Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2008 A/1565/2006

22 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,899 mots·~34 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1565/2006 ATAS/1038/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 septembre 2008

En la cause

Madame A__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/1565/2006 - 2/17 -

EN FAIT 1. Madame A__________, ressortissante espagnole née en 1954, est arrivée en Suisse en août 1976. Elle a travaillé à plein temps auprès de X__________ à Genève du 1er mai 1989 au 9 décembre 2002, en qualité d'employée en préparation de plateauxrepas pour avions. Elle était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents, la SUVA. 2. En date du 5 juillet 2001, l'assurée a été victime d'un accident professionnel. Elle a glissé en descendant des escaliers et a subi une entorse du genou gauche. 3. Dans un rapport du 4 février 2002, le Dr L__________, médecin généraliste, a diagnostiqué une entorse du ligament latéral interne et du ménisque interne du genou gauche. L'incapacité de travail était totale depuis le 2 août 2001. 4. Dans un rapport du 17 avril 2002, le Dr M__________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a diagnostiqué une contusion/entorse du genou gauche aux dépens du ligament latéral interne et une lésion du ménisque interne, ainsi qu'une ébauche de gonarthrose du compartiment. Ce médecin a constaté un status à plus de cinq mois (8 novembre 2001) d'une arthroscopie du genou gauche avec résection d'une lésion de la corne postérieure et partie moyenne du ménisque interne et des lésions cartilagineuses de grade II à III au niveau rotulien et I à II au niveau du plateau tibial interne et externe. L'état n'était pas stabilisé et l'incapacité de travail restait justifiée. Ce médecin a proposé une observation à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA. 5. Du 10 juillet au 20 août 2002, l'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation. Les médecins y ont diagnostiqué des gonalgies gauches, un status après arthroscopie du genou gauche, une résection de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne en novembre 2001, ainsi qu'une arthrose du genou gauche (atteinte prédominante du compartiment interne et du compartiment fémoro-patellaire). D'un point de vue subjectif, la patiente signalait la persistance de douleurs. Le poste de travail de l'assurée consistait en une activité en grande partie debout. Dès lors une reprise de cette activité était prématurée. Une modification du poste de travail était par ailleurs en discussion. La situation devait être réévaluée dans le courant du mois de septembre dans l'optique d'une reprise progressive. 6. Dans un rapport du 9 décembre 2002, le Dr M__________ a constaté un examen superposable au status précédent. La patiente marchait toujours à l'aide de cannes. L'incapacité de travail restait justifiée et le traitement se poursuivait.

A/1565/2006 - 3/17 - 7. En date du 9 décembre 2002, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI). 8. Dans un rapport du 15 janvier 2003, le Dr N__________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a diagnostiqué un traumatisme du genou gauche, opéré le 8 novembre 2001 par arthroscopie. La patiente présentait une symptomatologie douloureuse et l'incapacité de travail était toujours totale. 9. Dans des rapports des 7 juillet et 29 octobre 2003, le Dr N__________ a indiqué que l'incapacité était toujours totale. La patiente présentait encore des douleurs au genou gauche et marchait avec deux cannes. Elle avait subi notamment une ostéotomie de valgisation le 14 avril 2003. 10. Dans un rapport du 4 mai 2004, le Dr M__________ a relevé que l'assurée marchait toujours avec des cannes; l'état de santé était en voie de stabilisation. Un nouveau séjour à la Clinique romande de réadaptation a été proposé. 11. L'assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 8 juin au 7 juillet 2004. Les médecins y ont diagnostiqué des thérapies physiques et fonctionnelles, des gonalgies gauches, une gonarthrose gauche, une entorse du genou gauche le 5 juillet 2001, une arthroscopie du genou gauche avec résection partielle du ménisque interne (corne postérieure et moyenne) en novembre 2001, une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche le 14 avril 2003, une AMO et une arthroscopie du genou gauche, avec méniscectomie partielle interne (corne postérieure) et externe (corne moyenne) le 9 janvier 2004, une résection de SLAPS cartilagineux instables et une chondroplastie du condyle interne. L'assurée a été soumise à un consilium psychiatrique et le Dr O__________, psychiatre, a conclu que l'assurée ne présentait aucune pathologie psychiatrique. En l'absence de détresse psychosociale évidente et d'un comportement douloureux stéréotypé, ce médecin n'a pas diagnostiqué de trouble somatoforme. L'incapacité de travail comme employée chez X__________ était totale. La situation médicale pouvait être considérée actuellement comme stabilisée. L'assurée présentait une limitation fonctionnelle pour les positions debout prolongées, la montée et la descente d'escaliers, l'accroupissement, le travail en position à genou et la marche en terrain irrégulier. Elle marchait toujours avec deux cannes à l'extérieur. 12. Dans un rapport d'examen final du 23 août 2004, le Dr P__________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la SUVA, a relevé que la situation médicale pouvait être considérée comme stabilisée, avec des limitations fonctionnelles pour les positions debout prolongées, la montée et la descente d'escaliers, l'accroupissement, le travail en position assise ou à genou et la marche en terrain irrégulier. Dans une activité adaptée, la patiente pourrait travailler à temps complet.

A/1565/2006 - 4/17 - 13. Par décision du 20 septembre 2005, la SUVA a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 21%, découlant d'une comparaison des revenus avant invalidité de 4800 fr. mensuels et après invalidité de 3800 fr. mensuels. Une activité sans déplacement, essentiellement en position assise, telle qu'ouvrière d'usine ou surveillante de machines, était adaptée à l'invalidité de l'assurée et exigible à plein temps. Enfin, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % (ci-après IPAI) a été accordée à l'assurée. 14. Par courrier du 14 octobre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a fait valoir que son état n'était pas encore stabilisé. Par ailleurs, elle ne pouvait tenir la position assise que pendant 30 minutes. Dès lors, le calcul du degré d'incapacité de gain avait été sous-estimé. 15. Dans un rapport du 4 novembre 2005, le Dr P__________ a précisé que l'assurée ne pouvait pas maintenir de positions debout et assises prolongées, que la montée et la descente d'escaliers étaient à éviter, de même que l'accroupissement et l'agenouillement. Les déplacements sur de longues distances ou en terrain inégal n'étaient pas possibles. Un travail en position assise/debout alternée devait être privilégié. Une activité adaptée à ces limitations fonctionnelles était possible à plein temps et plein rendement. 16. Par décision du 11 janvier 2006, la SUVA a partiellement admis l'opposition de l'assurée, lui reconnaissant le droit à une rente d'invalidité LAA de 24% (et non plus de 21%), basée sur une comparaison des revenus de 4'800 fr. sans invalidité et de 3'628 fr. après invalidité, depuis le 1er février 2005. Elle s'était notamment fondée sur l'évaluation du Dr P__________, qui estimait qu'un travail en position assise/debout alternée était compatible avec l'état de santé de l'assurée. La SUVA a précisé que cette dernière n'utilisait plus de cannes pour se déplacer sur de courtes distances. Enfin, cinq descriptions de postes de travail (DPT) adaptés au handicap de l'assurée et offrant un revenu de 3628 fr. mensuel avaient été proposées. 17. Par décision du 9 mars 2006, l'OCAI a rejeté la demande de mesures d'ordre professionnel et de rente d'invalidité. Suite à l'opposition de l'assurée, l'Office a confirmé cette décision en date du 20 avril 2006. La cause a été portée devant le Tribunal de céans par l'assurée. 18. Par courrier du 28 avril 2006, l'assurée a recouru contre la décision de la SUVA du 11 janvier 2006, auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA de 80 %, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 %. Elle a exposé que selon les médecins consultés, sa capacité de travail était nulle dans son activité antérieure et que ses limitations fonctionnelles l'empêchaient d'exercer une activité à plus de 20%. Enfin, elle a demandé à compléter son recours.

A/1565/2006 - 5/17 - 19. Dans sa réponse du 22 juin 2006, la SUVA s'est référée au rapport du 23 août 2004 du Dr P__________, selon lequel la situation médicale de la recourante était stabilisée et qu'une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée était possible. Ce médecin s'était basé sur l'examen effectué à la Clinique romande de réadaptation. En outre, l'intimée a précisé que le Dr N__________ avait luimême constaté dans son rapport du 21 juin 2004 que les cannes n'étaient plus nécessaires. Par ailleurs, les activités proposées par le biais des DPT tenaient déjà compte de l'état invalidé de la recourante, raison pour laquelle une diminution du salaire moyen obtenu à l'aide des DPT était injustifiée et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Enfin, les activités retenues permettaient toutes une position assise/debout alternée et n'impliquaient pas de déplacement sur de longues distances. 20. Dans son mémoire complémentaire du 15 août 2006, la recourante a exposé que selon le Dr P__________, elle ne pouvait pas maintenir les positions debout et assises prolongées, notamment. L'on ne voyait dès lors pas comment elle pourrait trouver une activité adaptée à 100% sans perte de rendement. En outre, sur les dix DPT produites par la SUVA, aucune n'indiquait que la position de travail pouvait être choisie par l'employé; trois faisaient état de positions de longue durée debout ou assises, deux plutôt assises et cinq toujours assises. En tenant compte d'une baisse de rendement de 30%, réaliste, et d'un abattement supplémentaire de 20% intégrant les autres facteurs reconnus par la jurisprudence (limitations fonctionnelles et âge), l'on obtenait un taux d'invalidité correspondant à 62,2%. Elle a précisé que toutes les DPT exigeaient un reclassement préalable, auquel elle avait dès lors droit. Enfin, la décision rendue par la SUVA n'était qu'une décision de rente transitoire, dans l'attente d'une décision définitive de l'OCAI quant aux mesures de reclassement sollicitées. 21. Par courrier du 20 septembre 2006, l'intimée a fait valoir que l'ensemble des activités présentées dans les DPT faisait état de positions de longue durée mais pouvait s'exercer en position alternée debout/assise. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. 22. Par arrêt du 9 novembre 2006, le Tribunal de céans a admis partiellement le recours de l'assurée s'agissant de l'assurance-invalidité, lui octroyant un droit à une rente entière de juillet 2002 à septembre 2004. L'assurée a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'octroi de trois quarts de rente pour une durée indéterminée. 23. Par courrier du 17 janvier 2007, la recourante a produit un rapport d'expertise du 14 janvier 2007 du Dr Q__________, spécialiste en médecine physique et rééducation et en rhumatologie. Elle a en outre demandé la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause concernant l'assurance-invalidité.

A/1565/2006 - 6/17 - Dans son rapport, le Dr Q__________ a diagnostiqué une gonarthrose gauche secondaire post-traumatique (arthrose du compartiment interne et arthrose fémoropatellaire du versant externe avec subuxation externe de la rotule), un status après ostéotomie de valgisation (le 14 avril 2003), un genua valga secondaire et une arthrose débutante du compartiment externe du genou gauche, une périarthrite d'accompagnement de la hanche gauche avec syndrome du muscle pyramidal, et un syndrome vertébral lombaire intermittent sur troubles statiques et probablement dégénératifs débutants. La clinique actuelle de la patiente (subjective par les plaintes, objective par l'examen clinique) était le plus vraisemblablement en rapport direct avec les nombreuses lésions arthrosiques et pré-arthrosiques objectivées par les divers examens radiologiques et arthroscopiques. L'impotence douloureuse du genou gauche était accompagnée de limitations fonctionnelles objectivables. Seule une activité adaptée pourrait être exercée, soit une activité pouvant être effectuée en position assise avec possibilité de mobiliser le genou gauche par intermittence, sans déplacement important (déplacement qui s'effectuerait à l'aide d'une canne anglaise) et sans port de charges. Cette activité pourrait être assurée à 50% à plein rendement ou à deux-tiers temps à 75% de rendement, dès le 1er octobre 2004. 24. Par courrier du 2 février 2007, la SUVA a accepté la demande de suspension. 25. Par arrêt incident du 6 février 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure concernant l'assurance-invalidité, pendante devant le Tribunal fédéral. 26. Par courrier du 23 novembre 2007, la recourante a transmis l'arrêt du Tribunal fédéral attendu, qui rejetait tant son recours que celui de l'OCAI. 27. Par courrier du 27 novembre 2007, le Tribunal de céans a repris l'instance. 28. Dans des observations du 19 décembre 2007, la recourante s'est référée à l'expertise du Dr Q__________, estimant qu'elle présentait une capacité résiduelle de travail de 50% dans un poste adapté. Dès lors, il convenait de retenir comme salaire après invalidité un revenu annuel de 50'290 fr. De la comparaison des revenus avant et après invalidité résultait ainsi un taux d'invalidité de 63%. La recourante a également conclu à une indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base d'un taux de 40%. 29. Dans ses observations du 8 janvier 2008, la SUVA a relevé que la principale divergence entre l'appréciation des médecins de la SUVA et du professeur Q__________ résidait dans l'estimation du rendement de la recourante dans une activité adaptée à son handicap, compte tenu des douleurs qu'elle présentait. Or, la symptomatologie douloureuse était déjà connue des médecins de l'intimée, lorsque ceux-ci s'étaient prononcés. Dès lors, la SUVA ne voyait pas de motif de revenir sur la décision entreprise. Enfin, elle a précisé que son service médical n'avait pas

A/1565/2006 - 7/17 encore pu se prononcer sur l'expertise dans la mesure où le dossier radiologique n'avait pas été retrouvé. 30. Par courrier du 9 avril 2008, l'intimée a transmis l'avis de son médecin-conseil, le Dr R__________, dans sa version allemande et dans sa version traduite en français. Ce médecin a formulé sur la base des radiographies du 11 janvier 2007 l'appréciation de l'exigibilité d'un point de vue orthopédique suivante : peu de marche, uniquement sur des trajets courts, peu de stations debout, position assise fréquente, peu d'escaliers à monter ou à descendre, pas de soulèvement ni de port de charges de plus de 10 kilos, en revanche possible et exigible jusqu'à cinq kilos. Une activité comprenant des changements de positions avec une nette prédominance de la position assise, avec peu de stations debout et des déplacements brefs devait être privilégiée. Naturellement une activité à plein temps, principalement en position assise, pourrait également être envisagée et exigée, mais la patiente devrait avoir la possibilité de se lever de temps en temps et de faire bouger son genou. Même en position assise, elle devrait pouvoir bouger librement son genou, en alternant entre flexion et extension (l'espace sous le pupitre devait donc être suffisant). Une telle activité, adaptée à son handicap, dans un environnement de travail lui aussi adapté, serait, du point de vue de l'orthopédiste, certainement possible et exigible à plein temps, car l'on pouvait supposer que, même à la maison, la patiente se tiendrait le plus souvent en position assise et que ses activités, par exemple les tâches ménagères, dans leurs divers aspects, auraient tendance à être plus pénibles qu'une activité à plein temps exercée principalement en position assise. Ainsi, le Dr R__________ se rangeait à l'avis du médecin d'arrondissement et à son appréciation de l'exigibilité. 31. Dans ses observations du 22 avril 2008, la recourante s'est référée à l'expertise du Dr Q__________ qui avait, selon elle, pleine valeur probante et qui exposait clairement les raisons pour lesquelles ce médecin s'écartait, s'agissant de l'exigibilité, de l'avis des précédents médecins, à la lumière notamment d'un syndrome rotulien très marqué expliquant l'importance des douleurs et des limitations fonctionnelles. Par ailleurs, l'avis du Dr R__________ était contradictoire dès lors qu'il déclarait se rallier à l'appréciation de l'exigibilité faite par le médecin d'arrondissement en août 2004, alors que, depuis lors, un syndrome rotulien très marqué avait précisément été mis en évidence en 2007. Le Dr R__________ n'avait en outre pas examiné la recourante et son avis, dénué de valeur probante, devait être écarté. Enfin, la recourante a réitéré ses conclusions, à savoir la reconnaissance d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans un poste adapté ou de 75% avec une diminution de rendement de 25%, ainsi que l'octroi d'une IPAI de 40%. 32. Par courrier du 2 juin 2008, le Tribunal de céans a demandé à l'OCAI le rapport d'expertise du Dr S__________ du 30 novembre 2004, effectué dans le cadre de la demande de prestations d'invalidité de la recourante.

A/1565/2006 - 8/17 - 33. Ce rapport a été reçu par le Tribunal le 6 juin 2008. Le Dr S__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, y diagnostique une impotence douloureuse du genou gauche après un status après méniscectomie interne par voie arthroscopique le 8 novembre 2001, une arthroscopie de contrôle et ostéotomie de valgisation le 14 avril 2003, une arthroscopie avec méniscectomie externe et ablation du matériel d'ostéosynthèse le 9 janvier 2004. L'expert a formulé les remarques suivantes : "Il m'est très difficile d'expliquer la discordance totale qui existe entre les plaintes subjectives formulées par l'assurée, plaintes très lourdes d'un état invalidé et de douleurs permanentes, diurnes, nocturnes, en position assise et à la marche et mes trouvailles cliniques et radiologiques au genou gauche. (...) Je ne trouve aucune explication orthopédique aux plaintes émises par l'assurée." L'expert ne voyait aucune limitation au plan physique. La patiente apparaissait psychiquement saine. Il apparaissait clairement que l'état invalidé de l'époux de la recourante, qui était dépressif et très limité dans ses déplacements, jouait un rôle prépondérant dans la demande d'invalidité de l'assurée. Sur la base de l'examen clinique et des radiographies, il n'y avait pas d'incapacité de travail dans une occupation s'effectuant en position assise. Seuls les déplacements pouvaient être rendus difficiles du fait de l'emploi d'une canne anglaise. Un reclassement professionnel dans un travail adapté serait de bon à loi. Dans un travail adapté, la capacité de travail était totale sans diminution de rendement. Dans l'état actuel, il y avait certainement une diminution de rendement dans l'activité professionnelle d'employée non qualifiée pour l'entreprise X__________ Gourmet [travail en position debout]. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur

A/1565/2006 - 9/17 opposition du 11 janvier 2006 à la lumière des anciennes dispositions de la LAA pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit est applicable sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. L’art. 106 LAA prévoyait, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours était de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance-accidents. La décision sur opposition étant intervenue le 11 janvier 2006, le recours, interjeté le 9 mars 2006, est dès lors recevable. 4. Est litigieuse la question de savoir à quel taux de rente d'invalidité a droit la recourante ensuite de son accident de juillet 2001, et à quel pourcentage d'IPAI elle peut prétendre. 5. a) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assuranceaccidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités; ATFA non publiés du 16 juin 2005, I 425/04 et U 174/04). En ce qui concerne la coordination des taux d'invalidité entre les différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 288), l'assurance-accidents n'est pas liée par l'évaluation à laquelle a procédé l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, lorsque l'assuré souffre d'affections d'origine maladive qui n'engagent pas la responsabilité de l'assureur-accidents. b) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et

A/1565/2006 - 10/17 des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a; 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). Enfin, selon la jurisprudence fédérale, si l'atteinte à la santé est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 [ATFA non publié du 7 février 2000, U 149/99]; ATFA non publié du 18 août 2000, U 4/00; cf. également DEBRUNNER/RAMSEIER, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980, p. 54 ss, en particulier p. 56).

A/1565/2006 - 11/17 c) Selon l'art. 18 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 18 LAA). Aux termes de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assuranceinvalidité ont été menées à terme. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel ledit droit est né. d) Si par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera, avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'atteinte à l'intégrité fait abstraction des effets particuliers qu'elle peut exercer sur un individu donné; elle traduit une évaluation abstraite, valable pour tous les assurés. Seul est donc pris en compte "le degré de gravité" attribuable à une telle atteinte à l'intégrité chez l'homme moyen (GILD et ZOLLINGER, Die Integritätentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 1984, pp. 38 et 46; dans le même sens, MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 417; RUMO-JUNGO, MURER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich 1991, ad art. 25 al. 1, p. 104). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour

A/1565/2006 - 12/17 conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le Tribunal ou l'administration. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office de l'assurance-invalidité (ATF 125 V 351; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des

A/1565/2006 - 13/17 preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 7. Il sied tout d'abord de relever que la décision de l'OCAI par laquelle il rejette la demande de prestations de la recourante est basée uniquement sur l'expertise du Dr S__________. En effet, ce n'est qu'en procédure fédérale que la recourante a produit le rapport d'expertise du Dr Q__________, rapport qui n'a pas pu être pris en compte devant le Tribunal fédéral, puisqu'il constituait un élément nouveau inadmissible dans le cadre de l'art. 105 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judicaire (OJ). Or tel n'est pas le cas ici, puisque c'est en procédure cantonale que la recourante avait produit le rapport d'expertise du Dr T__________ que le Tribunal de céans doit par conséquent prendre en considération. Ainsi, deux expertises figurent au dossier, l'une conduite par un spécialiste en chirurgie orthopédique, l'autre par un spécialiste en rhumatologie. Elles ont toutes deux valeur probante au regard de la jurisprudence fédérale en la matière. Cependant, ces expertises ont des conclusions contradictoires, puisque le Dr U__________ ne s'explique pas la discordance totale qui existe entre les plaintes

A/1565/2006 - 14/17 subjectives formulées par la recourante, plaintes très lourdes d'un état invalidé et de douleurs permanentes et ses trouvailles cliniques et radiologiques au niveau du genou gauche, qui ne présente ni amyotrophie ni augmentation de la chaleur locale. Cet expert ne trouve aucune explication aux plaintes émises par l'assurée et il estime la capacité de travail de la recourante totale, sans diminution de rendement, dans un travail adapté en position assise. Le Dr Q__________ constate en revanche deux ans après le premier expert que son examen confirme une atteinte notoire clinique du genou gauche, contrairement au Dr U__________ qui ne constatait ni limitation ni amyotrophie périarticulaire du genou gauche. Selon le Dr Q__________, la clinique actuelle de la patiente est le plus vraisemblablement en rapport direct avec les nombreuses lésions arthrosiques et préarthrosiques objectivées par les divers examens radiologiques et arthroscopiques. La patiente lui semblait parfaitement collaborante et l'expert n'a noté aucun signe de nonorganicité dans le sens d'une simulation ou d'une démonstration. L'impotence du genou gauche était accompagnée de limitations fonctionnelles objectivables, non seulement pour la mobilité active mais également pour la mobilité passive. D'autre part, une amyotrophie indubitable s'était installée au niveau des quadriceps du côté gauche. Un syndrome rotulien très marqué était de surcroît apparu et confirmé par une subluxation externe de la rotule gauche nettement plus marquée que sur les clichés effectués par le Dr U__________ lors de son expertise. Le Dr Q__________ a encore relevé qu'il était bien connu qu'il n'existait pas de corrélation radio-clinique linéaire et qu'une arthrose avancée pouvait être cliniquement muette ou réciproquement qu'une arthrose débutante (légère chez la recourante) pouvait être hyperdouloureuse. Chez la patiente, l'on se trouvait déjà dans le cercle vicieux d'un syndrome douloureux chronique. L'assurée présentait par ailleurs une certaine décompensation lombaire et de la hanche gauche sous forme de lombalgies et de périarthrite, due à sa boiterie, avec syndrome du muscle pyramidal à caractère intermittent. Selon cet expert, seule une activité adaptée, pouvant être effectuée en position assise avec possibilité de mobiliser le genou gauche par intermittence, pourrait être assurée à 50% soit à mi-temps à plein rendement ou à un tiers temps à 75% de rendement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se trouve confronté à deux expertises - ayant valeur probante - aux conclusions divergentes. Il n'est ainsi en l'état pas en mesure de trancher entre l'une et l'autre et de déterminer la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée. Il constate par ailleurs qu'aucun des deux experts ne s'est prononcé sur le lien de causalité naturelle entre les atteintes actuelles de la recourante et son accident de juillet 2001. Or, cette question doit être examinée dans le cadre de l'assurance-accidents, particulièrement en présence de lésions arthrosiques et de syndrome douloureux chronique. Il confiera dès lors une surexpertise judiciaire à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, qui devra notamment poser des diagnostics clairs, expliquer pourquoi il s'écarte ou rejoint les conclusions des experts précédents, se prononcer sur le lien

A/1565/2006 - 15/17 de causalité naturelle entre les atteintes actuelles et l'accident, déterminer le degré de capacité de travail résiduelle de la recourante, quelles activités sont adaptées à ses limitations fonctionnelles.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr V__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à BELLEVUE - GE. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante. c. Examiner la recourante. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: 3. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 4. Quelles sont les plaintes de la recourante ? 5. Quelles sont les atteintes à la santé dont souffre la recourante (diagnostics précis) ? 6. Existe-il un lien de causalité naturelle entre l'atteinte au genou gauche de la recourante et l’accident dont elle a été victime le 5 juillet 2001? a) Si oui, pour quelles raisons ? Ce lien de causalité est-il probable ou seulement possible ? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante ?

A/1565/2006 - 16/17 b) Existe-t-il une atteinte dégénérative du genou gauche ? Si oui, quelle est son influence sur les troubles présentés ? Que pouvez-vous dire de cette atteinte dégénérative par rapport au lien de causalité entre les troubles et l'accident ? c) Pour quelles raisons et, le cas échéant, depuis quelle date le statu quo sine a-t-il été atteint ? 7. Existe-il un lien de causalité naturelle entre les autres atteintes (lombaires notamment) de la recourante et l’accident dont elle a été victime le 5 juillet 2001? a) Si oui, pour quelles raisons ? Ce lien de causalité est-il probable ou seulement possible ? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante ? b) Existe-t-il une atteinte dégénérative du genou gauche ? Si oui, quelle est son influence sur les troubles présentés ? Que pouvez-vous dire de cette atteinte dégénérative par rapport au lien de causalité entre les troubles et l'accident ? c) Pour quelles raisons et, le cas échéant, depuis quelle date le statu quo sine a-t-il été atteint ? 8. Dire pourquoi vous rejoignez les conclusions d'un des deux experts précédents (Dr S__________ et Dr Q__________) et/ou pourquoi vous les écartez. Motivez votre réponse. 9. En cas de causalité naturelle au moins probable entre l'accident et les lésions, répondre aux questions suivantes : a) Quelles sont les limitations fonctionnelles liées aux troubles du genou et, le cas échéant, aux autres troubles (lombaires notamment) ? b) Quels types d'activités seraient adaptés aux limitations fonctionnelles de la recourante et à quel taux de travail et/ou de rendement ? c) Quelles mesures thérapeutiques sont nécessaires ? d) Tous les traitements ont-ils été tentés ? 10. Déterminer quel est le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due à la recourante. Dire pourquoi tel taux est retenu. 11. Faire toute autre remarque utile. 11. Invite l'expert à déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 12. Réserve le fond.

A/1565/2006 - 17/17 - 13. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1565/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2008 A/1565/2006 — Swissrulings