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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2018 A/1570/2018

18 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·383 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1570/2018 ATAS/546/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick SPINEDI

recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sis Dufourstrasse 40, ST. GALLEN

intimé

A/1570/2018 - 2/3 - Vu en fait la demande en paiement interjetée le 9 mai 2018 par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur) à l’encontre d’Helvetia compagnie suisse d’assurances SA (ciaprès : la défenderesse) ; Vu le courrier de la défenderesse du 1er juin 2018 requérant un délai supplémentaire pour déposer sa réponse, les parties étant en cours de transaction ; Vu le courrier du demandeur du 5 juin 2018 déclarant retirer sa demande, avec désistement d’instance ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) ;

A/1570/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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