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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/1562/2017

26 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1562/2017 ATAS/538/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1562/2017 - 2/3 - Vu en fait la décision du 16 mars 2017 du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) formée à l’encontre d’une décision du SPC du 19 juillet 2016 refusant le droit aux prestations complémentaires à l’assurée dès le 1er janvier 2016 et lui demandant le remboursement de CHF 5'854.- de subside d’assurance-maladie ; Vu le recours de l’assurée, représentée par une avocate, du 28 avril 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’octroi d’un subside d’assurance-maladie ; Vu la réponse du SPC du 30 mai 2017 par laquelle il constate le droit de l’assurée à un subside d’assurance-maladie et conclut à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision ; Vu le courrier de l’assurée du 14 juin 2017 par lequel elle constate avoir obtenu gain de cause et conclut à l’octroi d’une indemnité équitable ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Qu’au vu de la réponse de l’intimé du 30 mai 2017, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il rende une nouvelle décision ; Qu’au vu de l’issue du recours, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.

A/1562/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision. 4. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à la recourante, à charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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