Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1600/2009 ATAS/1206/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Madame E__________, domiciliée à Vandoeuvres recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
A/1600/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame E__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et un quatrième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 30 juin 2008. 2. Le 8 décembre 2008, un poste de secrétaire à 50% auprès de X__________ lui a été assigné par l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP). 3. L'employeur a toutefois informé cet office que l'assurée ne l'avait pas approché. 4. Invitée à s'expliquer, l'assurée a confirmé qu'elle n'avait pas donné suite à l'assignation, l'employeur demandant une bonne orthographe en français et la prise de procès-verbaux, ce dont elle s'estimait incapable. 5. Par décision du 21 janvier 2009, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Il a en effet considéré que le poste de secrétaire auprès de X__________ correspondait aux qualifications de l'assurée, et reproché à celle-ci de n'avoir même pas essayé de se présenter et de tenter sa chance. 6. Dans son opposition du 15 février 2009, l'assurée a relevé qu'elle avait toujours travaillé en langue espagnole dans les différents postes occupés jusqu'alors, qu'elle occupait un emploi à temps partiel comme enseignante d'espagnol pour adultes dans des écoles privées et qu'il lui avait ainsi semblé raisonnable de renoncer à la proposition de X__________. 7. Par décision du 2 avril 2009, l'OCE a confirmé la sanction, considérant qu'il n'appartenait pas à l'assurée de préjuger de ses compétences en estimant d'emblée qu'elle n'était pas capable d'assumer les tâches requises par le poste. 8. L'assurée a interjeté recours le 7 mai 2009 contre ladite décision. Elle estime que le terme d'assignation n'est pas approprié, dans la mesure où c'est elle-même qui avait choisi ce poste dans le classeur mis à sa disposition par son conseiller. Celui-ci ne l'avait à aucun moment avertie que si elle prenait l'offre et n'y donnait pas suite, elle risquerait une pénalité. Elle insiste sur le fait que si elle n'a pas pris contact avec l'employeur, c'est parce qu'elle a pensé, de bonne foi, ne pas remplir les exigences requises. 9. Dans sa réponse du 27 mai 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 septembre 2009. L'assurée a déclaré que "je considère qu'aucun poste ne m'a été assigné en réalité. Je me suis rendue auprès de mon conseiller en placement qui a mis à ma disposition comme elle le fait d'habitude un classeur réunissant diverses
A/1600/2009 - 3/7 offres d'emploi. J'en ai retenu trois. A la maison, j'ai pris connaissance des exigences du poste de secrétaire auprès de X__________ et ai constaté que ce poste demandait une bonne orthographe en français et la prise de procès-verbaux. Je pense que ces exigences étaient trop élevées pour moi et j'ai renoncé à déposer ma candidature. J'ai toutefois postulé pour trois autres postes comme il me l'est demandé". La représentante de l'OCE a, compte tenu du fait que l'assurée avait toujours travaillé en gain intermédiaire et qu'aucune sanction n'avait été prononcée contre elle jusqu'à ce jour, proposé de ramener la durée de la suspension de 31 à 18 jours. 11. L'assurée a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec une telle réduction et a souhaité que la cause soit gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la suspension d'une durée de 31 jours dans l'exercice du droit de l'assurée à l'indemnité pour n'avoir pas donné suite au poste qui lui avait été assigné. 5. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé.
A/1600/2009 - 4/7 - Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 6. Il y a refus d’un travail convenable assigné au chômeur non seulement lorsque celui-ci refuse explicitement un emploi mais également lorsqu’il omet expressément de l’accepter par une déclaration que les circonstances exigeaient qu’il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l’assuré doit, lors des pourparlers avec l’employeur futur, manifester clairement qu’il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 N° 14 p. 167). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou le fait tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par l’office du travail (DTA 1986 N° 5 p. 22 consid. 1a ; cf. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258; ATFA du 21 février 2002 en la cause C 152/01). 7. Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel mais due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage mais qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenue par la jurisprudence est celle du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. 8. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans un arrêt non publié C 386/97 du 9 novembre 1998, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que l’art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par
A/1600/2009 - 5/7 conséquent, le pouvoir d’appréciation de l’administration et du juge des assurances sociales était limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave – à savoir entre 31 et 60 jours. Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 N° 8 p. 42, il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si, en cas d’un refus d’un travail convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter de la règle posée par l’art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d’activité proposée, au salaire offert ou à l’horaire de travail), et fixé une suspension d’une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt DTA 2000 N° 8 p. 42 ; ATF C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 en la cause C 226/98, le Tribunal fédéral des assurances a cependant considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 let b OACI (sujet résiliant lui-même le contrat de travail sans avoir préalablement obtenu un autre emploi), l’art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu’un principe dont l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce le justifiaient. En ce sens, le pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère. 9. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101).
10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas donné suite à l'assignation auprès de X__________. Il lui appartenait de prendre contact avec l'employeur, ce
A/1600/2009 - 6/7 quelles que soient ses craintes sur ses capacités ou sur ses compétences. Il ne peut dès lors être nié qu'elle ait commis une faute. 11. La représentante de l'OCE a proposé, lors de l'audience de comparution personnelle des parties, de ramener la sanction de 31 à 18 jours, soit de qualifier la faute commise de légère, et non plus de grave, pour tenir compte de ce que l'assurée avait un emploi à 50% en qualité d'enseignante, et qu'aucune sanction n'avait jamais été prononcée contre elle. Le Tribunal de céans est également d'avis que seule une faute légère peut être retenue. Il considère toutefois qu'il convient de réduire encore la durée de la suspension à 15 jours. En effet, l'assurée a clairement expliqué dans quelle circonstance elle avait eu connaissance du poste en question et pour quelle raison elle n'avait pas approché l'employeur. Il y a ainsi lieu de constater que ce poste en particulier n'avait pas été préalablement désigné comme étant adéquat pour l'assurée, le conseiller en placement n'a ainsi pas eu l'occasion d'examiner si le profil de l'assurée correspondait ou non aux exigences requises. Or, on peut comprendre que l'assurée ait raisonnablement pensé qu'elle ne serait pas à la hauteur, s'agissant d'avoir une bonne orthographe en français et de prendre en dictée des procès-verbaux, puisqu'elle avait jusque-là toujours travaillé en langue espagnole. On ne saurait dès lors reprocher à l'assurée un quelconque manque de motivation. Au surplus, elle a quoi qu'il en soit effectué les trois recherches d'emploi demandées. 12. Aussi le recours est-il admis partiellement.
A/1600/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, dans le sens que la durée de la suspension est réduite à 15 jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le