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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2017 A/1597/2017

20 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,350 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1597/2017 ATAS/504/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2017 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VESSY recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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A/1597/2017 EN FAIT 1. Par décision du 2 février 2017, sanction n° 1______, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) de cinq jours, au motif qu’elle avait remis ses recherches personnes d’emploi du mois de novembre le 11 janvier 2017, soit tardivement, le délai pour ce faire arrivant à échéance le 5 décembre 2016. 2. Par décision du 9 février 2017, sanction n° 2______, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée de dix jours, au motif que cette dernière avait remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2016 le 11 janvier 2017, soit tardivement. 3. Dans son opposition du 28 février 2017 à la décision de sanction n° 3______, du 9 février 2017, l’assurée a expliqué avoir remis ses recherches d’emploi pour les mois de novembre et décembre 2016 lors de son second entretien avec son conseiller en placement le 11 janvier 2017, au motif que c’est ainsi que cela se faisait quinze ans auparavant, soit lorsqu’elle avait été inscrite au chômage pour la dernière fois. Elle pensait que cette pratique était toujours d’actualité. Il s’agissaitlà d’une erreur de débutant. Il ne lui avait été possible de « rectifier le tir » qu’une fois la bonne information reçue, soit dès le 11 janvier 2017, lorsqu’elle avait remis les recherches d’emploi des mois de novembre et décembre. Elle se voyait par conséquent sanctionner deux fois pour la même erreur. 4. Par décision sur opposition du 16 mars 2017, reçue le 17 mars 2017 à 11h51, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée. Il était établi et non contesté que cette dernière n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi de décembre 2016 à l’OCE dans le délai légal, soit au plus tard le 5 du mois suivant le mois considéré. La durée de la sanction prononcée respectait le barème du secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) et le principe de la proportionnalité pour le manquement en question, constituant un deuxième manquement. 5. Par acte daté du 1er mai 2017, posté le 3 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle y expliquait qu’il s’était agi de sa part d’une « erreur de débutant » et qu’il n’était pas possible de parler de récidive de l’erreur, puisque les recherches des deux mois de novembre et décembre 2016 avaient été remises le même jour, lors de son rendez-vous avec son conseiller, qui lui avait alors expliqué l’obligation de les remettre le 5 du mois suivant celui des recherches. Ce n’était donc qu’à partir de ce moment-là qu’elle avait pu « corriger le tir ».

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A/1597/2017 6. Par pli recommandé du 18 mai 2017, retiré selon le système « track and trace » de la Poste le 19 mai 2017 à 12h08, la chambre des assurances sociales a octroyé un délai au 6 juin 2017 à l’assurée pour la renseigner, sous peine d’irrecevabilité de sonrecours, sur les motifs qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de trente jours, conformément à l’art. 41 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA. 7. La recourante n’a pas donné suite à cette demande. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. 2. a. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. En l’espèce, la décision sur opposition du 16 mars 2017 a été reçue et est réputée notifiée le jour de sa réception par la recourante, à savoir le 17 mars 2017. Le délai de recours de 30 jours a commencé à courir dès le 18 mars 2017 (art. 38 al. 1 LPGA). Compte tenu de sa suspension du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), Pâques étant tomé sur le dimanche 16 avril en 2017, il est arrivé à échéance le lundi 1er mai 2017, jour qui n’est pas férié dans le canton de Genève (art. 38 al. 3 LPGA ; art. 17 al. 3 LPA - E 5 10 ; art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 - J 1 45). Bien que daté du 1er mai 2017, le recours a été déposé à l’office de poste de Vessy le 3 mai 2017, donc tardivement. 3. a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA ; art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 à compter de celui où il a cessé. Il s’agit de dispositions impératives, auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités

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A/1597/2017 administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). b. En l'espèce, la recourante n’a donné aucune suite à la demande de la chambre de céans de se déterminer sur les motifs qui l’auraient empêchée de recourir en temps utile. De tels motifs ne se présument pas et aucun empêchement d’agir ne ressort du dossier. Force est de nier qu’il y aurait matière à restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. 4. Le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

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A/1597/2017

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le

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