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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1577/2002

30 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,376 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1577/2002 ATAS/92/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, recourant. Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé.

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A/1598/2002 EN FAIT 1. Par décision du 19 avril 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a reconnu depuis le 1 er mars 2000 à Monsieur F__________, né en décembre 1951 une rente ordinaire simple d’invalidité de CHF 783.- augmentée à CHF 802.- dès le 1 er janvier 2001. L’OCAI a également accordé à l’épouse de M. F__________ et à leur enfant une rente complémentaire, respectivement de CHF 241.- (CHF 235.- jusqu’au 31 décembre 2000) et de CHF 321.- (CHF 313.jusqu’au 31 décembre 2000).

2. Le 7 mai 2002, M. F__________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en demandant à ce que le calcul de sa rente lui soit expliqué.

3. Le 8 mai 2002, la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs (ci-après la Caisse) a versé au dossier la feuille de calcul de laquelle il ressort que M. F__________ a cotisé 11 années et 6 mois conduisant à l’application de l’échelle de rente 18. Son revenu annuel moyen pour 2001 était de CHF 66'744.- ce qui correspondait à une rente simple de CHF 802.- et aux rentes complémentaires de CHF 241.- et CHF 321.-.

4. Le 4 octobre 2002, M. F__________ a déclaré qu’il maintenait son recours, malgré les explications reçues car le montant de sa rente ne lui semblait pas suffisant.

5. Le 21 octobre 2002, l’OCAI a rendu deux nouvelles décisions tenant compte des périodes de cotisations étrangères de M. F__________, lesquelles aboutissaient à l’octroi à celui-ci depuis le 1 er mars 2000 d’une rente ordinaire simple de CHF 1'522.- jusqu’au 31 décembre 2000 et de CHF 1'560.- depuis le 1 er janvier 2001, de rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant de respectivement CHF 468.- (CHF 457.- jusqu’au 31 décembre 2000) et CHF 624.- (CHF 609.jusqu’au 31 décembre 2000). Il était pris en compte une période de 10 ans et 11 mois d’assurance portugaise. L’échelle de rente applicable était de 35 pour un total de durée de cotisations de 22 ans et 5 mois et un revenu annuel moyen en 2000 de CHF 65'124.- et en 2001 de CHF 66'744.-.

6. Le 4 novembre 2002, la Caisse s’est opposée au recours. La décision attaquée était basée sur les périodes de cotisations suisses. Le recourant avait été informé qu’une nouvelle décision interviendrait dès réception des périodes de cotisations étrangères, ce qui avait été le cas le 21 octobre 2002.

7. Le 14 novembre 2002, le recourant a déclaré qu’il maintenait son recours.

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A/1598/2002

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la Commission cantonale de recours AVS-AI, le recours est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.20 – aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002 – RS 831.10 – aLAVS).

2a. Aux termes de l’art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

b. En l’espèce, les décisions du 21 octobre 2002 ont annulé celle du 19 avril 2002. Cependant, il y a lieu de considérer que le recours a gardé un objet, dès lors que le recourant, par courrier du 14 novembre 2002 persiste à contester le montant des rentes allouées.

3. Aux termes de l’art. 29bis aLAVS, applicable par renvoi de l’art. 36 al. 2 aLAI :

« Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) ».

La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge y compris les années de cotisations à l’étranger. Sont considérées comme années de cotisations, les périodes :

a. pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ; b. pendant lesquelles son conjoint, au sens de l’article 3 alinéa 3 LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale ; c. pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.

L’assuré peu en outre prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications cumulativement (art. 29sexies al. 1 aLAVS).

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A/1598/2002 Il sied toutefois de rappeler que le montant de la rente vieillesse est également fonction du revenu annuel moyen (RAM), lequel se compose, conformément à l’article 29quater aLAVS :

a. des revenus de l’activité lucrative ; b. des bonifications pour tâches éducatives ; c. des bonifications pour tâches d’assistance.

4. a. Le recourant ne conteste aucun de ces chiffres mais se borne à invoquer le fait que le montant de sa rente ne lui semble pas suffisant, cela même postérieurement aux nouvelles décisions du 21 octobre 2002, lesquelles aboutissent à des montants de rente bien supérieurs à ceux établis dans la première décision.

b. Les rentes allouées par décisions du 21 octobre 2002 se fondent sur 22 ans et 5 mois de durée de cotisations, soit 11 ans et 6 mois en Suisse et 10 ans et 5 mois au Portugal. L’échelle de rente applicable est bien de 35 en application de la table des rentes de l’OFAS valable dès le 1 er janvier 1999 (ci-après table 1999). Le RAM de 2000 et 2001 a été calculé conformément à l’article 29quater LAVS. En application de l’échelle 35, le RAM en 2000 de CHF 65'124.- donne bien droit à rente d’invalidité de CHF 1'522.- pour l’année 2000 et à des rente complémentaires de CHF 457.- (conjoint) et CHF 609.- (enfant) (table 1999). Quant au RAM en 2001 de CHF 66'744.- il donne bien droit à une rente de CHF 1'560.- ainsi qu’à des rentes complémentaires de CHF 468.- (conjoint) et CHF 624.- (enfant) (table 2001).

c. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que les rentes litigieuses ont été correctement calculées, compte tenu de tous les chiffres pertinents à prendre en considération. En conséquence, le recours sera rejeté et les décisions de l’OCAI du 21 octobre 2002 confirmées.

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A/1598/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 3. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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