Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1571/2011 ATAS/767/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur S___________, domicilié à Vessy recourant
contre
SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Administration Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-Glâne 2 intimée
A/1571/2011 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur S___________ a déposé une demande d'indemnités de chômage dès le 21 mars 2011 ; Que par décision du 30 mars 2011, confirmée sur opposition le 19 mai 2011, la CAISSE DE CHOMAGE SYNA (ci-après la Caisse) a nié le droit de l'intéressé à des indemnités de l'assurance-chômage, au motif qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur, étant inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur avec signature individuelle de la société Y__________ SA ; Que l'intéressé a interjeté recours le 27 mai 2011 contre ladite décision ; qu'il précise que la société est en liquidation depuis décembre 2010 et qu'il est à présent radié du Registre du commerce ; Que par courrier du 21 juin 2011, la Caisse a, compte tenu des nouveaux éléments produits, annulé ses décisions des 30 mars et 19 mai 2011, et reconnu le droit de l'intéressé à des indemnités de chômage à compter du 21 mai 2011, soit au lendemain de la radiation, pour autant que celui-ci communique sa fiche de salaire du mois de mai 2009 et l'extrait de son compte AVS ; Que le 13 août 2011, l'intéressé a informé la Cour de céans qu'il avait dès lors obtenu satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/1571/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le