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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/1595/2020

15 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,684 mots·~8 min·7

Texte intégral

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1595/2020 ATAS/1219/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM

recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/1595/2020 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 29 novembre 2018, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a rendu une décision fixant le montant des indemnités journalières de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré). Cette décision a été notifiée à l’assuré le 30 novembre 2018. 2. Le 17 janvier 2019, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Razi ABDERRAHIM, a formé opposition contre cette décision. 3. Par décision sur opposition du 2 mars 2020, la CNA a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. 4. Par courrier du 20 avril 2020, l’assuré a sollicité de la CNA une restitution du délai d’opposition concernant la décision du 29 novembre 2018. Son conseil a exposé avoir été en incapacité de travail durant le délai d’opposition. À l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical daté du 7 décembre 2018 et attestant d’une incapacité de travail de Me ABDERRAHIM de 100 % du 5 décembre 2018 au 5 janvier 2019, puis de 50 % du 6 janvier 2019 au 6 février 2019. 5. Le 7 mai 2020, la CNA a rejeté la demande de restitution de délai. La recevabilité de la demande de restitution était douteuse dans la mesure où l’acte omis, à savoir l’opposition contre la décision du 29 novembre 2018 n’avait pas été effectuée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision sur opposition du 2 mars 2020. Cette question pouvait toutefois rester ouverte. Dans la mesure où le conseil de l’assuré n’était pas totalement incapable de travailler à partir du 6 janvier 2019, l’absence de faute ne pouvait en tout état de cause pas être admise. Il était par ailleurs rappelé que le représentant d’un assuré répondait des actes de ses auxiliaires comme de ses propres actes, de sorte que l’erreur commise par l’assistante de son conseil dans le calcul du délai d’opposition n’avait aucune incidence. 6. Par acte du 8 juin 2020, l’assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à son annulation et à ce que la chambre de céans ordonne la restitution du délai sollicitée le 20 avril 2020, le tout sous suite de frais et dépens. Il a allégué en substance que ce n’était qu’à réception de la décision sur opposition du 2 avril (sic) 2020 qu’il avait été en mesure de vérifier le caractère tardif de l’opposition formée contre la décision de la CNA du 29 novembre 2018. Il a rappelé que, le 17 janvier 2019, il se trouvait en arrêt maladie à 50 % et que son assistante s’était trompée dans le calcul du délai d’opposition. La décision d’irrecevabilité rendue plus d’une année après l’opposition était par ailleurs constitutive d’un abus de droit manifeste.

A/1595/2020 - 3/5 - 7. Par réponse du 7 juillet 2020, la CNA a confirmé les termes de sa décision sur opposition. Le conseil de l’assuré n’était que partiellement incapable de travailler. Il avait d’ailleurs formé une réplique le 14 janvier 2019 dans le cadre d’une procédure parallèle devant la CJCAS (produite en annexe à sa réponse). Il ne pouvait au demeurant se prévaloir de l’erreur commise par son assistante. Du moment que cette condition de fond faisait défaut, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’acte avait été accompli dans le délai de trente jours suivant la fin de l’empêchement de procéder. 8. Le 21 octobre 2020, dans le délai prolongé à trois reprises par la chambre de céans, l’assuré a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. 9. La chambre de céans a transmis cette écriture à la CNA. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à rejeter la demande de restitution de délai formée par le recourant le 20 avril 2020. 4. a. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_821/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_743/2019

A/1595/2020 - 4/5 d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). b. En l’occurrence, indépendamment du point de savoir si le recourant a recouru dans le délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, ce dernier ne fait valoir aucune circonstance valable qui aurait empêché son mandataire de déposer une opposition dans le délai utile. Il n’est en effet pas contesté que, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai d’opposition contre la décision du 29 novembre 2018 (notifiée le lendemain) est arrivé à échéance le 15 janvier 2019. Or, à cette date, le conseil du recourant était capable de travailler à 50 % depuis neuf jours, comme cela ressort du certificat médical du 7 décembre 2018 produit par le recourant. Aucun élément au dossier ne fait état d’une incapacité de discernement ou ne décrit de troubles qui par leur gravité auraient été susceptibles d’empêcher son mandataire de former opposition dans le délai utile, voire de recourir à temps aux services d’un tiers. Il a d’ailleurs été en mesure, durant ce même délai, de former une réplique devant la chambre de céans dans le cadre d’une procédure parallèle (cf. réplique du 14 janvier 2019 produite par l’intimée). Dans ces conditions, on peut admettre sans difficulté que l’intéressé était capable de procéder à des actes de procédure sans être empêché par son état de santé. Quant à l’argument tiré de l’erreur de l’assistante de son mandataire, il ne lui est d’aucun secours. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, citée par l’intimée dans le cadre de la présente procédure, les actes et omissions d’un avocat sont imputables à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3) et lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes (ATF 114 Ib 67 consid. 2 ; ATF 107 Ia 168 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 et les références). Partant, lorsque l’inobservation du délai est due à la faute d’un auxiliaire, il n’y a pas matière à restitution du délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_456/2018 du 27 août 2018). Les conditions d’une restitution du délai d’opposition ne sont donc pas remplies, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. 5. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/1595/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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