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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/1584/2020

15 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,854 mots·~9 min·6

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1584/2020 ATAS/1220/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 15ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1584/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : employeuse ou recourante) est médecin généraliste. Elle exploite un cabinet à son nom, sis au plateau de B______ à Genève. 2. Le 31 mars 2020, l’employeuse a transmis à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT), dès le 20 mars 2020 et pour une durée indéterminée, pour une personne à 100 %, avec le motif suivant : « le médecin ne travaillant que pour des urgences d’où présence non nécessaire d’une secrétaire ». 3. Par décision du 31 mars 2020, l’OCE a accepté le paiement de l’indemnité en cas de RHT à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au 29 septembre 2020. 4. Le 5 mai 2020, l’OCE a confirmé, sur opposition, la décision précitée, considérant que l’employeuse n’exploitait pas un établissement public ayant dû être fermé en raison des mesures prises par les autorités. Les indemnités pour RHT ne pouvaient lui être octroyées qu’à compter de la date de la demande, soit le 31 mars 2020. 5. Par courrier du 5 juin 2020, l’employeuse a formé un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition précitée, concluant à la réforme de cette décision et à ce que la chambre de céans dise que sa requête de RHT prenait effet rétroactivement au 20 mars 2020. Elle s’appuyait sur l’art. 11 de l’ordonnance 2 COVID-19 du 20 mars 2020 qui indiquait que ladite ordonnance entrait en vigueur le 17 mars 2020. 6. Dans sa réponse du 16 juin 2020, l’intimé a persisté dans les termes de la décision sur opposition querellée, considérant que la recourante n’avait apporté aucun élément nouveau dans ses écritures. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

A/1584/2020 - 3/6 - 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT du 20 au 30 mars 2020. 4. Selon l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de RHT, à certaines conditions. Selon l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels et le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois. L’employeur doit remettre le préavis à l’organe compétent ou à la Poste au plus tard le dixième jour qui précède le début de la RHT (art. 29 al. 3 LPGA). 5. Pour lutter contre le COVID-19, le Conseil fédéral a pris une série de mesures urgentes en édictant l’ordonnance 2 COVID-19 le 13 mars 2020 qui interdisait les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément cent personnes (art. 6 al. 1) et qui limitait l’accueil dans les restaurants, les bars, les discothèques et les boîtes de nuit à cinquante personnes (art. 6 al. 2). Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a modifié cette ordonnance en interdisant toutes les manifestations publiques ou privées et en ordonnant la fermeture des magasins, des marchés, des restaurants, des bars, des discothèques, des boîtes de nuit et des salons érotiques (art. 6 al. 1 et 2). Cette modification est entrée en vigueur le 17 mars 2020 (RO 2020 783). 6. Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, avec une entrée en vigueur rétroactive au 17 mars 2020 (art. 11), qui prévoyait notamment que dès cette date plus aucun délai d’attente ne devait être déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3) et que l’employeur pouvait demander le versement de l’indemnité en cas de RHT sans devoir l’avancer (art. 6). L’ordonnance COVID-19 assurance-chômage a ensuite été modifiée le 26 mars 2020, avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l’introduction d’un nouvel art. 8b qui prévoit que l’employeur n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, lorsqu’il a l’intention de requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). Le préavis de réduction de l’horaire de travail peut également être communiqué par téléphone et l’employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique (al. 2). Le Conseil fédéral a modifié l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée et de ses modifications le 9 avril 2020 (RO 2020 1201) prévoyant qu’elles entraient en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020 (art. 9 al. 1), avec effet jusqu’au 31 août 2020 (art. 9 al. 2) ;

A/1584/2020 - 4/6 - L’art. 8b de l’ordonnance a été abrogé avec effet au 1er juin 2020 (RO 2020 1777). Les art. 3 et 6 de l’ordonnance ont été abrogés avec effet au 1er septembre 2020 (RO 2020 3569). Dans la directive n. 6, le SECO a précisé que pour les demandes déposées en retard, le 17 mars 2020 est considéré comme la date de réception, si l’entreprise avait dû fermer en raison des mesures prises par les autorités et qu’elle avait déposé sa demande avant le 31 mars 2020 (date de réception / cachet de la poste). La chambre de céans a jugé dans un arrêt de principe du 25 juin 2020 (ATAS/510/2020) qu’en admettant la rétroactivité des demandes déposées avant le 31 mars 2020, le SECO avait adopté une pratique contraire à l’art. 8b de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et à la non-rétroactivité des indemnités en cas de RHT au sens des art. 36 LACI et 58 OACI. Il ressortait de l’interprétation de l’art. 8b précité que le Conseil fédéral avait supprimé le délai de préavis, mais pas le préavis lui-même. En d’autres termes, une indemnisation pour RHT devait toujours être annoncée à l’avance, même en application de l’art. 8b. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020, lorsqu’il avait l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, l’employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d’introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu d’aviser l’autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date de préavis de RHT correspondait ainsi au début de la RHT et au début de l’indemnisation. 7. En l’espèce, la recourante a décidé d’introduire une RHT pour son unique employée dès le 20 mars 2020 au motif qu’en tant que médecin, elle ne travaillait que pour des urgences de sorte que la présence de sa secrétaire n’était pas nécessaire. En tant qu’exploitante de son propre cabinet médical, la recourante n’était pas tenue par la décision des autorités de fermer son cabinet, contrairement aux exploitants d’établissements publics ayant dû fermer le 17 mars 2020. La recourante a transmis son préavis de RHT le 31 mars 2020. Compte tenu de l’ordonnance COVID-19 du 26 mars 2020, elle n’était pas tenue de respecter un délai de préavis de dix jours avant d’introduire la RHT. Cependant, sa demande ne pouvait pas rétroagir au 20 mars 2020, comme elle le soutient, dans la mesure où l’ordonnance précitée ne prévoyait pas d’effet rétroactif aux demandes déposées par les employeurs qui décidaient d’introduire la RHT. La date de réception du préavis de RHT correspondait au début de la RHT et au début de l’indemnisation. Il sera rappelé que le fait pour une ordonnance de prévoir une entrée en vigueur avec effet rétroactif, comme en l’espèce les ordonnances COVID-19 des 20 et 26 mars 2020 prévoyant une entrée en vigueur au 17 mars 2020, ne signifie pas que les demandes d’indemnités pour RHT visées par elles jouiraient d’un effet rétroactif non prévu par les ordonnances elles-mêmes.

A/1584/2020 - 5/6 - Enfin, la directive n. 6 du SECO qui prévoyait un effet rétroactif aux demandes déposées au plus tard le 31 mars 2020 ne visait que les établissements ayant dû fermer le 17 mars 2020 sur ordre des autorités, ce qui n’était pas le cas de la recourante. Cette dernière n’aurait dès lors pas pu bénéficier de la pratique instaurée par la directive n. 6 du SECO, étant précisé que cette directive a été jugée contraire au droit par la chambre de céans. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a octroyé à la recourante l’indemnité en cas de RHT dès le 31 mars 2020, soit dès le jour du dépôt de son préavis. La décision attaquée est fondée et doit être confirmée. 8. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La procédure est gratuite. * * * * * *

A/1584/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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