Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1583/2016 ATAS/145/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Me Samir DJAZIRI
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1583/2016 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l'intimé) du 18 avril 2016 rejetant l'opposition formée par la recourante le 31 mars 2016 contre la décision du SPC du 22 mars 2016 supprimant le service des prestations complémentaires versées jusqu'ici à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), à compter du 1er avril 2016 pour violation de l'obligation de renseigner ; Vu le recours de l'assurée, représentée par sa fille, du 17 mai 2016, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise ; Vu la réponse de l'intimé au recours par courrier du 15 juin 2016 qui a conclu à la confirmation de la décision entreprise, respectivement et par substitution de motifs au rejet du recours, la suppression du versement des prestations étant fondée sur le défaut de renseigner, subsidiairement et par substitution de motifs en raison du défaut de domicile et résidence effective de la recourante en Suisse, respectivement à Genève, son domicile devant être considérés comme étant au Portugal ; Vu la réplique de la recourante, désormais assistée par un avocat d'office, au bénéfice de l'assistance juridique, par courrier du 15 août 2016, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit constaté que la recourante a droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2016 avec suite de frais et dépens comprenant une indemnité équitable à titre de frais d'avocat ; Vu la duplique de l'intimé du 5 septembre 2016, persistant dans ses conclusions ; Vu l'audience de comparution personnelle du 7 novembre 2016 et l'audition de Madame B______, fille de la recourante, audience aux termes de laquelle les parties ont sollicité un délai pour explorer la possibilité de trouver un terrain d’entente pour mettre un terme à cette procédure ; Vu le courrier de l'intimé du 29 novembre 2016 ; Vu le courrier de l'intimé du 6 février 2017, indiquant à la chambre de céans qu'il avait repris le versement des prestations complémentaires de la recourante de manière rétroactive au 1er avril 2016, et qu'il avait d'autre part notifié une nouvelle décision à la recourante, en date du 3 février 2017 dont copie était portée à la connaissance de la chambre de céans, à teneur de laquelle l'intimé ayant procédé au calcul du droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2016, et établissant le droit à venir de l'intéressée, dès le 1er mars 2017 ; Vu le courrier du mandataire de la recourante du 21 février 2017, informant la chambre de céans qu'au vu de la nouvelle décision rendue le 3 février 2017, le recours était devenu sans objet, sous réserve de la conclusion tendant à la condamnation de l'intimé en tous les frais et dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat de la recourante ; Vu les pièces produites ;
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Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; Qu'en définitive, aux termes de l'instruction, l'intimé a, dans un premier temps, repris le service des prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2016, jour à dater duquel elles avaient été supprimées ; Qu'il faisait ainsi droit aux conclusions principales du recours ; Que la reprise du versement des prestations complémentaires a été assortie d'une nouvelle décision, du 3 février 2017, recalculant le montant des prestations complémentaires dues, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, mais également pour l'avenir ; Que la recourante a confirmé que par ces décisions, elle obtenait ainsi satisfaction, le recours devenant sans objet, sous réserve de ses conclusions en condamnation de l'intimé aux frais et dépens ; Que dans le cas particulier, il convient d'admettre que la recourante a ainsi obtenu gain de cause, ayant dû, pour y parvenir, consulter et être assistée d'un conseil, et qu'ainsi il lui sera alloué une indemnité à titre de participation à ses frais de défense, l'assistance juridique dont elle a bénéficié étant limitée et le réexamen de la situation financière de l'intéressée étant réservé en cas de gain du procès ; Qu'en l'espèce cette indemnité sera arrêtée à hauteur de CHF 1'800.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1583/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule en tant que de besoin la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 18 avril 2016, dans le sens des considérants. 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le