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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2008 A/158/2008

8 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,151 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/158/2008 ATAS/409/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 avril 2008 En la cause Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN Madame A__________, domiciliée à MEYRIN

demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES DU GROUPE PROCTER & GAMBLE EN SUISSE, route de Saint-Georges, PETIT-LANCY

défenderesses

A/158/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 15 novembre 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, et Monsieur A__________, mariés en date du 16 octobre 1992. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 octobre 1992 et le 8 janvier 2008. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE du 29 janvier 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'894 et selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, il dispose également d'une prestation de 99'460 fr., intérêts compris au 8 janvier 2008, après déduction de la prestation au mariage y compris ses intérêts au divorce, à savoir la somme de 14'313 fr. Le montant total de la prestation à partager pour le demandeur est donc de 105'324 fr. Selon le courrier de la FONDATION PROCTER & GAMBLE du 6 février 2008, celle de la demanderesse est de 24'100 fr. 10, qui comprend la prestation de libre passage de SWISSCANTO, avoirs entièrement acquis durant le mariage. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction. La juridiction leur a indiqué, par pli du 25 mars 2008, qu'à défaut d'observations d'ici au 7 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la

A/158/2008 3/4 prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 octobre 1992, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 105'324 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 24'100 fr. 10 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 52'662 fr. (105'324 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'050 fr.50 (24'100 fr.10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 40'611 fr.50. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/158/2008 4/4 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de M. A__________, la somme de 40'611 fr.50 à la FONDATION DU GROUPE PROCTER & GAMBLE en faveur de Madame A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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