Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESSHUSSES et Jean-Pierre WAWRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1569/2012 ATAS/829/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève 4
recourant contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny MUTUEL ASSURANCE FONDATION, sise Rue du Nord 5, 1920 Martigny
intimé
A/1569/2012 - 2/4 - Vu, En fait, la décision sur opposition rendue le 11 mai 2012 par MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA déclarant l'opposition formée par Monsieur C__________ irrecevable; Vu le recours interjeté contre cette décision par l'assuré le 21 mai 2012, par lequel il a conclu à ce que la décision d'irrecevabilité soit annulée et qu'il soit à nouveau statué sur son opposition; Vu la réponse au recours de l'assurance concluant à l'irrecevabilité du recours, au motif que la communication du 11 mai 2012 ne constituerait pas une décision sur opposition; Que l'intimée expose, en outre, que l'opposition formée par son assuré était recevable et qu'elle a ainsi rendu une décision sur opposition le 15 juin 2012, annulant et remplaçant son courrier du 11 mai 2012; Attendu, En droit, que la Cour est compétente à raison de la matière pour trancher le litige (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE; RS E 2 05); Qu'il ne fait aucun doute que le courrier du 11 mai 2012 de l'intimée constitue une décision formelle au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui a une portée générale en matière d’assurances sociales (ATF 120 V 349 consid. 2b); Qu'en effet, cette communication déclare irrecevable l'opposition formée par l'assuré et se prononce ainsi sur les droits de son assuré; Qu'au demeurant, l'intimée semble elle-même reconnaître la qualité de décision à sa communication du 11 mai 2012, puisque par sa décision du 15 juin 2012 elle déclare annuler et remplacer celle du 11 mai 2012; Que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA); Qu'il est ainsi recevable; Que le recours tendait à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle déclarait l'opposition irrecevable et au prononcé d'une nouvelle décision sur opposition; Que l'intimée a rendu une nouvelle décision le 15 juin 2012, admettant la recevabilité de l'opposition et statuant sur le fond; Que le recours est ainsi devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;
A/1569/2012 - 3/4 - Que l'attention du recourant est attirée sur le fait que la Cour ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision du 15 juin 2012, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure, de sorte qu'il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de saisir la Cour dans le délai de 30 jours courant dès la notification de la décision du 15 juin 2012.
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A/1569/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Dit qu'il est sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le