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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2009 A/160/2009

2 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,440 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/160/2009 ATAS/900/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 2 juillet 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Reynald P. BRUTTIN recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

N° de procédure - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après : le recourant), né en 1981 et pilote professionnel de motocross, a été victime d’une mauvaise réception lors d’un saut pendant une manifestation de motocross le 30 novembre 2007. Il en est résulté une paraplégie sur fracture comminutive de D7 post traumatique. 2. Le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes du 11 mars 2008 auprès de l’Office cantonal AI (ci-après : OCAI). 3. Le 8 février 2008, le Centre suisse de paraplégiques (ci-après : CSP) a demandé à l’OCAI la prise en charge d’adaptations et transformations du logement expliquant que le recourant dépendait d’un fauteuil roulant manuel pour se déplacer. Cette demande faisait suite à une visite du logement qui avait eu lieu le 29 janvier 2008 en présence notamment du recourant, d’un architecte et d’une ergothérapeute. Ladite visite avait permis d’examiner les adaptations nécessaires. Les travaux portaient sur l’accès à l’immeuble, l’accès au balcon, l’adaptation de la salle de bain et l’adaptation du WC séparé. Le procès verbal de la visite mentionne en outre ce qui suit : « Mandat d’architecte pour la planification et la direction des travaux sur le site : Selon l’appréciation du conseiller en barrières architecturales du centre Construire sans obstacles, il est nécessaire de mandater un architecte pour les travaux d’adaptation prévus. Les travaux d’adaptation sont relativement conséquents et nécessitent une étude préliminaire (salle de bain) et la coordination des travaux nécessite un suivi professionnel, afin de garantir une réalisation dans les règles de l’art et dans les délais impartis. Le maître de l’ouvrage confie ce mandat d’architecte au centre Construire sans obstacles pour la planification et la direction des travaux sur le site, sous réserve que le financement des coûts de la transformation, entière ou partielle, soit assuré. » Des plans d’adaptation de la salle de bain, un descriptif des travaux, et un devis pour un coût total de 54'346 fr. 90 (dont 7'800 fr. 05 pour les honoraires d’architecte du centre Construire sans obstacles) étaient également joints. 4. Les travaux ont été terminés en mars 2008, alors que le recourant était hospitalisé à la Clinique romande de réadaptation dans l’attente que son logement soit adapté.

N° de procédure - 3/8 - 5. Ultérieurement, une demande complémentaire concernant l’adaptation de la cuisine et une demande d’adaptation d’un véhicule ont également été formulée. 6. L’OCAI a mandaté la Fédération Suisse de Consultations en Moyens Auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA). La FSCMA a établit un rapport le 8 juillet 2008. S’agissant des honoraires d’architectes, la FSCMA indiquait n’être pas compétente pour déterminer si un architecte était nécessaire dans cette situation, seul un conseiller en barrière architecturale agréé par l’OFAS pouvant déterminer et motiver la nécessité d’un architecte pour la réalisation des travaux d’adaptation. Il était renvoyé pour le surplus au procès-verbal du CSP, la motivation et la nécessité de la présence d’un architecte s’y trouvant. 7. Par cinq décisions du 11 juillet 2008, l’OCAI a pris en charge la motorisation de la porte d’entrée de l’immeuble, l’adaptation de l’accès au balcon, l’adaptation de la salle de bains, l’adaptation de la cuisine et la transformation du véhicule à moteur. 8. Par projet de décision du 14 juillet 2008, l’OCAI a en revanche refusé la prise en charge des honoraires d’architecte liés à l’adaptation de son logement, car de tels honoraires ne seraient pris en charge qu’en cas ce modifications susceptible de toucher à la structure du bâtiment. 9. Par courrier du 12 août 2008, le recourant s’est opposé à ce projet de décision, faisant valoir que l’intervention d’un architecte était indispensable et que l’intervention avait touché la structure du bâtiment. 10. Par décision du 1 er décembre 2008 que le recourant indique avoir reçue le 5 décembre 2008, l’OCAI a maintenu son refus de prise en charge des honoraires d’architecte. 11. Le recourant a contesté cette décision par acte du 19 janvier 2009, concluant principalement à l’annulation de la décision du 1 er décembre 2008 et à la prise en charge des honoraires d’architecte. A titre subsidiaire, le recourant concluait au renvoi du dossier à l’OCAI. Il expliquait qu’il était évident que les transformations apportées à l’accès à l’immeuble ainsi qu’à l’accès au balcon et à la salle de bain étaient dictées par son intérêt à développer son autonomie personnelle et à faciliter ses déplacements. Ces adaptations étaient nécessaires pour répondre à son souci d’accoutumance fonctionnelle. Ainsi, il se disait en droit de bénéficier des moyens auxiliaires, y compris ceux munis d’un astérisque. Pour le surplus, les honoraires d’architecte étaient incontestablement liés à des adaptations ayant touché la structure du bâtiment.

N° de procédure - 4/8 - 12. Dans sa réponse du 17 février 2009, l’OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les honoraires d’architectes ne correspondaient pas à une prestation nécessaire, un professionnel de la branche étant à même de fournir les conseils nécessaires. Lesdits honoraires devaient être justifiés séparément et ne pouvaient être remboursés que pour autant que l’intervention concerne la structure même du bâtiment, ce qui ne serait pas le cas selon la FSCMA. Pour le surplus, le principe inquisitoire était limité par le devoir de collaborer et l’absence de preuve devait être supportée par l’assuré. Etait joint à cette réponse l’impression d’un courrier électronique du 16 février 2009, non signé, mais semblant émaner d’un conseiller de la FSCMA. A teneur de ce document, il fallait se référer au procès-verbal de visite du CSP au sujet de la nécessité de l’intervention d’un architecte. S’agissant du suivi du chantier, le recourant ne pouvait s’en charger, étant hospitalisé. Toutefois, le père du recourant, ou le responsable technique de la régie gérant l’immeuble, ou encore un maître d’état impliqué dans les travaux aurait pu s’en occuper moyennant une rétribution spécifique. 13. La cause fut par la suite gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales par pli postal du 19 janvier 2009, le recours contre la décision de l’OCAI du 1 er décembre 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), vu la suspension du délai et son report prévus par l’article 38 al. 3 et al. 4 lit. c LPGA. Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable.

N° de procédure - 5/8 - 4. Le litige porte sur la prise en charge d’honoraires d’architecte liés à la transformation du logement du recourant suite à son invalidité, à titre de moyens auxiliaires. 5. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. A l'art. 14 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). 6. Sous la catégorie n° 14 intitulée « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle », la liste édictée par le DFI contient le chiffre 14.04 intitulé « Aménagement de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité », lequel précise « adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, […] ». La jurisprudence fédérale précise spécifiquement au sujet des honoraires d’architecte : « L'aménagement d'une salle de bains ne nécessite pas le concours

N° de procédure - 6/8 d'un architecte; en effet, un installateur sanitaire est à même de le planifier et de le réaliser. Quant à l'élargissement ou à l'adaptation d'une porte, il ne requiert pas non plus un tel concours, car un professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) est tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. » (arrêt du Tribunal Fédéral des Assurances non publié du 29 juin 2009, I 105/05, consid. 3). Le TFA a indiqué dans le même arrêt que contrairement au chiffre 14.04, la situation visée par les chiffres 13.04* et 13.05* (chiffres au sujet desquels les directives administratives prévoyaient la prise en charge des honoraires d’architecte) pouvait modifier la structure du bâtiment (consid. 3). Dans un arrêt non publié subséquent, le Tribunal Fédéral a confirmé cette jurisprudence, indiquant que dans le cadre des chiffres 13.04* et 13.05*, les honoraires d’architectes pouvaient être pris en charge si l’intervention portait sur la structure du bâtiment. Depuis lors, la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après : CMAI) a été modifiée. Désormais, le chiffre 14.04.1 de la CMAI renvoie au chiffre 13.04.4* de la même circulaire. Ainsi, les honoraires d’architectes sont également prévus par les directives administratives dans le cadre du chiffre 14.04. Il s’en suit qu’est déterminant pour trancher le litige la question de savoir si l’intervention a touché la structure du bâtiment. 7. Conformément au chiffre 3011 CMAI et de jurisprudence constante, la FSCMA est habilitée à donner ses avis s’agissant des moyens auxiliaires relevant de l’AI et lesdits avis doivent être considérés comme neutres (arrêts non publiés du 21 mars 2003, I 854/02 ; du 27 août 2001, I 469/00 ; et du 4 octobre 2001, I 489/00). 8. En l’espèce, la FSCMA, dans son rapport du 8 juillet 2008 et son courrier électronique du 16 février 2009 n’exclut pas la nécessité de l’intervention d’un architecte, mais renvoie à l’avis du CSP, seul un conseiller en barrières architecturales pouvant se prononcer. Au terme dudit avis, l’intervention d’un architecte est tenue pour nécessaire, mais il n’est pas précisé si les travaux ont touché à la structure du bâtiment. Il ressort toutefois du rapport du CSP et de ses annexes, que tel n’est pas le cas. En effet, l’accès à l’immeuble a nécessité une motorisation de sa porte d’entrée, et l’accès au balcon a nécessité la dépose du seuil existant ou la pose d’une rampe, de sorte que la structure du bâtiment n’a pas été touchée. Le solde (mais également la plus grande part) des honoraires d’architectes concerne l’adaptation de la salle de bains. A ce sujet, la lecture des plans de l’adaptation

N° de procédure - 7/8 projetée et du descriptif des travaux à effectuer ont convaincu le Tribunal que la structure du bâtiment n’avait pas été touchée. Seul pourrait entrer en considération l’élargissement de la porte, mais à la lecture des plans, il apparaît que le mur correspondant n’est pas un mur de soutient. Pour le surplus, la modification des installations sanitaire, fut-elle importante, ne modifie pas la structure du bâtiment. C’est ainsi à bon droit que l’OCAI a refusé la prise en charge des honoraires d’architectes litigieux. 9. Le recours sera ainsi rejeté. 10. Un émolument de 200 fr. est mis à charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI)

N° de procédure - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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