoir s'il peut être reproché au recourant, dans le cadre de ses obligations de travail, de ne pas avoir un casier judiciaire vierge, peut rester ouverte, dès lors que la résiliation est aussi motivée par la mauvaise exécution des autres tâches du recourant. Certes, onze locataires ou copropriétaires ont attesté ne pas avoir formé des réclamations à l’encontre du recourant. Ils n’ont pas pour autant attesté que l’exécution du travail de celui-ci était sans reproche. De surcroît, même si onze locataires et copropriétaires n’ont pas formé des réclamations, cela ne rend pas sans objet les réclamations d’un certain nombre d'autres copropriétaires, d’autant moins que l’assemblée des copropriétaires a consenti à la résiliation du contrat de conciergerie, par une décision prise à la majorité. Le témoin a enfin expliqué pourquoi il aurait éventuellement pu être d’accord de confier une autre conciergerie au recourant, alors même qu'il venait de mettre fin au contrat de travail, ce qui peut paraître contradictoire. En effet, les exigences dans une copropriété occupée en majeure partie par les copropriétaires eux-mêmes sont plus grandes que dans des immeubles purement locatifs. C’est en outre pour des raisons humaines que la régie aurait pu consentir à conclure un nouveau contrat avec le recourant. Ces explications ne permettent pas de rendre invraisemblable que le motif de résiliation du contrat réside dans la mauvaise exécution du travail, du moins par rapport aux exigences plus élevées de copropriétaires. Au vu de ce qui précède, au degré de la vraisemblance prépondérante, la chambre de céans admet que le recourant a provoqué la résiliation de son contrat de travail par sa propre faute. Partant, l’intimée était en droit de suspendre le droit au paiement de l’indemnité de chômage. Quant à la durée de la suspension, elle est conforme aux dispositions légales et à la pratique en la matière. 8. Le recours sera ainsi rejeté. 9. La procédure est gratuite. ***

A/1600/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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