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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2020 A/1577/2019

8 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·16,349 mots·~1h 22min·6

Texte intégral

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Anny FAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1577/2019 ATAS/1186/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2020 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre LEHMANN

demandeur

contre CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sis Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maîtres Alexia RAETZO et Elodie YAMMINE

défenderesse

A/1577/2019 - 2/63 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le demandeur), né le ______1984, célibataire, de nationalité suisse et domicilié dans le canton de Genève, a obtenu en 2006 un brevet fédéral de formateur d’adultes, en 2007 un baccalauréat en gestion d’entreprise (HEC) de l’Université de Genève, en 2008 une licence en droit de l’Université d’Aix-Marseille (France), en 2009 un baccalauréat en droit de l’Université de Genève ainsi qu’une maîtrise ès sciences en finance, orientation gestion de patrimoine, des Université de Genève, Lausanne et Neuchâtel, en 2010 un certificat en droit transnational de l’Université de Genève de même qu’une maîtrise bilingue en droit économique des Universités de Genève et Bâle, en 2010 une maîtrise en droit, mention droit des affaires, de l’Université de Paris II (France), en 2011 un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, en 2012 un certificat d’aptitude à la profession d’avocat de l’Ecole des avocats de la Région Rhône-Alpes (France), en mars 2013 une attestation de la Commission d’examen des avocats de Genève constatant sa réussite de l’épreuve d’aptitude lui permettant de demander son inscription au registre genevois des avocats tenu par la Commission du barreau. En 2013, il a ainsi été admis aux barreaux de Lyon (France) et de Genève. 2. Le 8 mai 2012, l’assuré a conclu avec B______ (ci-après : B______) de la Société coopérative C______ Genève (ci-après : la C______) un « contrat de travail pour les enseignants au bénéfice d’un engagement flexible à temps partiel » en tant qu’enseignant en comptabilité et responsable de formations en comptabilité (management et économie). À teneur de ce contrat, l’étendue, le moment et le rythme des affectations étaient déterminés par le travail à effectuer, les enseignants étant tenus de fournir leur prestation de travail à la demande de l’entreprise, sans aucun droit à une occupation d’une ampleur déterminée (ch. 2), pour une rémunération convenue pour un tarif horaire déterminé (ch. 3), le contrat étant conclu pour une période indéterminée (ch. 4). Pour le calcul des années d’engagement, le 1er février 2012 était déterminant. En sa qualité d’employé de la C______, l’assuré a, à compter du 1er janvier 2013, été affilié à la Caisse de pensions Migros (ci-après : CPM ou la défenderesse). 3. Parallèlement, en août-septembre 2012, il a été engagé comme avocat collaborateur par l’étude d’avocats D______ Genève (ci-après : l’étude d’avocats), avec effet au début de l’année 2013, pour un temps de travail au taux de 60 %, pouvant faire ultérieurement l’objet de modifications entre les parties, pour un salaire brut mensuel de CHF 5'400.- plus le 13ème salaire prorata temporis. Il était couvert par le fonds de prévoyance de l’étude d’avocats auprès de « la Winterthur », soit AXA Fondation LPP (ci-après : AXA), les cotisations étant prises en charge à raison de 60 % par l’employeur et de 40 % par le collaborateur. Cette couverture a commencé le 1er février 2013. À teneur de certificats de

A/1577/2019 - 3/63 prévoyance émis par cette caisse entre le 1er février 2013 et le 1er janvier 2019, l’intéressé avait un « salaire annuel » et un « salaire assuré » de CHF 70'200.- 4. Dès 2012, l’intéressé a également été employé pour E______ Sàrl, devenue E______ Sàrl (ci-après : E______), puis, en mai 2016, F______ Sàrl (ci-après : F______). Selon le registre du commerce, cette société à responsabilité limitée, inscrite le 29 mai 2012, avait pour but de fournir tous conseils, services et prestations dans les domaines économiques, juridiques et de la formation ; l’intéressé en a été tout d’abord associé gérant avec signature individuelle, puis, dès le 31 août 2012, seulement titulaire de la signature individuelle, ce jusqu’au 7 février 2016, date depuis laquelle son nom ne figure plus dans ledit registre. 5. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2012, l’assuré a travaillé à temps partiel, et en tant que responsable de formations, au service de G______(G______) Sàrl (ciaprès : G______), société à responsabilité limitée inscrite le 21 décembre 2012 au registre du commerce et ayant pour but, à teneur de ce dernier, de fournir tous conseils, services et prestations dans les domaines de l'éducation et de la formation. D’après ledit registre, E______ puis, à partir du 23 mars 2017, F______ en ont été associées, tandis que l’intéressé en a été, depuis sa fondation et jusqu’au 10 décembre 2018, titulaire de la signature individuelle. Au titre d’employé de cette société, l’assuré a, dès le 1er janvier 2013, été affilié à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP). 6. Au surplus, à teneur du registre du commerce, l’assuré a, du 1er octobre 2011 au 10 février 2017, été administrateur secrétaire, avec signature collective à deux, de la société anonyme H______ SA, active dans le commerce de vêtements, de tissus et d’accessoires de mode. 7. Le 30 juin 2014, l’assuré a déposé, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), une demande de prestations de l’assuranceinvalidité (ci-après : AI). Par courriel du 1er juillet 2014 à l’OAI, il a précisé occuper actuellement trois emplois, à savoir G______ au taux de 20 %, B______ au taux de 10 % et E______ au taux de 5 %. Lors de la survenance de sa maladie, en avril 2013, il était aussi employé auprès de l’étude d’avocats, mais il avait démissionné de cet emploi en été 2013 lorsqu’il lui était apparu clairement qu’il ne pourrait pas le réintégrer. 8. À réception de la demande AI, l’OAI a sollicité et obtenu des renseignements aux plans professionnel et médical. a. Concernant les aspects professionnel et de formation, la C______ a rempli le 10 juillet 2014 un questionnaire d’employeur. L’assuré, « formateur et responsable de formations », n’avait « pas présenté d’absence pour le compte de B______», ce depuis le 1er février 2012. Il s’agissait d’un « contrat à temps partiel, horaire selon la demande, correspondant à environ 15-20 % d’occupation en moyenne », le salaire horaire total s’élevant à CHF 266.96 (pour un salaire de base de CHF 120.-

A/1577/2019 - 4/63 par heure). Il ressort d’un tableau annexé (ci-après : tableau salarial) 2013 que l’intéressé avait, en 2013, gagné auprès de la C______ les salaires bruts de CHF 3'287.25 en janvier, CHF 14'615.65 en février, CHF 5'879.55 en mars, CHF 6'113.70 en avril, CHF 5'405.75 en mai, CHF 13'083.- en juin, rien en juillet, CHF 1'383.35 en août, rien en septembre, CHF 363.15 en octobre, CHF 3'141.45 en novembre et CHF 7'023.05 (y inclus le 13ème salaire de CHF 4'533.-) en décembre, soit au total CHF 60'295.90. Il est précisé que, dans ledit tableau salarial 2013, figurent sur la ligne 1670 « APG hg », c’est-à-dire allocations de perte de gain (ci-après : APG), sur le salaire horaire, sur la ligne 1671 « APG vac », à savoir APG sur l’indemnité de vacances, et sur la ligne 1672 « APGh13 », c’est-à-dire APG sur le 13ème salaire, pour les montants additionnés de CHF 197.50 en février, CHF 450.90 en mars, CHF 300.60 en avril, CHF 209.20 en mai et CHF 209.20 en juin, soit au total CHF 1'367.40. À teneur d’un extrait de compte individuel (ci-après : CI) de l’assuré établi le 11 juillet 2014, celui-ci avait perçu, en 2012, des revenus de CHF 23'799.- d’un autre institut de formation, la I______ (ci-après : H______), CHF 8'600.- de G______, CHF 14'083.- de la C______ (B______), CHF 26'000.- de l’étude d’avocats, CHF 5'835.- de l’« Etat de Genève (O.P) Office du personnel, service des paies », et CHF 10'500.- comme « ALV-Entschädigung », soit au total CHF 88'817.-, puis, en 2013, CHF 744.- comme APG CHF 7'050.- de E______, CHF 58'928.- de la C______ (B______), CHF 45'716.- de G______ et CHF 33'930.- de l’étude d’avocats, soit au total CHF 146'368.-. Par courrier du 16 juillet 2014, l’étude d’avocats a fait part à l’OAI de ce que l’assuré avait démissionné de son poste pour le 31 juillet 2013 afin de poursuivre ses études (LLM en droit aérien) à l’Université McGill à Montréal (Canada), comme indiqué dans un courriel de celui-ci du 22 mai 2013. Lorsqu’il avait quitté l’étude, l’intéressé n’était plus en arrêt maladie. Dans ledit courriel, l’intéressé écrivait notamment : « Je regrette que la présente doive s’insérer dans cette période déjà compliquée vu mon arrêt abrupt. J’avais initialement escompté disposer du temps nécessaire pour annoncer et anticiper la transition en cas d’acceptation au LLM (ce qui était d’ailleurs incertain) ». Dans un questionnaire rempli le 21 juillet 2014, E______ a indiqué que l’intéressé avait perçu des revenus AVS de CHF 500.- par mois en 2013 et durant le premiers semestre 2014, soit CHF 6'000.- par an, et qu’elle n’avait aucune activité, les activités étant exercées par G______, et elle-même recevant seulement une commission sur une ancienne activité qui lui permettait de verser un salaire sans qu’il y ait techniquement un travail. Dans un questionnaire également rempli le 21 juillet 2014, G______ a fourni les réponses suivantes : l’horaire hebdomadaire « normal » y était de 40 heures, mais était de 12 heures pour l’assuré avant et après l’atteinte à la santé, le salaire AVS se montant à CHF 2'700.- par mois, versé treize fois l’an, depuis le 1er mars 2013. Le

A/1577/2019 - 5/63 taux d’activité de celui-ci était d’environ 20 % en 2012, environ 30 % en 2013 et 30 % en 2014. Il avait été en incapacité totale de travail du 2 au 15 avril 2013, puis il y avait eu « travail partiel (allégé) d’entente avec le collaborateur dans un but de maintien de l’activité ». Il était en outre précisé : « Collaborateur à temps partiel – Horaires libres selon capacité ». L’intéressé avait reçu des revenus AVS mensuels de CHF 2'150.- entre septembre et décembre 2012, CHF 5'100.- en janvier et février 2013, CHF 2'700.- de mars à août 2013, CHF 1'800.- de septembre à décembre 2013, puis à nouveau CHF 2'700.- durant le premier semestre 2014 ; il gagnerait aujourd’hui CHF 2'700.- par mois sans atteinte à la santé. Le 28 juillet 2014, l’Université McGill, programme d’études supérieures en droit, a attesté que l’assuré, pour des raisons médicales, n’avait pas achevé son programme de LLM en droit aérien et spacial auquel il avait été admis pour l’année académique 2013-2014. b. S’agissant de l’aspect médical, dans un questionnaire rempli le 28 juillet 2014, le docteur J______, spécialiste FMH en endocrinologie/diabétologie et en médecine interne générale, qui suivait l’intéressé depuis 2002 notamment pour un diabète de type 1 et une thyroïdite (diagnostics sans effet sur la capacité de travail), a indiqué, comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, une probable sclérose en plaque (ci-après : SEP) évoluant depuis avril 2013, encore en évaluation par le neurologue traitant, le docteur K______, neurologue FMH. L’assuré souffrait surtout d’une très importante fatigue, d’une fatigabilité très importante, d’une baisse considérable de ses moyens intellectuels et de sa capacité de concentration ; il avait eu une période de maux de tête intenses, qui apparaissaient actuellement de manière plus fluctuante, moins régulière. Il en résultait une diminution de rendement de 70 % environ, et l’activité exercée était exigible entre 30 % et 50 % selon la charge de travail. Dans un questionnaire reçu le 31 juillet 2014 par l’OAI, le Dr K______ a indiqué, comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, une SEP diagnostiquée en janvier 2014 et, sans effet sur la capacité de travail, une probable virose en 2013 avec difficulté de concentration et une possible mononucléose avec fatigue. Il suivait l’assuré depuis le 8 janvier 2014, et le dernier contrôle remontait au 23 juin 2014 ; actuellement, l’examen neurologique était normal et il n’y avait pas de traitement médicamenteux prescrit, mais une surveillance à long terme. En raison de problèmes cognitifs et de la fatigue, avec le besoin de dormir beaucoup, qui constituaient aussi les restrictions au travail et dont découlait une baisse de productivité, le patient présentait une incapacité de travail de 50 %, qu’il faisait remonter de manière plausible au mois d’avril 2013. Aux dires de celui-ci, il pouvait au maximum travailler 5 heures par jour. À cet égard, selon un rapport adressé par le Dr K______ le 26 juin 2014 à la médecin traitant (depuis décembre 2013), la doctoresse L______, spécialiste FMH en médecine interne générale, à la suite de la consultation du 23 juin précédent, les céphalées et les troubles de l’attention étaient toujours d’actualité, tout comme le

A/1577/2019 - 6/63 sentiment de fatigue ; il était vrai que sous traitement de Trittico, les céphalées étaient relativement contrôlées et que l’intéressé avait un peu moins de fatigue ; à la fin de ce rapport, il était écrit : « Concernant les incapacités de travail, il serait tout à fait justifié qu’une démarche auprès de l’AI soit initiée car actuellement l’incapacité de travail serait probablement évaluée à hauteur de 50 % et le patient estime qu’il a eu cette difficulté déjà dès avril 2013, probablement suite à un premier épisode neurologique ou un premier état post-infectieux. À relever les autres problèmes : endocrinien, diabète et thyroïde dont il faudra aussi tenir compte si un traitement préventif devait être débuté ». D’après un rapport adressé le 5 septembre 2014 par le Dr K______ à la médecin traitant, de nouveaux examens confortaient l’idée de diagnostic de SEP. À teneur d’un rapport du même neurologue du 13 janvier 2015, l’état général de l’intéressé s’était, à la suite de la prise de certains médicaments, nettement amélioré, avec une motivation récupérée, un meilleur sommeil et des maux de tête moins fréquents, mais le patient était toujours fatigué et dormait beaucoup, de 10 à 15 heures par jour incluant toujours une sieste d’au moins 2 heures en début d’après-midi ; l’examen neurologique était normal ; il était indiqué : « Au vu de l’évolution clinique radiologique, il n’y a donc pas de signe suggérant une activité de maladie. On peut donc résumer la situation de la manière suivante : indéniablement, le patient présente une [SEP] (positivité du liquide céphalorachidien à deux reprises), alors que l’on est éloigné de l’épisode initial qui a probablement été, dans le courant de l’année 2013, une infection virale avec syndrome méningé. Les deux pathologies se sont probablement exprimées plus ou moins vers la même époque, même si les lésions vue (sic) en résonance magnétique sont probablement antérieures à janvier 2013. (…). Le patient récupérant bien thymie et éléments cognitifs, il préfère continuer la stratégie de surveillance au long cours », plutôt que commencer un « traitement préventif » ». Dans un questionnaire rempli le 3 septembre 2014, la Dresse L______ a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de probable méningite au printemps 2013 (2 avril 2013) et de suspicion de SEP. Les restrictions du patient consistaient en une fatigabilité et des difficultés de concentration, variables selon les jours. Pour ces motifs, depuis le 2 avril 2013 et encore actuellement, celui-ci était complètement inapte à la profession d’avocat, mais une capacité de travail à 50 % était possible dans des activités lui demandant moins de concentration, en particulier des cours. Dans un questionnaire reçu le 22 décembre 2014 par l’OAI, la doctoresse M______, neurologue FMH avec spécialisation en électroencéphalographie et Doppler, qui suivait l’assuré depuis le 15 juillet 2013, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de « fatigabilité et céphalées post encéphalite d’origine X » depuis mars 2013 ainsi que de SEP, et, sans effet sur la capacité de travail, de diabète insulinodépendant et de thyroïdite auto-immune. Sa capacité de

A/1577/2019 - 7/63 travail dans l’activité exercée était de 50 % en raison de la fatigabilité, de l’hypersomnie et des troubles de la concentration. c. Dans une lettre du 21 aout 2014 à l’OAI, l’assuré a décrit de manière circonstanciée sa situation passée et présente. Notamment, comme aucune perspective de reprise à temps complet ne s’annonçait après deux mois, l’étude d’avocats lui avait demandé en mai 2013 de démissionner pour libérer son poste de travail ; étant donné qu’il était en période d’essai, elle pouvait le licencier, mais une démission préservait sa réputation professionnelle pour l’avenir. 9. À la suite d’un entretien du 7 octobre 2014 avec l’assuré, l’OAI a, le 27 janvier 2015, établi un rapport d’évaluation. Selon ses explications, l’intéressé était de nature hyperactive et gérait son diabète. De nouveaux soucis de santé, à savoir une méningite et une dépression (burnout) avant le diagnostic de SEP, l’avaient amené à abandonner son projet de doctorat et son travail à l’étude d’avocats, à cause des problèmes de fatigue, de manque de concentration avec des céphalées régulières. Il n’avait actuellement pas de soucis neurologiques à la marche. Ses grands soucis consistaient en ce qu’il refusait de s’arrêter et se voyait dans l’incapacité de le faire. Il avait testé un traitement de deux différents « antidépresseurs » de type stimulant et régulateur de sommeil (Trittico et Modasomil), sur une année. Etre avocat collaborateur dans un cabinet d’avocats ou à son propre compte n’était pas un projet réaliste. Ainsi son travail pour G______, la formation et la production de matériel pédagogique étaient des activités qu’il pouvait tout à fait gérer selon ses horaires à mi-temps. À la fin de ce rapport, l’OAI a proposé un accompagnement de la reprise professionnelle. 10. Dans un rapport du 2 février 2015, le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a résumé l’évolution et la situation médicales de l’assuré, qui avait initialement présenté une probable méningo-encéphalite (possible infection virale) avec découverte fortuite en janvier 2014 d’un syndrome radiologiquement isolé (RIS) – par le Dr K______ – puis confirmation d’une SEP par ponction lombaire, et a indiqué ne pas avoir de raison de s’écarter de l’avis des médecins traitants. Il a retenu, comme atteinte principale à la santé, un trouble cognitif et une fatigue consécutifs à un status après une méningo-encéphalite en avril 2013 associée à une SEP débutante, alors que le diabète insulinodépendant de type 1 et l’hypothyroïdie (thyroïdite d’Hashimoto) présents depuis 2002 n’étaient pas du ressort de l’AI. Depuis avril 2013, sa capacité de travail exigible était nulle dans son activité habituelle d’avocat, mais de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : difficultés cognitives, diminution de la concentration après 3 heures d’activité, fatigue et fatigabilité qui entraînaient une baisse de productivité, une hypersomnie et une intolérance aux activités impliquant un niveau de stress élevé. Les activités annexes de formateur étaient moins exigeantes que l’activité d’avocat et offraient une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et les horaires. En cas d’octroi de prestations, une révision était proposée dans une année.

A/1577/2019 - 8/63 - 11. Par courrier du 2 mars 2015, l’assuré a fourni à l’OAI des informations sur son activité professionnelle et a produit des certificats de salaire 2014. Tandis que ces certificats de salaire 2014 montraient des revenus – donc selon lui une capacité de gain – de CHF 44'850.- pour G______, CHF 26'396.- pour la C______ (B______) et CHF 6'000.- pour E______, soit au total CHF 77'246.- de salaires bruts, sa capacité de gain avant la maladie, en 2013, consistait, par année, en des salaires bruts de CHF 70'200.- (CHF 5'400.- x 13) de l’étude d’avocats, CHF 35'100.- (CHF 2'700.- x 13) de G______, CHF 103'057.50 de B______ compte tenu de son salaire moyen durant les trois derniers mois sans maladie (janvier à mars 2013 ; CHF 7'927.50 x 13), enfin CHF 6'000.- de E______, soit au total CHF 214'357.50 bruts. Dès lors, son degré d’invalidité était estimé à 64 %. Pour 2015, en augmentant le plus possible ses taux d’activité, il espérait recevoir les revenus bruts de CHF 59'800.- (CHF 4'600.- x 13) de G______, CHF 29'250.- (CHF 2'250.- x 13) de la C______ et CHF 6'000.- de E______, soit au total CHF 95'050, ce qui, comparé au revenu de CHF 214'357.50 sans invalidité, donnait un degré d’invalidité de 55,5 %. 12. Le 23 avril 2015, un collaborateur de l’OAI a rédigé une note de travail relative aux activités de l’assuré auprès de E______, G______, H______ SA et l’étude d’avocats. Le capital-actions de G______ était détenu entièrement par E______. Lors d’un entretien téléphonique, l’intéressé avait indiqué travailler actuellement à hauteur de 50 % au sein de G______ comme salarié, responsable de la formation vec signature individuelle, contre 20 à 30 % pour un revenu mensuel moyen de CHF 3'225.- avant l’atteinte à la santé, et n’avoir jamais perçu de revenu de H______ SA. 13. Le 18 août 2015, l’OAI a établi un rapport final (« MOP »). Il était précisé que d’après les extraits de CI versés au dossier, l’assuré avait réalisé en 2013 des revenus de CHF 146'368.- à 100 %, donc sans invalidité, sur lesquels l’OAI se fondait en lieu et place de ceux estimés par l’intéressé dans sa lettre du 2 mars 2015. En 2014, le revenu qu’il réalisait dans une activité au taux de 50 % s’élevait à CHF 77'246.-. En conclusion de l’analyse effectuée, et compte tenu du fait que l’intéressé aurait pu, sans son atteinte à la santé, exercer autant comme avocat que comme formateur au gré de ses intérêts et de ses diplômes, avec des salaires aussi importants dans ces deux activités vu ses compétences, il était difficile de déterminer le salaire sans invalidité, mais il était proposé de partir du principe qu’il aurait pu obtenir un salaire identique à celui qu’il avait actuellement proportionnellement à son taux d’activité. En partant du salaire annuel plus élevé que l’assuré espérait gagner en 2015, de CHF 95'050.- selon sa lettre du 2 mars 2015, il était possible d’imaginer que, sans atteinte à la santé, en travaillant à 100 %, il aurait pu obtenir un salaire

A/1577/2019 - 9/63 annuel en 2015 de CHF 190'100.-. Il était donc proposé de considérer que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail médicalement attestée, le degré d’invalidité étant alors revu (amélioration ou aggravation) en fonction du temps de travail. 14. Par projet d’acceptation de rente du 24 septembre 2015 puis, vu l’accord de l’assuré, par décision du 16 janvier 2016, l’OAI a, sur la base d’un degré d’invalidité de 50 %, octroyé à celui-ci une demi-rente à compter du 1er décembre 2014 (six mois après le dépôt de la demande AI et plus d’un an après le début de l’incapacité de travail le 1er avril 2013), étant précisé que, dans sa situation, des mesures professionnelles ne permettraient pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable sa capacité de travail. Il était notamment constaté qu’il exerçait, avant l’atteinte à la santé, une activité d’avocat et de formateur. Sur la base d’une analyse de son statut auprès de E______, G______, H______ SA et l’étude d’avocats, il n’avait jamais exercé en tant qu’avocat ou formateur indépendant, et il n’avait aucune action de ces sociétés. Par ailleurs, de par sa fonction d’avocat ou de responsable, il était inscrit au registre du commerce, mais il n’avait jamais joué un rôle de dirigeant ni n’avait eu d’influence prépondérante sur la politique de l’entreprise ou l’évolution des affaires. 15. Par écrit du 1er décembre 2015 faisant suite au projet d’acceptation de rente précité, la CIEPP a fait savoir à l’OAI que la prise en charge de l’invalidité de l’intéressé n’était pas de sa compétence. 16. Par écrit du 10 février 2016, l’assuré a demandé à l’OAI de lui confirmer que la somme totale de ses revenus bruts se montait à CHF 216'157.50 par an avant son invalidité. 17. En parallèle, par pli du 17 février 2016, AXA a annoncé à l’assuré qu’elle allait lui allouer une rente entière d’invalidité, puis, par décompte de prestations du 20 avril 2016, elle a fixé cette rente entière à CHF 42'120.- par an, à verser dès le 1er avril 2015 compte tenu d’un délai d’attente de vingt-quatre mois. 18. Par pli du 4 mars 2016, la CPM, faisant suite à une demande de prestations d’invalidité formulée par l’assuré, a demandé à l’OAI le dossier complet de celuici. 19. À la suite d’un échange de courriels avec l’intéressé, la CPM a, par une lettre du 21 mars 2016 d’une avocate zurichoise écrite en allemand, informé celui-ci de son refus de lui allouer une rente d’invalidité, étant donné que sa maladie n’influençait pas son activité auprès de B______. 20. Par courrier et courriel du 20 novembre 2016, l’assuré a informé l’OAI que, même si son état de santé et son taux d’invalidité étaient stables, il souhaitait discuter avec lui de sa décision de diminuer son activité professionnelle, et en conséquence sa rémunération, dès 2017, afin de disposer de plus de temps pour ses activités et

A/1577/2019 - 10/63 projets personnels, et vérifier que ce choix ne posait pas de problème du point de vue de l’AI. 21. Par lettre du 23 novembre 2016 faisant suite aux courriels de l’assuré des 7, 12, 13 et 14 septembre 2016 et intitulée « Résiliation de votre contrat de travail pour les enseignants au bénéfice d’un engagement flexible à temps partiel », B______ a, « comme [l’intéressé] le [souhaitait] », d’une part mis un terme à son contrat de travail actuel, selon les délais contractuels, avec effet au 30 novembre 2016, d’autre part lui a remis en annexe un nouveau contrat de travail avec l’unique discipline « Heure administrative » à CHF 61.40 la période de 50 minutes, à compter du 1er décembre 2016. Il avait cotisé à la CPM en assurance complète, de sorte que sa prestation de libre passage serait transférée à l’institution à laquelle était rattachée son prochain employeur. À la fin de cette lettre, sous « Lu et approuvé », figuraient la date du 5 décembre 2016 et la signature de l’assuré. 22. Selon une attestation de G______, reçue le 31 janvier 2017 par l’OAI, l’assuré y occupait un poste de responsable de formation et de formateur d’adultes en comptabilité, à compter du 1er janvier 2017 au taux de 50 %, avec un horaire de travail variable, pour une rémunération de CHF 5'360.- bruts versés treize fois l’an, et selon un contrat à durée indéterminée. 23. Par courrier du 29 janvier 2017 à l’OAI, reçu le 31 janvier 2017 et complété le 11 février 2017, l’assuré a fait état d’« une poussée de [sa] maladie durant janvier » qui l’avait beaucoup touché et amené à se préoccuper à nouveau de sa couverture et à solliciter non une nouvelle évaluation médicale de son incapacité de travail, mais une appréciation nouvelle de sa perte de gain liée désormais au seul emploi pour G______ à 50 %, qui entraînait une forte baisse de revenus. En effet, son activité professionnelle était actuellement stabilisée en tant que responsable de formation et formateur d’adultes pour G______ au taux de 50 % ; l’emploi de formateur d’adultes au sein de B______ avait en conséquence pris fin, étant précisé que le maintien de la possibilité d’effectuer un travail administratif constituait une activité minime de quelques heures par année qui devrait générer un salaire inférieur à CHF 2'000.- bruts par an. Ainsi, son salaire annuel brut auprès de G______ de CHF 69'680.- (CHF 5'360.- x 13), plus éventuellement la faible rémunération résiduelle de B______, donc CHF 72'000.- par an, ne représenterait plus que 32 % ou 33 % de sa rémunération précédente de CHF 216'000.-, ce qui donnerait droit à un troisquarts de rente. 24. Le 30 janvier 2017, le docteur N______, radiologue FMH, a établi un rapport à la suite d’une IRM cérébrale effectuée le même jour, avec comparatif avec des examens faits en mai 2016. 25. Par communication du 15 février 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait examiné son degré d’invalidité et constaté qu’il n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. En effet, compte tenu de ses nombreuses formations, il s’avérait difficile de déterminer quel était le métier habituel qu’il

A/1577/2019 - 11/63 aurait exercé, avocat ou formateur, sans atteinte à la santé, car il aurait pu exercer les deux au gré de ses propres intérêts et au vu de ses compétences, de sorte que son incapacité de travail se confondait avec son incapacité de gain et qu’une comparaison de ses revenus était dès lors superflue. 26. Par lettre du 27 février 2017 à l’OAI, l’assuré a contesté la difficulté de déterminer son métier habituel, puisqu’il exerçait les deux métiers à la fois avant son atteinte à la santé, et a sollicité un entretien. 27. Par pli du 10 mai 2017, Swica Assurance-maladie SA (ci-après : Swica), assurance perte de gain de la C______, a invité l’assuré à informer rapidement l’OAI d’une modification notable de son taux d’invalidité, afin que son dossier soit réétudié par celui-ci. Dans le document d’annonce à Swica de l’incapacité de travail ayant commencé le 23 janvier 2017 – chez l’employeur C______, B______– étaient indiqués 3,78 heures du collaborateur par semaine, un « taux d’occupation contractuel » de 15 % et une « occupation » irrégulière. Dans une notice du 17 février 2017, un collaborateur de Swica avait notamment mentionné : « Examen du risque : [SEP]. Premières poussées. L’assuré voit son généraliste le 06.03.2017 et spécialiste, Dresse M______ le 13.03.2017 pour mettre en place, un traitement pour du long terme. L’assuré est Formateur adulte pour la comptabilité à B______ C______ ». Dans un questionnaire du 11 avril 2017 adressé à Swica, la Dresse M______ avait posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de SEP avec suspicion en 2013 et première poussée en janvier 2017, ainsi que de syndrome d’hypersomnie dans les suites d’une atteinte de méningoencéphalitique en 2013. La capacité de travail du patient en tant que « avocat – spécialiste administration (déjà l’AI à 50 %) avait été nulle de janvier au 13 mars 2017 et était de 20 % depuis lors grâce au traitement contre le SEP (médicament Copaxone), en raison de « difficulté par fatigabilité et troubles du langage » se manifestant par une « fatigabilité, céphalées à la concentration, difficultés phasiques » ». Le 25 avril 2017, le docteur O______, médecin-conseil de Swica, avait noté qu’une reprise d’activité selon une incapacité de travail (« IT ») de « 20 % » (sic) dans le cadre d’une SEP pour une invalidité de 50 % d’après l’AI était justifiée, et qu’on pouvait envisager que l’intéressé reprenne à terme, progressivement, son activité. 28. À teneur d’un certificat du 20 juin 2017 de la Dresse L______, l’assuré avait continué son activité à 50 % jusqu’en janvier 2017, mois où il avait fait une poussée de SEP. Par la suite, il n’avait pu reprendre son activité qu’à 40 %, en raison d’une fatigue importante persistante et de troubles de la concentration. Malgré un traitement antidépresseur depuis avril 2017 et sous Copaxone, la fatigue persistait, certainement à cause de la SEP. Il ne pouvait pas travailler davantage qu’à 40 %, probablement à long terme, ce qu’ont également attesté la Dresse M______ le 9 juin 2017 et le Dr J______ le 5 juillet 2017.

A/1577/2019 - 12/63 - 29. Par courrier du 10 juillet 2017, l’assuré a fait part à l’OAI de ce qu’il exerçait toujours son activité au sein de G______, désormais à un taux réduit, mais que son emploi à B______ avait pris fin, du fait qu’il n’avait plus la possibilité de continuer à l’assumer en raison de la diminution de son taux d’activité. 30. Par lettre du 10 juillet 2017 également, B______, se référant à un entretien avec l’assuré et constatant que celui-ci « ne [dispensait] plus d’heures en heures administratives » depuis le 12 janvier 2017 et pour la période à venir, a résilié son contrat de travail (« pour le poste d’enseignant dans le secteur Management & Economie »), selon les délais contractuels, avec effet au 30 septembre 2017, et a notamment mentionné qu’il avait cotisé à la CPM en assurance complète, de sorte que sa prestation de libre passage serait transférée à l’institution à laquelle était rattaché son prochain employeur. 31. Selon un avis du SMR du 5 février 2018, tous les médecins confirmaient une aggravation de l’état de santé de l’assuré, mise en évidence par une imagerie sous forme d’IRM et des symptômes cliniques. Leur estimation était acceptée, à savoir une capacité de travail, dès janvier 2017, de 40 % dans des conditions adaptées aux limitations fonctionnelles qu’étaient une fatigue importante avec une dysphagie de même qu’un trouble de la concentration. 32. Après une capacité de travail de 40 % attestée par des certificats de la Dresse L______ et confirmée par celle-ci dans un questionnaire rempli le 28 février 2018 pour Swica (dans lequel elle prévoyait que ce taux se maintiendrait probablement à long terme), le médecin-conseil de cette assurance a, dans une note du 13 mars 2018, considéré qu’une incapacité de travail (« IT ») à « 40 % » était « justifiée » (sic) « jusqu’à épuisement pour SEP et état dépressif ». 33. Par certificat du 15 mars 2018, une médecin praticienne à la Clinique et Permanence d’Onex, a attesté un arrêt de travail de 100 % du 12 au 19 mars 2018. 34. Par projet d’acceptation de rente du 5 avril 2018, accepté par pli de l’assuré du 10 avril suivant, puis par décision du 26 juin 2018, l’OAI a, sur la base d’un degré d’invalidité de 60 %, alloué à l’intéressé un trois-quarts de rente à compter du 1er avril 2017 (trois mois après le début de l’aggravation de la capacité de gain). 35. En parallèle, par certificat du 25 avril 2018, la Dresse L______ a attesté une capacité de travail de 40 % du 12 avril 2017 jusqu’à probablement le 23 août 2018, mais, à compter du 6 août 2018, elle a régulièrement indiqué une capacité de travail nulle. 36. Par courrier du 21 août 2018, G______, sous la signature du gérant de l’époque avec signature individuelle, contresigné par l’intéressé (alors aussi titulaire de la signature individuelle), a, à la suite d’une discussion, confirmé son accord de mettre fin au contrat de travail de celui-ci pour la société, compte tenu de la diminution durable de sa capacité de travail, la gestion d’un dispositif de formation nécessitant une disponibilité et une stabilité plus importantes que celles qu’il pouvait fournir. Il

A/1577/2019 - 13/63 était libéré de son obligation de travailler dès le 1er septembre 2018 et, à titre de cadeau amical, il recevrait son salaire intégral jusqu’au 31 décembre 2018. 37. Par pli du 23 aout 2018, l’assuré en a informé l’OAI. 38. Par courrier du 30 août 2018, la CIEPP, faisant suite à un précédent pli du 21 août 2018 auquel l’assuré avait répondu le lendemain, a fait savoir à celui-ci ce qui suit : lors de la survenance de son invalidité initiale de 50 % au 1er décembre 2014, elle avait constaté que celle-ci n’affectait pas l’activité à temps partiel exercée auprès de G______, de sorte qu’elle lui avait écrit le 1er décembre 2015 qu’elle n’était pas compétente pour la prise en charge de son invalidité, ce qu’il n’avait pas contesté ; l’intéressé avait ensuite continué son activité au sein de G______ au taux de 50 %, tout en conservant en parallèle « une petite activité accessoire à B______» ; l’augmentation au 1er avril 2017 du degré d’invalidité de 50 à 60 % affectait l’activité assurée par la CIEPP de 10 % au plus, soit la différence entre le taux d’activité de 50 % pour G______ jusqu’alors et le degré de capacité restant après l’aggravation de l’invalidité de 40 % fixé par l’AI et attesté médicalement ; or le taux de 20 % en résultant n’ouvrait, selon le règlement de la caisse et les dispositions légales, pas le droit à des prestations d’invalidité ; par ailleurs, dans son courrier du 22 août 2018, l’assuré ne précisait pas la raison de la réduction de son revenu annuel réalisé au sein de G______ de CHF 69'680.- à CHF 26'000.-. 39. En réponse à une demande de l’assuré des 22 et 23 août 2018, la CPM a, par une lettre du 4 septembre 2018 de l’avocate zurichoise susmentionnée écrite en allemand, nié sa compétence pour lui allouer une rente d'invalidité en matière de prévoyance professionnelle, faute de degré d’invalidité suffisant. 40. Par demande en paiement postée le 7 septembre 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) et enregistrée sous le numéro de cause A/3049/2018, l’assuré, agissant en personne, a conclu à l'octroi, par la CPM, d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2014 au 31 mars 2017, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2017 et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s'élève à CHF 42'207.15. Par réponse de ses conseils genevois du 30 novembre 2018, la CPM a conclu au déboutement de l'ensemble des conclusions du demandeur et au constat que dès le 1er janvier 2015, celui-ci ne pouvait plus être affilié à la caisse, cette dernière tenant à sa disposition la part salariale des cotisations prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017. Par courrier du 7 décembre 2018, le demandeur a indiqué, après lecture des arguments de la défenderesse émis pour la première fois en français et « même si plusieurs allégués [de sa réponse étaient] erronés », « [accepter] la position de la Caisse relativement au refus de versement d'une rente d'invalidité depuis l'année 2014. En conséquence, [il renonçait] à [sa] demande et [priait la chambre de céans] de bien vouloir prendre note du retrait avec désistement d'action de la procédure ».

A/1577/2019 - 14/63 - Par arrêt du 18 décembre 2018 (ATAS/1185/2018), la chambre des assurances sociales a pris acte du retrait de la demande en paiement et a rayé la cause A/3049/2018 du rôle. 41. Parallèlement, par lettre du 25 octobre 2018, l’assuré a annoncé à l’OAI une aggravation de son état de santé avec de nouvelles séquelles neurologiques à la suite d’un épisode durant l’été 2018, qui l’avait contraint à écourter un séjour touristique et linguistique aux Etats-Unis et qui diminuait encore sa capacité de travail. S’il était capable de travailler un peu certains jours, ce n’était pas le cas à d’autres moments et cela de façon imprévisible. Un emploi régulier était donc illusoire. Ses médecins, dont les rapports étaient produits, évaluaient désormais sa capacité de travail à 25 % au maximum, variable toutefois selon les jours, de sorte qu’il sollicitait la reconnaissance d’un degré d’invalidité de 75 % et l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter de ce mois – d’octobre 2018 – (puisque dans sa situation, l’incapacité de travail se confondait avec l’incapacité de gain). La meilleure chose à faire pour lui était de tenter une activité indépendante, à la demande, très peu et de manière variable suivant son état de santé, dans ses domaines de compétence, ce qui lui permettrait de garder un petit lien avec le monde du travail. D’après un certificat du 24 septembre 2018 du docteur P______, ophtalmologue FMH, qui suivait l’intéressé depuis plusieurs années, celui-ci présentait des épisodes de diplopie horizontale fréquents dont l’aggravation avait débuté en été 2018, de même qu’une « ésophorie » qui décompensait avec vision double. Il n’y avait pas de traitement particulier, mais une impossibilité de travail dès les premiers symptômes de fatigue dus aux poussées de SEP, dont la fréquence croissait depuis l’été. A teneur d’un certificat du 12 octobre 2018, la doctoresse Q______, psychiatrepsychothérapeute FMH qui suivait l’assuré depuis presque deux ans, avait constaté une baisse de l’humeur, ayant nécessité l’introduction d’un traitement antidépresseur. Une plainte de fatigue intense, s’aggravant, l’empêchait de mener à bien des projets professionnels et personnels. Selon un rapport du 16 octobre 2018 de la Dresse M______, depuis une nette aggravation de la situation à la suite d’une dernière poussée intervenue aux Etats- Unis en juillet 2018 avec des épisodes de diplopie, le patient, qui avait espéré suivre quelques cours à l’Université de Berkeley, avait été dans l’incapacité d’y participer et, à son retour en Suisse, n’avait pas été en mesure de reprendre une activité suivie, ce dont résultait également une aggravation de l’état dépressif devant le constat de ses difficultés. Son incapacité de travail était estimée à 75 % ; en raison de la fatigabilité intense liée à la SEP avec des troubles de la concentration dès qu’il essayait de forcer, il n’était actuellement plus en mesure d’assurer un travail de plus de deux heures par jour, mais pas sur une base régulière puisque certains jours pouvaient être un peu plus productifs tandis que d’autres étaient avec une capacité de travail nulle.

A/1577/2019 - 15/63 - D’après un rapport du 24 octobre 2018 du Dr J______, l’état de santé neurologique de l’assuré s’était considérablement détérioré depuis l’été 2018, avec une grande fatigue, une baisse des performances intellectuelles et des épisodes de diplopie très invalidants, et s’était compliqué d’une décompensation de son diabète pris en charge par un traitement insulinique exigeant. Sa capacité de travail, fluctuante dans le temps, se situait en moyenne autour de deux heures par jour, correspondant à un taux entre 20 et 25 %. Une activité professionnelle représentait pour lui une source importante d’équilibre psychologique. 42. Selon un extrait de CI établi le 22 novembre 2018, l’assuré avait perçu, pour 2014, des revenus de CHF 44'850.- de G______, CHF 26'620.- de la C______ et CHF 7'800.- de E______, pour 2015, des revenus de CHF 64'740.- de G______, CHF 22’347.- de la C______ et CHF 7'800.- de E______, pour 2016, des revenus de CHF 69'680.- de G______ et CHF 23’020.- de la C______. Au total, les revenus récapitulés étaient les suivants : CHF 79'270.- en 2014, CHF 94'887.- en 2015, CHF 92'700.- en 2016. 43. Par projet d’acceptation de rente du 16 novembre 2018 puis par décision du 18 janvier 2019, faisant suite à un avis du SMR du 15 novembre 2018 qui se référait aux derniers rapports des Drs M______ et J______ et qui retenait une capacité de travail définitivement nulle pour toute activité depuis juillet 2018, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité entière depuis le 1er octobre 2018 sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %. 44. Par plis datés des 29 janvier 2019 et 18 février 2018 (recte : 2019), l’assuré a sollicité de la CPM le paiement d’une rente d’invalidité entière depuis octobre 2018. Dans la mesure où l’OAI lui avait reconnu le 18 janvier 2019 le droit à une rente entière et où Swica avait cessé au 22 janvier 2019 le versement de ses indemnités de perte de gain maladie au titre de son emploi à B______ conformément à une réponse que celle-ci avait adressée le 27 juillet 2018 à la CPM, il n’y avait plus aucune raison que cette dernière ne lui verse pas une rente d’invalidité. 45. Par lettre du 14 mars 2019 de ses conseils genevois, la CPM lui a répondu que son activité au sein de la C______ était devenue accessoire depuis le 1er janvier 2015 et a nié une obligation de sa part de prester en faveur de l’intéressé. 46. Par acte adressé le 18 avril 2019 à la chambre des assurances sociales, l’assuré a, par l’intermédiaire de son avocat, formé une demande en paiement à l’encontre de la CPM, concluant, sous suite de dépens, à la condamnation de celle-ci à lui allouer une rente d’invalidité de 100 % à compter du 1er février 2019, avec intérêts à 5 % dès la date du dépôt de ladite demande, calculée selon les loi et règlement applicables et, partant, au versement d’un montant de CHF 5'131.05, à préciser en cours d’instance, avec intérêts à 5 % dès la date du dépôt de ladite demande, « indexations légales et réglementaires en sus », le tout sous réserve d’amplification en cours d’instance.

A/1577/2019 - 16/63 - En avril 2013, il avait connu une première incapacité de travail due à une maladie encore peu claire à l’époque. Du fait des difficultés rencontrées (fatigues, troubles cognitifs), et de son incapacité de travail correspondante de 50 %, il avait été contraint de cesser son activité d’avocat. Il avait toutefois continué, du mieux qu’il le pouvait, à dispenser les formations qui avaient été prévues par B______ jusqu’à la fin de l’année scolaire. Face à l’absence de rémission et à l’initiative de sa médecin traitant, il avait fait l’objet en janvier 2014 d’investigations médicales plus poussées. Depuis la première poussée de SEP en avril 2013, il n’avait jamais récupéré une capacité de travail dépassant un taux de 50 % dans une activité adaptée, de sorte que la connexité temporelle devait être admise. La connexité matérielle était donnée, la SEP s’étant manifestée pour la première fois durant ce mois-ci, soit durant son affiliation à la défenderesse, étant précisé qu’en application de l’art. 29 du règlement de prévoyance 2012 de cette dernière pour les enseignants dans les B______ et les centres de sport et de loisirs de la communauté C______ (ci-après : le règlement de prévoyance), elle était liée par l’estimation de l’invalidité par l’OAI. Aux termes des certificats de prévoyance du demandeur établis par la CPM, qui mentionnaient une date d’entrée dans ladite caisse le 1er janvier 2013, à cette dernière date, « le revenu soumis à cotisation 2013 » (le revenu global de ladite année moins la déduction de coordination) et le salaire assuré s’élevaient tous deux à CHF 29'914.-, la rente annuelle d’invalidité à CHF 14’753.- (certificat établi le 5 mars 2013) ; au 1er janvier 2014, « le revenu soumis à cotisation 2014 » et le salaire assuré se montaient à respectivement CHF 7'757.- et CHF 41’602.-, la rente annuelle d’invalidité à CHF 20’524.- (certificat établi le 11 juin 2014) ; au 1er janvier 2015, « le revenu soumis à cotisation 2015 » et le salaire assuré étaient de respectivement CHF 18'568.- et CHF 30’522.-, la rente annuelle d’invalidité de CHF 15’061.- (certificat établi le 17 février 2015) ; au 1er janvier 2016, « le revenu soumis à cotisation 2016 » et le salaire assuré s’élevaient à respectivement CHF 4'584.- et CHF 25’518.-, la rente annuelle d’invalidité à CHF 12’604.- (certificat établi le 16 février 2016) ; au 1er janvier 2017, « le revenu soumis à cotisation 2017 » et le salaire assuré se montaient à respectivement à CHF 13'111.et CHF 17’136.-, la rente annuelle d’invalidité à CHF 9’814.- (certificat établi le 15 février 2017). 47. Par réponse du 17 juin 2019, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, à la constatation qu’il ne pouvait plus être affilié à elle-même, ce principalement dès le 1er janvier 2015, subsidiairement dès le 1er décembre 2016, et, cela fait, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle tenait à disposition de l’assuré la part salariale des cotisations prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017, enfin à la condamnation de celui-ci en tous les frais de la procédure.

A/1577/2019 - 17/63 a. Au plan factuel concernant la situation professionnelle, le salaire du demandeur auprès de la C______ était variable ; il résultait de son taux d’activité, qui dépendait tant des besoins de celle-ci que de ceux de l’intéressé. À teneur d’une tabelle, le taux d’activité annuel moyen pour la C______ avait été de 55,912 % pour un « salaire effectif » (« Gesamteinkommen effektiv ») de CHF 59'431.40 (salaire assuré de 100 % de CHF 41'602.-) en 2013, 28,218 % pour un « salaire effectif » de CHF 27'774.70 (salaire assuré de 100 % de CHF 19’442.-) en 2014, 23,738 % pour un « salaire effectif » de CHF 22'157.20 en 2015, 22,511 % pour un « salaire effectif » de CHF 23'507.95 en 2016, 14,756 % pour un « salaire effectif » de CHF 16'785.- en 2017 correspondant aux « heures administratives ». Durant ces mêmes années, le taux d’activité de l’intéressé avait été pour E______ de 5 %. Le taux d’activité au service de G______ s’était élevé à 30 % en 2013 et en 2014, puis à 50 % de 2015 à 2017. Le total de ses taux d’activité s’était donc monté à 91 % en 2013, 63 % en 2014, 79 % en 2015, 78 % en 2016 et 70 % en 2017. La diminution de l’activité du demandeur pour B______ à compter de la rentrée scolaire 2013-2014 résultait d’un choix personnel et n’avait donc aucun lien avec une incapacité de travail. Selon la Feuille d’avis officielle de Genève (FAO), le demandeur, « c/o [G______] » avait déposé le 8 mai 2018 une demande d’autorisation de construire en transformation d’une arcade en bureau à Cointrin pour le compte de G______ et avait acquis le 25 mai suivant ce local commercial pour le prix de CHF 175'000.-. A fin 2018, G______, sise à cette adresse à Cointrin depuis mai 2018, avait intégré R______ Sàrl (ci-après : R______), créée le 8 mai 2017, ayant, selon le RC, pour but de « fournir tous conseils et services dans le domaine de la gestion et du placement de personnel », et devenue en mai 2019 R______ SA (ciaprès également R______), avec entre autres la même adresse à Cointrin dès fin octobre 2018. G______, conjointement avec R______, continuait à proposer des cours pour adultes, notamment en comptabilité. Depuis le 12 juillet 2018, le demandeur était inscrit au registre cantonal genevois des avocats, avec adresse professionnelle à l’ancien siège de G______, F______ et R______. Mais, peu de temps après le dépôt de la réponse de la CPM dans la cause A/3049/2018, son nom avait disparu dudit registre. L’assuré avait écrit ou participé à l’écriture de vingt-sept ouvrages en comptabilité, droit privé et droit des assurances sociales. Il avait publié un article en droit dans une revue suisse en 2014 (où il était présenté comme « avocat aux barreaux de Genève et Lyon » et « spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral »), et il avait rédigé un article en 2014 et un autre en 2016 pour le journal en droit de l’Université McGill. Il avait été, en tant qu’« avocat, expert-comptable », remercié pour ses « judicieux avis » par les auteurs d’un ouvrage de droit des sociétés dans l’édition d’une revue d’avril 2018.

A/1577/2019 - 18/63 b. Sous l’angle juridique, la décision de l’OAI du 18 janvier 2019 était insoutenable, faute notamment d’une perte de gain ouvrant le droit à une rente d’invalidité. L’activité exercée par le demandeur pour la C______ était déjà dès 2015 devenue une activité accessoire, de sorte qu’il n’était plus soumis à la prévoyance professionnelle, ni obligatoire ni réglementaire, pour cette activité à compter du 1er janvier 2015. La défenderesse n’avait donc pas d’obligation de prester en faveur de l’intéressé. Toutefois, l’affiliation ayant été maintenue par erreur pour lui, elle tenait à sa disposition la part salariale des cotisations qu’elle avait prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017. A titre subsidiaire, l’assuré n’avait, à partir de 2014, pas réduit son taux d’activité pour la C______ pour des raisons médicales (faute de certificat médical dans ce sens), mais par choix, au profit de G______, de sorte que son activité pour la C______ n’avait pas été entravée par une incapacité de travail. Par ailleurs, le taux d’activité résiduel de 14,756 % en 2017 était inférieur au taux de capacité de travail de 40 % retenu par l’OAI dans sa décision du 26 juin 2018, de sorte qu’il n’y avait pas de perte de revenu ouvrant un droit à une rente d’invalidité de la CPM. 48. Par réplique du 13 août 2019, le demandeur a persisté dans les conclusions de sa demande, précisant notamment que le montant désormais réclamé, pour la période de février à août 2019, s’élevait à CHF 11'972.35 (sept mois d’une rente d’invalidité annuelle de CHF 20'254.-). a. Il était parti pour effectuer un LLM en droit aérien à l’Université McGill, pensant que ce changement d’activité lui donnerait le temps de se remettre de ses difficultés médicales. Cependant, sans rémission, il avait été contraint d’abandonner ce programme en cours pour raisons de santé. Ce n’était donc qu’à la suite de ses nombreuses tentatives de se réorienter et de se remettre de ses activités qu’il avait déposé la demande de rente AI en juin 2014. Dans le cadre de cette demande, B______ avait été pleinement informée de ses difficultés, à la fois par l’OAI et par lui-même lors d’un entretien avec l’infirmière de la C______, le questionnaire d’employeur rempli le 10 juillet 2014 par la C______ avec ses annexes ainsi que sa propre audition étant offerts comme preuves de cet allégué. Par certificats – datés du 16 juillet 2019 –, le Dr J______ avait émis des arrêts de travails à 100 % du 2 avril au 14 avril 2013 puis du 15 avril au 19 août 2013. À teneur d’une attestation du 22 juillet 2019 de ce médecin spécialiste traitant de l’assuré, ce dernier avait dû, dès avril 2013, être mis à l’arrêt de travail à 100 %, pour la part d’activité d’avocat, en raison entre autres d’une très grande fatigue et de troubles de la concentration dont l’origine n’avait pu être établie que plusieurs mois plus tard ; alors qu’il lui était devenu impossible d’assumer les contraintes de son activité d’avocat à 100 % (nombreuses heures, rythme intense, nécessité de concentration constante et prolongée), le patient avait tenté du mieux qu’il pouvait

A/1577/2019 - 19/63 de maintenir son activité d’enseignement à temps partiel (plus flexible et ne représentant que quelques heures par semaine), dans l’attente d’une amélioration de son état de santé ; cette situation avait perduré durant plusieurs mois en attendant d’établir finalement un diagnostic et pouvoir prendre des décisions quant à la prise en charge médicale et aux mesures sur le plan professionnel. Le taux d’activité de près de 15 % pour B______ en 2017 avancé par la défenderesse n’était pas conforme à la réalité, étant donné qu’il avait été licencié par cet employeur le 10 juillet 2017 pour le 30 septembre 2017 car il n’avait pas travaillé durant ladite année. Par ailleurs, la capacité de travail pour G______ retenue par la CPM correspondait à la capacité totale de travail, alors qu’il travaillait pour cette société de manière variable, selon ses capacités. Les taux d’activité énoncés par la défenderesse étaient donc erronés. En tout état de cause, la poursuite d’une activité par lui-même n’était pas critiquable, dès lors qu’il disposait encore d’une capacité de travail et était tenu de diminuer le dommage à charge de l’assurance. Le « revenu annuel moyen déterminant basé sur 9 années de cotisations » de CHF 76'140.- (décisions de l’OAI du 16 janvier 2016 et du 26 juin 2018) puis de CHF 76'788.- (décision de l’OAI du 18 janvier 2019) avait été à tort considéré comme revenu sans invalidité dans la réponse de la CPM ; ce « revenu annuel moyen déterminant basé sur 9 années de cotisations » servait uniquement au calcul du montant de la rente AI – étant relevé que les décisions de l’OAI fixant les montants de la rente AI font effectivement figurer ce revenu sous « Base de calcul de la rente ». Référence était faite à la constatation par l’OAI dans son rapport final (« MOP ») du 18 août 2015 qu’il avait réalisé en 2013 des revenus de CHF 146'368.- à 100 % ; l’estimation de cet office selon laquelle sans atteinte à la santé, en travaillant à 100 %, sa capacité de gain annuelle serait de CHF 190'100.constituait un minimum, qu’il aurait pu contester en alléguant que son incapacité de gain était en réalité supérieure à son incapacité de travail, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Il était précisé que d’après l’extrait de CI versé au dossier, l’assuré avait réalisé en 2013 des revenus de CHF 146'368.- à 100 %, donc sans invalidité, sur lesquels l’OAI se fondait en lieu et place de ceux estimés par l’intéressé dans sa lettre du 2 mars 2015. En 2014, le revenu qu’il réalisait dans une activité au taux de 50 % s’élevait à CHF 77'246.-. b. Le salaire annuel de CHF 190'100.- sans aucune incapacité de travail pour 2013 selon l’OAI pouvait être retenu à titre estimatif. Le demandeur avait, dès avril 2013, été mis en arrêt de travail à 100 % par sa médecin traitant pour son activité d’avocat. Pendant cette période, il avait continué à dispenser certains cours auprès de B______, car ceux-ci étaient d’une durée de quelques heures, à horaires variables, et avaient lieu seulement quelques fois par semaine, de sorte que cette activité pouvait se prolonger selon ses capacités, dans

A/1577/2019 - 20/63 l’attente d’une amélioration. Certes, il n’avait pas fait valoir d’arrêt de travail auprès de la C______ lorsqu’il était tombé malade en avril 2013. Il s’en était toutefois amplement expliqué auprès de la défenderesse : comme il avait été engagé par B______ sous le régime d’un contrat de travail sur appel, rémunéré à l’heure travaillée, il avait pu choisir les cours qu’il acceptait de donner et ceux qu’il déclinait sans avoir à justifier d’une atteinte à la santé. Il n’avait donc pas eu besoin de faire valoir auprès de cet employeur, à partir d’avril 2013, un arrêt de travail pour ajuster son horaire de travail et adapter son taux de travail. Dès lors, le fait qu’il n’ait pas remis d’arrêt de travail ne signifiait pas qu’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé, mais qu’il était encore apte, dans une certaine mesure, à assumer les fonctions d’enseignement qui lui étaient confiées et qu’il pouvait librement choisir d’accepter ou de décliner, en plus d’une flexibilité totale sur ses horaires. Contrairement à ce que prétendait la défenderesse, l’évaluation de son invalidité par l’OAI était objective et adaptée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’emplois à temps partiel, il avait été affilié à titre obligatoire à trois caisses de pensions. Dès lors qu’il était démontré que la maladie (la SEP) causant l’invalidité s’était déclarée en avril 2013, période à laquelle il était affilié à la défenderesse, et que cette maladie avait causé dès ce moment une incapacité de travail de 50 % dans l’activité de formateur (contre 100 % dans l’activité d’avocat), l’obligation de prester de ladite caisse était entière. L’aggravation de la maladie qui avait donné lieu à l’octroi d’une rente AI entière dès avant 1er février 2019, date à partir de laquelle il sollicitait la rente de la part de la CPM, ne constituait pas un motif d’extinction du droit aux prestations. 49. Par duplique du 14 octobre 2019, la défenderesse a requis que la chambre des assurances sociales ordonne au demandeur, subsidiairement à AXA et à la CIEPP la production de plusieurs documents afférents à la prévoyance professionnelles en lien avec ces deux caisses. Le total des taux d’activité de l’assuré compris entre 63 % et 91 % entre 2013 et 2017, tel qu’énoncé dans la réponse de la CPM, de même que les revenus récapitulés selon l’extrait de CI au 22 novembre 2018 n’incluaient ni la rédaction des vingt-sept ouvrages, ni son activité d’associé gérant de facto pour G______, ni son activité d’administrateur de H______ SA, ni ses formations parallèles aux Universités de McGill et Berkeley, ni son activité d’avocat indépendant à Lyon et, dès juillet 2018, à Genève également. Il était contesté que le demandeur ait été atteint dans sa santé entre le 2 avril et le 19 août 2013 (faute de degré de vraisemblance prépondérante au regard de l’établissement en juillet 2019 seulement des documents du Dr J______ nouvellement produits), qu’il ait démissionné de l’étude d’avocats pour des raisons médicales alors qu’il était en arrêt maladie et qu’il ait eu des difficultés médicales en septembre 2013.

A/1577/2019 - 21/63 - À cette époque, il dispensait des cours à B______ et devait donc se conformer aux plannings de cours, tels qu’agendés par son employeur, et ne pouvait donc pas les adapter au gré de ses envies ; il n’avait d’ailleurs jamais présenté d’absences à B______, ce qui montrait que l’affection à l’origine de son invalidité ne l’avait pas empêché d’exercer son activité pour B______. Il y avait donc rupture du lien de connexité matérielle. À titre subsidiaire était invoqué le grief de surindemnisation, à vérifier selon les documents dont la production devait être ordonnée. 50. Par observations du 24 octobre 2019, le demandeur a persisté dans ses conclusions initiales. Les certificats d’arrêts de travail émis par le Dr J______ et produits à l’appui de sa réplique avaient été établis en avril 2013, la date du 16 juillet 2019 y figurant étant celle de l’émission des copies. Par lettre du 17 février 2016 puis par décompte de prestations du 20 avril 2016, avec confirmation le 17 juillet 2018, AXA lui avait octroyé une rente entière (100 %) d’invalidité, de CHF 42'120.- par an, à compter du 1er avril 2015 vu un délai d’attente de 24 mois. Durant la période ayant précédé et suivi l’octroi de la première rente AI à 50 % – dès avril 2013 et jusqu’au début de l’année 2018 –, le demandeur n’avait pas reçu de rente d’invalidité de la CIEPP ni de la CPM « en raison de sa capacité de travail à temps partiel qui lui permettait de poursuivre les activités assurées auprès de ces caisses ». Aux termes de certificats de prévoyance de la CIEPP, il avait un « salaire annuel AVS déterminant », sans « déduction de coordination », et un « salaire annuel assuré » identique de CHF 45'716.65 au 1er janvier 2013, CHF 44’850.- au 1er janvier 2014, CHF 64'740.- au 1er janvier 2015, CHF 69'680.- aux 1er janvier 2016 et 2017, CHF 34'840.- au 31 octobre 2017, CHF 26'000.- au 1er janvier 2018. Par courrier du 17 janvier 2019, au vu notamment du projet d’acceptation de rente du 16 novembre 2018 de l’OAI, la CIEPP lui avait reconnu le droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier à 100 % à compter du 1er octobre 2018, d’un montant de CHF 2'904.- par mois, soit CHF 34'848.- par année. Son cursus de formation d’une intensité exceptionnelle avait été mené concurremment à l’acquisition d’une expérience professionnelle significative, comme le montraient des certificats de travail le désignant comme formateur en informatique en 2006 et 2008 et en matière commerciale en 2012. Sans atteinte à la santé, il présentait une capacité intellectuelle et de travail hors normes. La limite de surindemnisation telle que résultant du rapport final (« MOP ») de l’OAI du 18 août 2015 se montait à CHF 171'090.- par an, correspondant au 90 % du revenu sans invalidité de CHF 190'100.-. Ses rentes annuelles de CHF 27'072.de l’AI (décision du 18 janvier 2019, avec un montant mensuel de CHF 2'256.- dès

A/1577/2019 - 22/63 le 1er janvier 2019), de CHF 42'120.- d’AXA (avis de cette dernière des 20 avril 2016 et 17 juillet 2018), de CHF 34'848.- de la CIEPP (lettre de celle-ci du 17 janvier 2019) et de CHF 20'524.- attendue la CPM, soit au total CHF 124'654.-, étaient largement inférieures à cette limite, ce qui excluait une surindemnisation en cas d’admission de sa demande. De surcroît, vu notamment ses aptitudes et les perspectives qu’il aurait eues comme avocat indépendant, il était plus vraisemblable de fixer, à l’heure actuelle, son revenu hypothétique annuel à au moins CHF 250'000.-. Etait cité le paragraphe suivant de l’éditorial du bâtonnier dans la lettre du conseil de l’Ordre des avocats de Genève d’août 2005 : « A l'échelon national, le bénéfice annuel moyen d'un avocat indépendant qui travaille à temps complet se situe à CHF 172'000.- dans les Etudes individuelles, à CHF 224'000.- dans les Etudes avec partage des frais généraux et à CHF 453'000.- dans les Etudes avec partage du bénéfice » (https://www.odage.ch/medias/documents/lettreconseil/lettre_aout_2005.pdf). D’après l’assuré, ces chiffres, nationaux, devaient être augmentés pour tenir compte de la réalité genevoise et réévalués pour 2019. 51. Le 11 novembre 2019, la CPM a formulé divers allégués et griefs. Il était relevé que, durant la période ayant précédé et suivi l’octroi de la première rente AI à 50 % – dès avril 2013 et jusqu’au début de l’année 2018 –, le demandeur avait continué à poursuivre ses différentes activités lucratives à un taux notablement plus élevé que 50 %. D’après un extrait au 1er novembre 2019 de son profil LinkedIn, l’assuré se présentait toujours – sous « expérience professionnelle » (Berufserfahrung ») – comme avocat et « training manager » au sein de G______. De plus, il avait – sans mentionner une « étude/société » dans son inscription – participé à une demijournée de droit administratif genevois organisée en novembre 2019. La rente d’invalidité de CHF 34'848.- par année versée par la CIEPP correspondait au montant de la rente entière d’invalide au 1er janvier 2017 pour un salaire assuré annuel de CHF 69'680.-. Avant janvier 2015, la SEP n’avait pas montré de signes d’activité, selon l’avis du Dr K______. En janvier 2017, la première poussée clinique avait été médicalement attestée par la Dresse M______. S’agissant de la question de la surindemnisation, le revenu hypothétique de CHF 250'000.- avancé par le demandeur était contesté. Les estimations de revenus contenues dans la lettre du conseil de l’Ordre des avocats de Genève d’août 2005 n’étaient manifestement plus en phase avec la réalité actuelle de la profession. En outre, les rentes versées par AXA et la CIEPP couvraient d’ores et déjà la perte de deux emplois à temps partiel à un taux qui, cumulé, excédait 100 %. Enfin, il n’était pas exclu que l’intéressé perçoive d’autres revenus provenant de ses activités lucratives, par exemple la publication d’ouvrages et l’administration de sociétés. https://www.odage.ch/medias/documents/lettre-conseil/lettre_aout_2005.pdf https://www.odage.ch/medias/documents/lettre-conseil/lettre_aout_2005.pdf

A/1577/2019 - 23/63 - 52. Le 3 décembre 2019, le demandeur a précisé que son profil LinkedIn était totalement inactif depuis plusieurs années et que sa participation à la journée de formation de novembre 2019 avait une vocation récréative. Il a en outre rappelé que la défenderesse avait eu accès à son dossier AI complet dès la première procédure AI, mais n’avait jamais fait valoir la moindre observation ni interjeté recours dans ce cadre. 53. Le 12 décembre 2019, la défenderesse a persisté dans ses positions et a requis la production par le demandeur de ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2018 et les avis de taxations définitifs correspondants, ainsi qu’un extrait de CI actualisé et définitif. Le 20 janvier 2020, le demandeur a produit un extrait de CI au 20 novembre 2019 montrant, pour 2017, des revenus de CHF 60'970.- de G______ ainsi que CHF 14'790.- Pour septembre à novembre) et CHF 4'350.- (pour décembre) de l’« Etat de Genève (O.P) Office du personnel, service des paies », soit au total CHF 80'110.-, et pour 2018, des revenus de CHF 30'610.- (pour janvier à juillet) versés par l’« Etat de Genève (O.P) Office du personnel, service des paies » et CHF 32'000.- (pour tous les mois) versés par G______, soit au total CHF 62'610.-, ainsi qu’une lettre de la caisse de compensation compétente pour G______ informant cette dernière que le contrôle effectué le 31 mai 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 avait permis de constater que les salaires déclarés étaient conformes. 54. Le 12 février 2020, la CPM a relevé que l’assuré avait travaillé en 2017 et 2018 pour l’Etat de Genève et qu’il figurait dans l’annuaire du site internet de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES) à Genève. D’après la défenderesse, l’assuré avait cessé en 2017 sa très faible activité au sein de B______ pour se consacrer à celle en faveur de l’Etat de Genève. 55. À la suite d’une ordonnance du 3 février 2020 de la chambre des assurances sociales et à la demande du demandeur, l’OAI a produit le dossier AI de ce dernier. Il en ressort que les projets d’acceptation de rente ainsi que les décisions étaient transmises en copie par l’OAI à la CPM comme aux deux autres caisses susmentionnées. 56. Par observations du 10 mars 2020, le demandeur s’est déterminé sur la dernière écriture de la défenderesse et sur son dossier AI produit. Il a produit sa déclarations d’impôt 2019, montrant un revenu brut total de CHF 145'155.-. Selon les documents y annexés, son seul salaire (brut) en 2019 s’était élevé à CHF 5'750.- (pour la période du 1er août au 31 décembre) versé par R______. Les autres revenus consistaient en la rente AI de CHF 24'816.- (pour la période du 1er février au 31 décembre 2019), la rente d’AXA de CHF 42'120.- et celle de la CIEPP de CHF 43'560.- (pour la période d’octobre 2018 à décembre 2019), CHF 34'848.- sans le rétroactif pour 2018 selon l’assuré, soit une somme

A/1577/2019 - 24/63 totale de CHF 107'354.-. Les factures pour l’assurance-maladie s’étaient montées au total à CHF 108'638.15. Comme cela ressortait d’une attestation d’employeur émise le 16 octobre 2018 par l’office du personnel de l’Etat de Genève, il avait œuvré du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 en qualité d’« enseignant vacataire HES », d’après le demandeur sur la base d’un contrat de travail sur appel d’auxiliaire, pour un salaire brut de CHF 14'790.- en 2017 et CHF 34'960.- en 2018. Selon les explications de l’intéressé, sa prise d’emploi à l’Etat de Genève n’était intervenue qu’une fois le licenciement de la C______ prononcé du fait de son incapacité de travail. Il n’était administrateur d’aucune société. 57. Par déterminations du 20 mars 2020 sur le dossier AI et la dernière écriture du demandeur, la défenderesse a entre autres reproché à ce de dernier d’avoir violé son obligation de communiquer toute modification de circonstances ainsi que de collaborer. Compte tenu de cette attitude, l’opacité demeurait concernant sa situation financière effective. Néanmoins, sur la base des documents dont elle avait connaissance, l’intéressé se consacrait et s’était consacré aux activités suivantes sans en informer l’OAI : associé gérant de facto de G______ à un taux inconnu ; associé gérant de facto de F______ (anciennement : E______) à un taux inconnu ; associé gérant de facto de R______ à un taux inconnu ; activité indépendante de publication (vingt-sept ouvrages en huit ans) ; avocat indépendant depuis le 12 juillet 2018 au barreau de Genève à un taux inconnu ; activité indépendante d’administrateur auprès de H______ SA de 2011 à 2017. Par ailleurs, d’après la CPM, le revenu sans invalidité de l’assuré avait été estimé dans la note de l’OAI du 23 décembre 2019 à CHF 96'512.- par an en 2019. Cela étant, il ressort du contenu de cette note que le montant de CHF 96'512.-, résultant de l’indexation pour 2019 du revenu total selon les CI de CHF 94'887.- en 2015, a été pris en compte dans le calcul comme revenu sans invalidité et comparé à un revenu d’invalide de CHF 14'625 en 2019, d’où un taux d’invalidité de 85 % qui ne modifiait pas le droit à une rente AI entière. 58. Par écriture spontanée du 1er avril 2020, le demandeur a fait suite à ces déterminations. Selon lui, G______ était devenue à fin 2018 une filiale de R______ et était gérée par le même administrateur, qui n’était pas lui-même. Il avait accepté la proposition de R______ de travailler quelques heures par semaine pour elle, activité qui avait été dûment annoncée à l’OAI, lequel avait confirmé que celle-ci n’avait pas d’impact sur son invalidité. Il ressort à cet égard du dossier AI que l’assuré avait, par lettre du 15 décembre 2019, transmis à l’OAI une copie d’un contrat de travail d’« assistant en administration et formation » signé le 13 aout 2019 et prenant effet le 1er août 2019, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'125.- avec un 13ème salaire calcul pro rata temporis si l’année n’était pas complète sur la base hebdomadaire de 3 à 6 heures, représentant selon l’intéressé une petite occupation de l’ordre de

A/1577/2019 - 25/63 - 10 %, et que ledit office avait noté le 23 décembre 2019 que cette activité ne modifiait pas le degré d’invalidité, désormais de 85 %. Concernant son revenu sans invalidité, il avait démontré avant son invalidité, pendant plusieurs années, sa capacité à travailler à un taux excédant largement le plein temps normal et avec un rendement nettement supérieur, comme l’attestaient plusieurs formations universitaires simultanées, avec des prix du meilleur diplôme, de surcroît obtenus en sus d’une activité professionnelle significative. Un revenu de CHF 250'000.- annuel après une progression de huit ans supplémentaires de vie professionnelle apparaissait une estimation conservatrice, plutôt basse, constituant un minimum. En effet, si l’on partait du revenu annuel de 2013 selon son CI, de CHF 146'368.-, son revenu annuel cette année-là se serait chiffré sans incapacité de travail à un montant de CHF 234'189.- étant donné qu’il avait travaillé trois mois à 100 % et neuf mois à 50 % (146'368 x 12 / 7,5). En outre, selon le « Salarium – Calculateur statistique de salaires 2016 » de l’Office fédéral des statistiques (ci-après : le calculateur statistique), en tant que spécialiste dans les activités juridiques et comptables de la Région lémanique, dans la fourchette supérieure vu ses qualifications et son expérience, il gagnerait CHF 17'142.- par mois comme avocat, soit CHF 222'846.- par an, montant auquel il faudrait, en application du calculateur statistique pour les spécialistes de l’enseignement, ajouter CHF 3'590.- par mois comme formateur d’adultes, ce qui donnerait CHF 20'732.- (CHF 17'142.- + CHF 3'590.-) mensuellement, soit CHF 269'516.- annuellement. Il est précisé que ces salaires sont ceux d’un « cadre supérieur et moyen » et correspondent aux montants maximaux du 25 % de ceux qui gagnent les montants les plus élevés. Au second semestre 2019, la prise d’un nouveau médicament, de « 2ème ligne » le Mavenclad, servant au traitement de patients présentant une forme agressive ou sévère de SEP, avait dû faire l’objet d’une acceptation par le médecin-conseil de son assureur maladie le 27 juillet 2019. Cette acceptation avait fait suite à une demande du 9 juillet 2019 de la Dresse M______, laquelle décrivait « un patient présentant une SEP connue radiologiquement et avec un LCR positif depuis 2014 (investigations en raison d’un syndrome d’hypersomnie majeure) avec une première poussée clinique sous forme d’aphasie en 2016 ». 59. La défenderesse ayant conclu le 8 avril 2020 à l’irrecevabilité de cette écriture pour tardiveté, le demandeur s’est, le 16 avril 2020, opposé à cette conclusion. 60. Le 7 juillet 2020 s’est tenue devant la chambre des assurances sociales une audience de comparution personnelle des parties, seule représentant la défenderesse l’une de ses avocates genevoises. Le demandeur a déclaré avoir eu une incapacité de travail au printemps 2013. A cette époque, la situation n'était pas très claire et il avait tout fait pour essayer de travailler au maximum de ses possibilités. Le travail d'avocat était difficile car il fallait être là le matin mais qu’il dormait beaucoup, plus de 12 heures par jour, très

A/1577/2019 - 26/63 fréquemment jusqu'au début d'après-midi. C'était plus simple avec les cours de B______, puisqu'ils avaient lieu le soir et pas tous les jours et qu'ils ne duraient que 3 heures et avaient donc une fin contrairement au métier d'avocat. Le Dr J______ lui avait conseillé de faire ce qu’il pouvait pour se remettre et recommencer ensuite le travail comme avant, et, pour cela, de faire moins qu'avant, donc ne pas travailler tous les jours ni le week-end. Il avait été convenu avec le Dr J______, qui avait émis des arrêts de travail à 100 % du 2 avril 2013 au 14 avril 2013 puis du 15 avril 2013 au 19 août 2013 pour l'activité d'avocat, que l’assuré ne transmettrait pas ces certificats de travail à B______ afin de finir les cours qui étaient déjà commencés. À l’époque, l’intéressé était responsable des cours de comptabilité pour B______. Il y avait mis en place dès 2012 deux diplômes dans ce domaine. Beaucoup des élèves de cette école venaient de l'assurance-chômage. Le demandeur avait créé G______ avec un ami afin d'aider ces personnes à trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme, en parallèle à leur stage. Il y avait des relations entre G______, qui ne donnait pas de cours, et B______. Toujours selon les déclarations de l’assuré, dès avril 2013, il avait travaillé pour G______ moins qu'auparavant, en déléguant ses tâches à la secrétaire, et en lui donnant ses instructions lors de ses passages deux fois par semaine durant une à deux heures. Dès avril 2013, il avait informé son ami co-fondateur de G______ de son incapacité de travail. En parallèle, dès le 2 avril 2013, l’intéressé n’était plus allé à l'étude d'avocats. Il avait transmis ses certificats d'arrêt de travail à celle-ci, dont l’assurance perte de gain avait payé son salaire de collaborateur après le délai d'attente. Juste avant son courriel de démission du 22 mai 2013, il avait reçu l'acceptation de l'Université McGill pour un LLM en droit aérien auquel il avait postulé déjà durant son stage d'avocat. Il s’était alors dit qu'une telle formation était une bonne idée car cela exigeait moins d'attention et d'efforts de sa part. Au téléphone, l'avocat qui était son responsable à l'étude lui avait indiqué que, s’il souhaitait effectuer un LLM tout en étant en arrêt de travail et s’il ne revenait pas à l'étude d'avocats, il était souhaitable qu’il démissionne, ce qu’il avait fait par son courriel de confirmation de démission. Le demandeur était parti fin août pour l'Université McGill, où il avait suivi tout le premier semestre, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2013, mais il était toujours très fatigué, notamment après la lecture de 10 pages d’un livre, et dès qu’il forçait ses efforts intellectuels, il avait des maux de tête. Il était rentré à Genève pour Noël 2013, en vacances. Etant donné que cela n'allait toujours pas, ses médecins avaient effectué des examens. C'était dans ce cadre qu'avait été diagnostiquée la SEP, en janvier 2014. Il avait reporté son retour à l'Université McGill ; étant dans le déni par rapport à cette maladie, il y était retourné, mais il n'allait plus aux cours et il dormait. Un neurologue à Montréal avait confirmé la SEP et le centre médical de l'Université McGill avait pris acte au printemps 2014 de ce que sa SEP l'empêchait

A/1577/2019 - 27/63 de continuer ce LLM. L’intéressé était donc retourné à Genève, où la Dresse M______ avait confirmé ce diagnostic de SEP. À la question du président qui lui demandait comment il expliquait ses heures et son salaire à B______ depuis octobre 2013, l’assuré a répondu qu’il travaillait alors à distance, pas pour des cours mais pour des corrections d'examens (en novembre 2013 selon ses souvenir) et des tâches de responsable de formation en comptabilité, en lien aussi avec G______. À la question du président sur ce dernier point, le conseil de la CPM a répondu ne pas avoir d'informations de la part de B______. Le demandeur a ensuite indiqué n’avoir aucunement informé B______ entre 2013 et 2016 d'une quelconque incapacité de travail. En effet, il était payé à l'heure, de sorte que, s’il n'acceptait pas de donner un cours en disant qu’il n'avait pas la disponibilité, il n'y avait aucun problème. L’assuré ne voyait pas l'intérêt pour lui de demander des indemnités journalières en raison de son taux d'incapacité de travail même s’il savait qu’il y avait droit. Il pensait alors que ses problèmes de santé n'étaient pas définitifs et il était motivé pour travailler. L'infirmière de B______ à laquelle il était fait référence dans les allégués de ses écritures l'avait appelé au téléphone lorsque cet employeur avait reçu le formulaire de l'AI ; il lui avait simplement dit qu’il continuait son activité pour B______ à un taux inférieur à 50 %, sans qu'il y ait des mesures à prendre, et qu’il avait une capacité de travail à 50 % en tant que formateur. L’assuré a considéré avoir diminué son nombre d'heures à B______: dès le printemps 2013, il avait maintenu le nombre d'heures qu’il donnait alors, mais n'en avait pas accepté de nouvelles, alors que s’il avait été en bonne santé, il aurait accepté tous les cours qu'on lui aurait proposé et qui auraient respecté son agenda. Il ne se souvenait pas si ses responsables à B______ lui avaient proposé de nouveaux cours, qu’il aurait refusés ; il pensait que tel avait été le cas car son responsable et lui-même avaient engagé un nouveau formateur en comptabilité au printemps-été 2013 (cours en journée). Il pensait en outre avoir donné des cours en journée en janvier 2013 (1ère classe de chômeurs), mais non après. Il avait donné les cours qu’il avait commencé à donner, jusqu'en juin 2013 (fin de l'année scolaire), avec peut-être des corrections d'examens en juillet 2013 ou août 2013. Dès septembre 2013, le nombre d'heures effectuées pour B______ ne résultait pas de son incapacité de travail mais de son choix car il était à l'Université McGill. S’il n'était pas tombé malade, il n'aurait pas fait ce LLM à l'Université McGill, mais éventuellement plus tard ; en effet, il avait un très bon poste à l'étude d'avocats, il étaist très heureux de donner des cours à B______, et le suivi par G______ était très intéressant et novateur à l'époque. A son retour à Genève (au printemps 2014), il avait recommencé à donner des cours à B______, mais beaucoup moins qu'auparavant, ce dont il avait averti son responsable, lui parlant à titre amical de ses problèmes de santé et d'incapacité de travail, sans rien entreprendre officiellement à ce sujet auprès de B______. Il s’occupait alors de toutes les

A/1577/2019 - 28/63 corrections d'examens, ce qui était très confortable à faire car il pouvait organiser librement son temps pour le faire chez lui ; il restait responsable de la formation en comptabilité et ses heures de cours étaient décidées de manière consensuelle avec son responsable, ce jusqu'à fin 2016 et même jusqu'en 2017 car les « heures administratives » (à la demande de son employeur) consistaient en des corrections d'examens et en le suivi des plaintes des étudiants. Il ignorait s’il était encore responsable de la formation en 2017, mais il a confirmé qu'après la fin du premier contrat au 30 novembre 2016, il ne donnait plus de cours. Jusqu'en novembre 2016, lorsqu’il commençait à donner un cours, il allait jusqu’au bout. Il n'y a, selon l’assuré, jamais eu de cours organisés par G______. Son taux d'activité pour cette société avait augmenté en raison du fait qu'il y avait plus de classes à B______ pas seulement pour les comptables mais aussi pour les aidescomptables (nouveau programme soutenu par l'assurance-chômage) et qu'il y avait donc plus de personnes suivies par G______. Le demandeur comprenait qu'il était difficile d'établir une diminution de ses heures pour B______, étant donné que son incapacité de travail avait commencé durant sa première année pour cet employeur. Toutefois, lorsqu’il travaillait pour H______, jusqu'en 2012, il y donnait un nombre très élevé d'heures (peut-être 3'000 à 4'000 heures de cours en cinq ans, ce qui aurait pu peut-être correspondre à un 100 %), ce alors qu’il était encore en étude ou en stage d'avocat. Concernant le fait que l'activité pour l'étude d'avocats constituait déjà un 60 % et qu'il restait un 40 % pour les autres activités, l’intéressé a déclaré que ces taux n'avaient pas de sens pour lui, car pendant de nombreuses années avant avril 2013, il travaillait pratiquement toute la journée et le soir ainsi que le week-end, aimant cela, avec plusieurs activités menées de front. Il avait alors beaucoup plus d'énergie et était très actif, sans qu’il s'agisse d'une atteinte médicale avec déficit d'attention. Depuis avril 2013, son taux d'activité avait diminué d'au moins 50 %. Avant avril 2013, il voulait être à la fois avocat et donner des cours, à 250 % s'il le fallait, avec la même énergie qu'avant. À la question du président, dans l'hypothèse où l'on considérait, sous l'angle de la LPP, que l'incapacité de travail admise par l'AI dès 2013 n'avait eu des effets que pour l'activité d'avocat mais pas pour celle de formateur, le conseil de l’intéressé a répondu que cela constituerait un cas de survenance d'une incapacité de travail déterminante au sens de la prévoyance professionnelle également comme formateur au sein de B______. De toute manière, il y avait eu une diminution de sa capacité de travail comme formateur à B______ puisqu'il n'avait plus accepté de cours dès avril 2013. En réponse à la même question, l’avocate de la défenderesse a déclaré que la diminution du nombre d'heures à B______ à partir de 2014 résultait d'une augmentation de l'activité auprès de G______. En outre, il n'y avait pas eu d'impact significatif pour considérer qu'il y ait une perte de gain pertinente au sens de l'AI et de la LPP.

A/1577/2019 - 29/63 - D’après le demandeur répondant à une question d'une juge assesseur, la différence entre le revenu brut de CHF 60'295.90 selon le tableau salarial 2013 et le revenu de CHF 58'928.- selon l'extrait de CI pour 2013 s'expliquait soit par des bons-cadeaux non soumis à cotisation soit par des indemnités journalières dues à son premier arrêt maladie de quinze jours en avril 2013. L’assuré ne se souvenait pas avoir annoncé un arrêt de travail à B______-, mais cela était selon lui possible. Dans le tableau salarial 2013 figuraient des « APG » (lignes 1670, 1671 et 1672), versées en février, mars, avril, mai et juin 2013. Le conseil du demandeur a relevé que si l'on calculait le total des trois lignes d'« APG » (lignes 1670, 1671 et 1672), on obtenait CHF 1'367.90, ce qui correspondait environ à la différence relevée par la juge assesseur. Toujours selon l’intéressé, s'agissant des revenus versés par E______, ils consistaient soit en une rémunération versée par son ami du fait qu’il lui avait cédé cette société, soit en une utilisation à titre privé par le demandeur lui-même de la voiture propriété de cette société. Pour le demandeur, le montant de la rente annuelle réclamé à la défenderesse, de CHF 20'524.-, était celui figurant dans le certificat de prévoyance au 1er janvier 2014, car ce certificat était fondé sur les salaires de l'année 2013, début de son incapacité de travail. 61. Par écriture du 21 août 2020 et à la suite d’une question posée par la chambre des assurances sociales, la défenderesse a indiqué ne pas être en mesure de fournir des explications sur des documents, en particulier le tableau salarial 2013, qui avaient été établis par l’ancien employeur du demandeur, ni a fortiori sur les motifs médicaux des absences y figurant. 62. Par écrit du 24 août 2020, le demandeur a développé des arguments et produit de nouvelles pièces. À teneur d’un certificat du 26 mars 2013 du docteur S______, otho-rhinolaryngologue, sa capacité de travail était nulle du 26 au 29 mars 2013. Selon un certificat de la doctoresse T______, médecin praticienne FMH, il était en arrêt de travail à 100 % du 28 mars au 1er avril 2013. Des certificats du Dr J______ datés des 2 avril, 14 mai et 15 juillet 2013 émettaient des arrêts de travail à 100 % depuis le 2 avril 2013 jusqu’au 19 août 2013. Dans un écrit du 29 juillet 2019, Swica attestait – avec pour référence et numéros les mêmes que ceux figurant dans ses précédents documents susmentionnés, y compris le document d’annonce – avoir versé les indemnités journalières, pour perte de gain (APG), en faveur de l’intéressé : en 2013, à 100 % du 11 au 15 février, du 26 mars au 4 avril et du 30 mai au 2 juin, pour un montant total de CHF 1'367.40 ; en 2014, à 100 % du 9 au 20 juillet et du 8 au 20 août, pour un montant total de CHF 1'086.75 ; en 2016, à 100 % du 15 au 26 juin, pour un montant total de CHF 491.40 ; en 2017, à 100 % du 23 janvier au 13 mars, à 80 % du 14 mars au 11 avril et à 60 % du 12 avril au 31 décembre, pour un montant total

A/1577/2019 - 30/63 de CHF 12'197.20 ; en 2018, à 60 % du 1er janvier au 11 mars, à 100 % du 12 au 19 mars, à 60 % du 20 mars au 30 juin, à 100 % du 1er juillet au 24 octobre et à 75 % du 25 octobre au 31 décembre, pour un montant total de CHF 9'366.25 ; en 2019, à 75 % du 1er au 22 janvier, pour un montant total de CHF 479.60. Étaient produits les tableaux salariaux – établi le 20 juillet 2020 par la C______ – 2012 (pour la période du 1er mai au 31 décembre), 2013 – déjà produit –, 2014, 2015 et 2016. Il ressort de ces tableaux les salaires bruts suivants : en 2012, CHF 6'163.55 en mai, CHF 575.90 en juin, CHF 3'415.05 en novembre et CHF 3'929.10 en décembre, aucun durant les autres mois, soit au total CHF 14'083.60 (y inclus le 13ème salaire de CHF 1'079.-) ; en 2014, aucun en janvier et février, CHF 150.- (uniquement des APG) en mars, CHF 3'389.30 en avril, aucun en mai, CHF 389.10 en juin, CHF 9'493.40 en juillet, CHF 4'175.05 (dont des APG à hauteur de CHF 1'088.75) en août, CHF 518.75 en septembre, CHF 726.25 en octobre, aucun en novembre et décembre (si ce n’est un 13ème salaire à concurrence de CHF 2'031.- en décembre), soit au total CHF 27'708.95 ; en 2015, CHF 2'040.45 en janvier, CHF 2'992.05 en février, 3'395.90 en mars, CHF 4'255.25 en avril, CHF 1'944.25 en mai, CHF 965.30 en juin, CHF 3'536.20 en juillet, aucun en août, CHF 168.85 en septembre, CHF 1'051.25 en octobre, aucun en novembre, CHF 1'798.30 en décembre (mais y inclus le 13ème salaire de CHF 1'705.-), soit au total CHF 22'165.80 ; en 2016, CHF 503.75 en janvier, CHF 2'425.75 en février, CHF 2'320.25 en mars, CHF 3'277.55 en avril, CHF 2'459.90 en mai, CHF 4'063.20 en juin (y compris CHF 491.40 d’APG), CHF 5'958.30 en juillet, CHF 497.80 en août, aucun en septembre, CHF 70.30 en octobre, aucun en novembre et CHF 1'758.- (correspondant au 13ème salaire) en décembre, soit au total CHF 23'334.80. Il y avait par ailleurs eu des « APG hg », « APG vac », « APGh13 » et « APGHsup » en août 2014 pour CHF 1'088.75, en juin 2016 pour CHF 491.40, des « APG hg » pour CHF 396.-, des « APG vac » pour CHF 57.60 et des « APGh13 » pour CHF 37.80. À teneur d’un certificat intermédiaire de travail établi le 15 juillet 2013 par B______, l’assuré avait conçu et géré, en collaboration avec le responsable de secteur, la mise en place de trois formations de certificat de comptable, avec obtention de la reconnaissance par les pouvoirs publics, dispensées de septembre 2012 à juin 2013, et avait conçu et participait à la mise en place d’une formation de diplôme de comptable spécialisé, avec obtention de la reconnaissance par les pouvoirs publics, dispensée d’avril à novembre 2013 ; dans le cadre de ces formations, il créait des examens intermédiaires et finaux de même qu’il effectuait les corrections relatives aux différents examens ; il enseignait également la comptabilité dans le cadre de deux formations de certificat ; il accomplissait son mandat à la pleine et entière satisfaction de l’employeur. Un certificat de travail du 11 octobre 2017 de B______ a repris cet énoncé, a ajouté qu’il avait enseigné le droit dans le cadre de la formation du diplôme de comptable spécialisé et a précisé qu’il avait travaillé du 12 novembre 2012 au 12 janvier 2017,

A/1577/2019 - 31/63 le contrat de travail s’étant terminé au 30 septembre 2017 selon les délais contractuels. D’après une attestation de travail émise le 16 août 2013 par H______, le demandeur avait été notamment responsable pédagogique du secteur commerce et management du 5 janvier 2009 au 31 juillet 2012, et avait dispensé des périodes de cours de 45 minutes selon le détail suivant : 381 période en 2007, 639 en 2008, 912 en 2009, 575 en 2010, 469 en 2011 et 164 en 2012. De l’avis de l’intéressé dans son écriture, cela représentait un total de 3'140 heures en cinq ans, soit une moyenne annuelle de 600 heures de cours, en parallèle à ses études (notamment une charge partielle d’assistant à la faculté de droit de l’Université de Genève de septembre 2010 à février 2011). Selon un historique de ses publications au 8 juillet 2020 établi par une maison d’édition, il en avait, depuis 2009, perçu des revenus d’un montant total de CHF 62'169.20, compris depuis 2012 entre CHF 5'989.20 (en 2013) et CHF 7'708.10 par année (en 2017). Par certificat du 2 juin 2020, Madame U______, psychologue et psychothérapeute FSP, attestait un suivi de l’assuré à son cabinet depuis le 12 septembre 2018, initialement chaque semaine et désormais chaque deux semaines. 63. Le 25 août 2020, le demandeur s’est déterminé spontanément sur l’écriture de la défenderesse du 21 août précédent et a énoncé des arguments. Était notamment relevé le ch. 5 du « Complément genevois aux conditions générales d’engagement pour les enseignantes et les enseignants dans les B______ et les centres de sport et loisirs de la Communauté C______ », aux termes duquel « les professeurs sont affiliés à la [CPM] le mois qui suit le moment où ils remplissent les conditions réglementaires d’affiliation, car leur revenu dépasse le montant de coordination prévu par la loi. En cas de baisse ultérieure d’activité l’affiliation est maintenue. Pourront être affiliés volontairement, sur demande écrite, ceux dont le revenu n’atteint pas ce montant ». L’intéressé en déduisait que ne pouvait pas s’être posée pour lui une question d’activité accessoire ou de fin d’affiliation en cours d’emploi. 64. Le 15 septembre 2020 a eu lieu une seconde audience de comparution personnelle, avec le demandeur et son conseil, ainsi que l’avocate de la défenderesse. Les parties ont déclaré ne pas avoir d'objection à ce que le dossier archivé de la procédure A/3049/2018 soit versé dans le cadre de la présente procédure. Selon l’assuré, l’attestation de Swica du 29 juillet 2020 montrait qu'il y avait eu des arrêts maladie déjà en 2013 et 2014, ainsi qu'en 2016, pour lesquels il avait produit des certificats d'incapacité de travail à l'intention de B______, à défaut de quoi cette assurance n'aurait pas payé les APG. D’après lui, concernant 2013, ces arrêtsmaladie étaient dus au fait qu’il était trop fatigué. S'agissant de 2014, c'était en tout cas une fois parce qu’il était allé faire des examens à l'hôpital, qui ne s'étaient pas

A/1577/2019 - 32/63 très bien passés (au sujet de la SEP). Il n'avait pas indiqué à son employeur B______ les motifs de ces arrêts-maladie, motifs qui ne figuraient pas non plus sur les certificats d'incapacité de travail (comme cela se faisait usuellement). Selon le conseil de la CPM, Swica étant assureur pour de nombreux employeurs, rien ne prouvait que les prestations de celle-ci pour les années 2013 à 2016 conformément à l’attestation du 29 juillet 2020 concernaient l’emploi de l’intéressé auprès de B______. Le fait que les APG selon le tableau salarial 2014 portaient seulement sur le mois d'août, alors que l'attestation de Swica du 29 juillet 2020 mentionnait également des allocations pour juillet 2014, s'expliquait d’après le demandeur par le fait que la C______ avait probablement versé toutes les allocations en même temps au mois d'août après les avoir reçues de Swica. L’assuré a déclaré qu’à la suite de son inscription au registre des avocats du canton de Genève en juillet 2018, il n’avait pas réalisé de revenus étant donné que son état de santé s'était aggravé. Il s’était désinscrit de ce registre en décembre 2018, après le projet de décision de rente entière de l'AI. L’assuré a indiqué louer son local commercial acquis en mai 2018 (à une époque où il n’avait pas les mêmes perspectives professionnelles en raison de son état de santé), pour la somme mensuelle de CHF 1'500.-, à R______, qui avait repris l'activité de G______ et avait besoin d'un bureau à cette fin. À la question de l’avocate de la CPM qui lui demandait quels revenus il percevait encore actuellement de R______, G______ et F______, l’assuré a répondu ne recevoir aucun revenu de G______ et F______ mais percevoir un salaire mensuel de R______ de CHF 1'200.- brut ainsi que le loyer de son local commercial à Cointrin. Ledit salaire de CHF 1'200.- par mois correspondait à un 10 % ; il faisait de petites choses telles que des conseils, des examens de candidatures ou l'aide à l'organisation de cours, car il connaissait tout l'historique de cette société. Ce contrat avait été présenté à l'OAI, comme tous ses revenus. Il avait reçu des revenus de E______ plus ou moins jusqu'en 2016. Cette société était en liquidation depuis l’été 2020 – le 27 août 2020 selon le RC –, car elle n'avait jamais servi à rien. Durant sa période d'administrateur de H______ SA de novembre 2011 à février 2017, il n’avait perçu aucun revenu de cette société, ni exercé aucune activité concrète pour elle. Le demandeur a déclaré, en plus de ses revenus pour la publication d'ouvrages figurant dans l’historique de ses publications au 8 juillet 2020 susmentionné, percevoir d’une autre maison d'édition un revenu annuel de plus ou moins CHF 500.- selon les ventes d’un livre. Il a produit sur ce point un décompte daté du 17 juillet 2020 attestant le versement de CHF 526.88 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 de ladite maison d'édition. Le revenu pour cet ouvrage ne

A/1577/2019 - 33/63 dépassait pas CHF 1'000.- par an. Il ne percevait pas d'autres revenus pour des ouvrages. Sur question de l’avocate de la défenderesse qui lui demandait pourquoi il n’avait pas mentionné le revenu perçu de l'activité au sein de la HES dans le cadre de la deuxième demande déposée en avril 2019 (la présente cause), il a répondu ne pas y avoir pensé. Cela ne lui avait pas semblé très important, s'agissant d'un poste de remplaçant qui s'était déjà term

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