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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2009 A/1593/2009

29 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·622 mots·~3 min·6

Texte intégral

Siégeant : Doris Wangeler, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1593/2009 ATAS/1203/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009

En la cause

Madame M__________, domiciliée à Genève recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/1593/2009 - 2/3 - Attendu en fait que Madame M__________ s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 3 février 2009 ; Que par décision du 13 février 2009, l'ORP a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de douze jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles durant la période précédant son inscription ; Que par décision du 8 avril 2009, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a partiellement admis son opposition, en ce sens qu'il a considéré que les recherches d'emploi n'étaient qu'insuffisantes, et a ramené à neuf jours la durée de la suspension ; Que l'intéressée a interjeté recours le 5 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle indique avoir effectué de nombreuses recherches en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en janvier 2009, et a communiqué les coordonnées des employeurs approchés ; Que dans sa réponse de 27 mai 2009, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 septembre 2009 ; Que vu les explications données par l'assurée, Madame N__________, représentant l'OCE, a déclaré qu'elle était d'accord avec l'annulation de la suspension ;

Considérant en droit que4 conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la suspension de neuf jours contre laquelle l'assurée a recouru a été annulée ; Que dès lors le recours est devenu sans objet ;

A/1593/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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