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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2008 A/157/2008

13 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,928 mots·~15 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/157/2008 ATAS/1141/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 octobre 2008

En la cause Madame P__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX et Monsieur P__________, domicilié au GRAND-LANCY demandeurs contre SWISSLIFE pour la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt XX________ International, General-Guisan-Quai 40, ZURICH et ZURICH ASSURANCES pour la Fondation collective Vita, route de Chavannes 35, LAUSANNE défenderesses

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A/157/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 15 novembre 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née en 1971, et Monsieur P__________, né en 1967, mariés en date du 13 juillet 1992. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Ledit jugement précise que Mme P__________ reçoit une demi-rente de l'assurance-invalidité de 1'969 fr. par mois et une rente annuelle de 1'000 fr. de la Winterthur Columna. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 janvier 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 17 janvier 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme P__________ : • Le 18 mars 2008, la Zürich Compagnie d'assurances, pour la Fondation collective Vita, a attesté que la demanderesse avait été affiliée depuis le 1 er juin 2006 auprès de la Fondation collective LPP, puis, dès le 1 er janvier 2007, auprès de la Fondation collective Vita, et que la prestation de libre-passage était de 6'576 fr. 35 au 8 janvier 2008. • Le 10 avril 2008, la FER CIAM a indiqué que l'employeur de la demanderesse de 1992, 1993 et de 1995 à 2001 était la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet SA. • Selon l'extrait du compte individuel de la demanderesse du 29 avril 2008, celleci a travaillé pendant la durée du mariage auprès de la permanence de Chantepoulet pour un revenu de 687 fr. en 2003 et pour le centre chirurgical des Eaux-Vives en 2006. La caisse cantonale genevoise de compensation a précisé que la demanderesse était au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis février 2002. • Le 7 mai 2008, la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet a informé le Tribunal de céans que la demanderesse avait cotisé auprès de la Winterthur- Columna. • Le 27 mai 2008, la Winterthur-Columna fondation LPP a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée le 1 er septembre 1997 par le biais de la permanence médico-chirurgicale SA. Une incapacité de travail (part passive) était survenue le 26 février 2001 et la demanderesse était sortie du contrat le

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A/157/2008 1 er janvier 2003. La part active était de 40%. Une police de libre passage (n° 294083) avait été ouverte et présentait au 8 janvier 2008 un montant de 2'234 fr. 80. Le partage était réalisable, sous réserve d'un cas de prévoyance survenu à son insu. • A la demande du Tribunal de céans, la Zürich compagnie d'assurance a indiqué le 19 août qu'elle ne versait pas de rente d'invalidité en faveur de la demanderesse, laquelle était uniquement assurée pour la part active de 50%. • Le 21 août 2008, la Winterthur Columna, à laquelle il était demandé si elle versait une rente d'invalidité à la demanderesse, a sollicité un délai au 12 septembre 2008 pour répondre. Le 5 septembre 2008, elle a indiqué que la demanderesse lui était affiliée depuis le 1 er septembre 1997, qu'elle avait bénéficié d'une rente d'invalidité qui avait été suspendue le 31 décembre 2006 en raison de la révision du dossier par l'assurance-invalidité, encore en cours. Quant à la par active de 40 %, une police de libre passage avait été ouverte le 1 er janvier 2003 et comprenait au 8 janvier 2008 un montant de 2'234 fr. 80, lequel pouvait être partagé. S’agissant de M. P__________ : • Selon l'extrait des comptes individuels du demandeur, celui-ci a travaillé, pendant la durée du mariage, pour X_________ AG, Y_________ SA, P__________ Taxi, Z_________ SA et XX________ International. • Le 14 mars 2008, le demandeur a indiqué qu'il avait travaillé du 12 mai 1989 au 31 juillet 1995 et du 1 er février 1996 au 31 juillet 1997 auprès de X________ SA, du 1 er août 1995 au 31 janvier 1996 auprès de Y_________ SA, du 1 er août 1997 au 7 février 2004 auprès de P__________, et depuis le 8 février 2000 auprès de XX________ International SARL. • Le 28 mars 2008, Swisslife pour la fondation collective de la Rentenanstalt XX________ International a attesté que la prestation de sortie était de 83'270 fr. au 1 er février 2008 et que celle acquise du 13 juillet 1992 au 1 er février 2008 était de 80'084 fr. Le demandeur lui était affilié depuis le 1 er février 2001 et elle avait reçu à cette date une prestation de libre passage de 29'361 fr. Le 25 avril 2008, elle a précisé que cette prestation provenait de la caisse de pension de Unilever (Schweiz) AG à Zug. • Le 1 er avril 2008, le Konkursamt Bern-Mittelland Dienststelle a indiqué que l'institution de prévoyance de XA________ SA était l'Union Trechand Sammelstiftung UTS. Le 21 avril 2008, l'Union Treuhand Sammelstiftung (UTS) a indiqué au Tribunal de céans qu'il convenait de s'adresser à la Bâloise Assurances.

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A/157/2008 • Le 18 avril 2008, la Bâloise Assurances, pour les Fondations collectives pour la prévoyance professionnelle, d'une part obligatoire, d'autre part extraobligatoire, de XA________ SA, a attesté que le demandeur avait été affilié à ces deux fondations du 1 er février 1996 au 31 juillet 1997, qu'une prestation de libre passage de 12'869 fr. 80 provenant de la Rentenanstalt avait été enregistrée le 13 février 1996 et que les avoirs de 19'122 fr. 40 et de 3'204 fr. 40 avaient été transférés en 1997 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. • Le 24 avril 2008, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir au 8 janvier 2008 était de 4'117 fr. 30. Elle avait bénéficié d'une prestation de libre passage de 19'122 fr. 40 de la Bâloise Assurances le 4 novembre 1997 retournée à celle-ci le 18 mars 1998 ainsi qu'une prestation de libre passage de 3'204 fr. 40 versée par la Bâloise Assurances le 17 décembre 1997. • Le 9 mai 2008, Z_________ SA a informé le Tribunal de céans que le demandeur avait cotisé, durant son emploi auprès de Unilever de février 2000 à janvier 2001, auprès de la Caisse de pensions Unilever Suisse. • Le 16 mai 2008, la caisse de pensions Unilever Suisse a indiqué que la prestation de libre passage au 31 janvier 2001, soit 29'361 fr., avait été transférée à la Rentenanstalt Swiss Life. • Le 20 juin 2008, la Bâloise Assurances a précisé qu'elle n'avait pas reçu en retour les prestations de libre passage en provenance de la Fondation institution supplétive LPP. A la suite de la réception du décompte et des pièces fournies par la Fondation institution supplétive LPP, la Bâloise Assurances a derechef indiqué le 3 juillet 2008 que le montant de 19'122 fr. 40 était bien détenu par la Fondation institution supplétive LPP. • Le 29 juillet 2008, la Fondation institution supplétive LPP a confirmé, pièces à l'appui, le transfert de 19'122 fr. 40 à la Bâloise assurances. • Le 30 juillet 2008, cette dernière a déclaré avoir retrouvé le montant de 19'122 fr. 40 versé le 18 mars 1998 lequel faisait partie de la prestation de sortie de 23'550 fr. 70 transférée le 27 juin 2000 à la Rentenanstalt à Zürich. • Le 22 août 2008, Swiss Life pour la Fondation collective LPP de la XX________ International a précisé que la prestation de libre passage de 23'550 fr. 70 reçue de la Bâloise Assurances était comprise dans la prestation de 83'270 fr. 5. Le 8 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 37'695 fr. 05 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

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A/157/2008 6. Les demandeurs n'ont pas répondu. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. a) Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). b) Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC. En revanche, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable sera due (art. 124 al. 1 CC). Selon sa teneur littérale, cette norme ne vise pas seulement la survenance d'un cas de prévoyance, mais aussi d'autres événements en raison desquels la prestation de sortie ne peut être partagée, notamment lorsque les avoirs de la prévoyance professionnelle ont été versés en espèces durant le mariage (ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 447 et les références, 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Le moment déterminant pour décider si les prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'art. 122 al. 1 CC ou s'il y a lieu

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A/157/2008 de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC est l'entrée en force du prononcé du divorce, même lorsque le cas de prévoyance s'est produit alors que le juge des assurances n'avait pas encore effectué le partage (ATF 132 III 401 consid. 2 p. 402; RSAS; ATF du 21 mars 2007, B 104/05). Par survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 122 al. 1 CC, la jurisprudence entend la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (RSAS 2004 p. 572; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155; ATF du 21 mars 2007 précité). Sous réserve d'une invalidité partielle et de la poursuite d'une activité formatrice d'une prestation de sortie, la survenance d'un cas de prévoyance entraîne la suppression de la prestation de sortie (M. TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession in SJ 2000 II p. 467, 493). La survenance effective d'un cas de prévoyance rend ainsi le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base. Dans cette hypothèse, la seule possibilité qui reste au juge du divorce est de fixer le montant de l'indemnité équitable en tenant compte de cet élément (ATF du 30 janvier 2004, B 19/03). c) Dans un arrêt du 23 février 2006 (B 131/04) le Tribunal fédéral a considéré qu'en prescrivant que la prestation de sortie de l'ex-époux acquise pendant le mariage devait être transférée sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse, rentière AI à 100 %, le juge du divorce avait fixé une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. C'était dans ce sens que les juges du Tribunal cantonal des assurances avaient à juste titre compris le jugement de divorce et procédé au partage requis. 3. En l'espèce, la demanderesse est au bénéfice de rentes d'invalidité de 50 % versées par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité et la Winterthur Columna, celle-ci étant, en l'état, suspendue, depuis le 31 décembre 2006. Le jugement de divorce a pris en compte cet état de fait puisqu'il mentionne l'invalidité de la demanderesse et le montant des rentes qu'elle perçoit. Dès lors qu'un cas de prévoyance est bien survenu avant le prononcé du divorce, le partage des avoirs de prévoyance des demandeurs au sens de l'art. 122 CC n'était plus possible et seule une indemnité équitable (art. 124 CC) pouvait être fixée par le juge. Cependant, conformément à la jurisprudence précitée (B 131/04), il y a lieu d'admettre qu'en ordonnant le partage par moitié des avoirs de prévoyance des époux acquis durant le mariage, le juge du divorce a fixé la modalité d'exécution

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A/157/2008 de l'indemnité équitable, la part active de l'avoir de prévoyance de la demanderesse auprès de la Fondation collective Vita et de la Winterthur Columna fondation de prévoyance Winterthur pouvant encore être partagée. 4. Le juge de première instance a ainsi valablement ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juillet 1992, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. DI P__________ est de 84'201 fr. 30 soit 4'117 fr. 30 auprès de la Fondation institution supplétive LPP et 80'084 fr. auprès de Swiss Life pour la Fondation collective LPP Rentenanstalt Elizabeth XX________ International, tandis que celle acquise par Mme DI P__________ est de 8'811 fr. 15 soit 6'576 fr. 35 auprès de la Zürich pour la Fondation collective Vita et 2'234 fr, 80 auprès de la Winterthur Columna, fondation de prévoyance Winterthur, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. DI P__________ doit à son ex-épouse le montant de 42'100 fr. 65 (84'201 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'405 fr. 60 (8'811 fr. 15 : 2), de sorte que c’est M. DI P__________ qui doit à Mme DI P__________ le montant de 37'695 fr. 05. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/157/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite Swiss Life pour la Fondation collective LPP Rentenanstalt Elizabeth XX________ International à transférer, du compte de M. DI P__________ la somme de 37'695 fr. 05 à la Zurich Assurances pour la Fondation collective Vita en faveur de Mme DI P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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