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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2011 A/1588/2011

5 octobre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·757 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1588/2011 ATAS/931/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié Carouge représenté par FORTUNA Compagnie d'Assurance de protection juridique SA

recourant

contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, sise route des Acacias 18, 1227 Les Acacias

intimée

A/1588/2011 - 2/4 - Vu la décision du 7 février 2011 de SYNA CAISSE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse ou l’intimée) suspendant le droit aux indemnités de chômage de Monsieur K__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) à partir du 23 décembre 2010 pour une période de 38 jours ; Vu l’opposition formée par l’assuré ; Vu la décision de la caisse du 14 avril 2011 admettant partiellement l’opposition de l’assuré et ramenant la durée de la suspension à 25 jours; Vu le recours du 30 mai 2011 interjeté par l'assuré, par l'intermédiaire de FORTUNA, assurance de protection juridique, contestant avoir commis une quelconque faute et concluant à l’annulation de la décision sur opposition ; Vu la réponse du 27 juin 2011 de l'intimée; Vu la détermination du 5 juillet 2011 du recourant; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 24 août 2011 ; Vu le courrier de l'intimée du 21 septembre 2011 par lequel elle indique - après instruction complémentaire - annuler sa décision sur opposition du 14 avril 2011, considérant que le recourant n’est pas sans travail par sa propre faute, de sorte que la suspension de 25 jours d'indemnités de chômage pour faute moyenne est annulée ;

Considérant en droit que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’à contrario, si l’assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision ; Qu’une décision pendente lite rendue postérieurement à l’échéance du délai de réponse est donc nulle et n’a valeur que d’une simple proposition au juge (cf. ATF 130 V 138 consid. 4é2. p. 144, 109 V 234 consid. 2 p. 236 s. ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. n° 48 ad art. 53) ; Qu’en l’espèce, l’intimée a finalement considéré, après avoir entendu les explications du recourant lors de l’audience de comparution personnelle et effectué une instruction

A/1588/2011 - 3/4 complémentaire, que le recourant n’était pas sans travail par sa propre faute, de sorte qu’aucune sanction ne saurait être prononcée à son encontre ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision du 14 avril 2011, de même que celle du 7 février 2011 ; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à 1’000 fr. (art. 1 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA) ;

A/1588/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 7 février 2011 et 14 avril 2011. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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