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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.09.2013 A/1595/2013

20 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,573 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1595/2013 ATAS/912/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 20 septembre 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié p.a. Mme T__________, à VEYRIER, représenté par Madame T__________

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1595/2013 - 2/6 - Vu la décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) du 24 mai 2006 octroyant une rente entière d'invalidité avec effet au 1 er juillet 1999 à Monsieur S__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1967, souffrant de troubles psychiques sévères; Vu la décision du 24 mai 2006 de l'OAI, accordant à l'assuré une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1 er janvier 2004; Vu les décisions du 7 juillet 2010 de l'OAI, accordant une allocation pour impotent de degré grave à l'assuré du 1 er juillet 2009 au 31 mars 2010, puis une allocation de degré moyen dès le 1 er avril 2010; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 15 février 2011 rejetant le recours formé contre ces décisions et l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2011, confirmant l'arrêt cantonal; Vu que l'assuré est régulièrement représenté par sa mère, Madame T__________ (ciaprès la mère de l'assuré), dans le cadre des démarches avec l'OAI et des procédures judiciaires menées; Vu le dépôt d'une demande de contribution d'assistance le 19 mars 2012 par la mère de l'assuré; Vu les échanges de correspondance entre la mère de l'assuré et l'OAI; Vu le courrier de l'OAI du 9 janvier 2013 envoyant le formulaire à compléter; Vu la convocation de l'OAI du 19 décembre 2013 fixant un rendez-vous à la mère de l'assuré pour une entrevue le 22 janvier 2013 à 15h.00; Vu la sommation du 24 janvier 2013 de l'OAI, impartissant un délai de 10 jours à la mère de l'assuré pour collaborer avec le service et fixer un nouveau rendez-vous avec la collaboratrice chargée de l'enquête; Vu le courrier de la mère de l'assuré du 25 janvier 2013 demandant des garanties afin de trouver une femme de ménage adéquate pour son fils, par l'entreprise de X__________ SERVICES, indiquant au surplus être à bout de forces et avoir besoin d'aide depuis longtemps;

A/1595/2013 - 3/6 - Vu le projet de décision du 18 février 2013, refusant la contribution d'assistance, pour défaut de collaboration, ainsi que les échanges de correspondance ultérieurs entre l'OAI et la mère de l'assuré; Vu le signalement du 26 février 2013 de l'OAI au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), indiquant que la mère de l'assuré, agissant en qualité de mandataire, ne semble plus en capacité de remplir ses obligations; Vu la plainte formée par la mère de l'assuré auprès de l'OAI contre le responsable administratif ayant procédé au signalement au TPAE, exigeant le dessaisissement de ce fonctionnaire de tout dossier concernant son fils, ainsi que l'annulation de la démarche au TPAE et des excuses; Vu la décision de l'OAI du 13 avril 2013 de refus de contribution d'assistance, confirmant le projet, le questionnaire d'auto-évaluation indispensable à l'instruction de la demande de prestations d'assistance n'ayant toujours pas été complété et renvoyé; Vu le recours formé par la mère de l'assuré le 17 mai 2013 (A/1595/2013) concluant à ce que la Cour "mette le dossier en attente" suite à la plainte déposée auprès de l'OFAS contre la directrice de l'OAI, ainsi que son chef de division et, sur le fond, contestant le refus de collaboration reproché; Vu la réponse de l'OAI du 18 juin 2013, exigeant le dépôt d'une procuration en bonne et due forme produite par la mandante de l'assuré, s'opposant à une suspension d'accord entre les parties, la procédure étant sans lien avec la plainte formée à l'OFAS et, sur le fond, afin de préserver les intérêts de l'assuré, se déclarant prêt à revoir sa position, si l'assuré ou son représentant s'engage à recevoir chez lui la personne chargée de l'enquête et à fournir en temps utile l'ensemble des renseignements demandés; Vu, entretemps, le courrier de la mère de l'assuré du 11 avril 2013 à l'OAI indiquant que son fils retire sa demande de contribution d'assistance et invitant l'OAI à en informer le juge du TPAE afin que le signalement soit annulé; Vu le courrier de l'OAI du 23 avril 2013 indiquant que la mère de l'assuré, en tant que mandataire volontaire, n'a pas la qualité pour retirer une demande de prestations, qui pourrait être préjudiciable aux intérêts de l'assuré lui-même; Vu la confirmation du retrait de la demande de contribution d'assistance de l'OAI à la mère de l'assuré du 10 mai 2013; Vu la décision de refus de retrait de la demande de contribution d'assistance de l'OAI du 13 juin 2013, annulant la communication du 10 mai 2013;

A/1595/2013 - 4/6 - Vu le recours formé par la mère de l'assuré contre cette seconde décision le 25 juin 2013 (A/2147/2013); Vu la réponse de l'OAI du 17 juillet 2013, qui conclut à l'irrecevabilité du recours, à défaut de motivation et de conclusions; Vu la procuration du 22 juin 2013 signée par l'assuré, lequel confirme avoir donné procuration à sa mère pour défendre ses intérêts auprès de l'OAI, l'avoir mandatée pour la demande de contribution d'assistance, demande retirée le 11 avril 2013 car elle ne convenait pas à sa situation, l'avoir mandatée pour le défendre contre la signalisation abusive de l'OAI au TPAE et contre toutes les décisions abusives de l'OAI en matière de contribution d'assistance, celle du 18 avril 2013 et celle du 13 juin 2013; Vu l'annulation de l'audience fixée au 2 juillet 2013 sur la base du certificat médical du Dr U__________ du 24 juin 2013, indiquant que la mère de l'assuré doit stopper toute activité d'ordre administratif pour des raisons médicales du 24 juin au 31 août 2013 et impérativement se reposer durant cette période; Vu le procès-verbal de l'audience du 3 septembre 2013; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que les deux décisions litigieuses concernent les mêmes parties et le même complexe de faits, s'agissant de la demande de contribution d'assistance du 19 mars 2012; Qu'aux termes de l'art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;

A/1595/2013 - 5/6 - Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé de façon définitive par le TPAE dans la cause C/28692/2000, concernant l'examen de la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'assuré; Qu'il n'est en effet pas établi, en l'état, que l'assuré ait valablement mandaté sa mère pour le défendre dans le cadre de la présente procédure et qu'il appartient au TPAE de décider si une mesure de protection, cas échéant une curatelle de représentation se justifie; Qu'il n'est pas non plus établi que le retrait de la demande de prestations d'assistance ait été faite dans l'intérêt de l'assuré, dès lors qu'elle intervient après le signalement de l'OAI au TPAE; Qu'au surplus, la suspension de la cause n'implique aucun dommage pour l'assuré, dans l'hypothèse où, comme l'affirme sa mère, il a valablement renoncé à sa demande de contribution d'assistance.

A/1595/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Ordonne la jonction des causes A/1595/2013 et A/2147/2013 sous numéro de cause A/1595/2013. 2. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure C/28692/2000 pendante devant le Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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