Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1555/2008 ATAS/1183/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 octobre 2008
En la cause Madame S__________, domiciliée à ONEX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1555/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1961, de nationalité italienne et brésilienne, séparée, mère d'un enfant né en 1993, a suivi l'école primaire et secondaire dans son pays d'origine, le Brésil, jusqu'à l'âge de 19 ans. Après un complément d'études pédagogiques, l'intéressée a travaillé en tant qu'institutrice pendant huit ans. Arrivée en Suisse en 1991, l'intéressée a travaillé comme ouvrière à l'usine X__________ pendant quelques mois, puis dans trois usines de montres de 1992 jusqu'en 1993. Depuis 1995, elle a travaillé comme femme de ménage chez des particuliers et dans des bureaux, à temps partiel. 2. De 1999 à février 2004, l'intéressée est repartie au Brésil. De retour en Suisse le 23 février 2004, elle a exercé diverses activités, en tant que femme de ménage, puis dans un hôtel à 50% de février 2005 à avril 2005, enfin elle a effectué divers travaux de nettoyage chez des particuliers et dans des bureaux entre 4 et 8 heures par jour. D'avril à juillet 2006, elle a accompli un stage d'auxiliaire-éducatrice dans une crèche d'enfants. 3. Le 19 janvier 2006, l'atelier de réadaptation préprofessionnelle des HUG a établi un rapport d'observation suite au stage effectué par l'assurée dans leur unité du 25 novembre au 23 décembre 2005. Il est relevé que les activités en position mixte sans port de charges sont parfaitement réalisables mais que les douleurs cervicales ont clairement été limitantes dans la majorité des activités proposées, telles que par exemple la dactylographie et bureautique où il était difficile d'aller au-delà de trente minutes sans changement de position. Dans leurs conclusions, le médecin et le technicien responsables indiquent que l'assurée a pour projet la reconnaissance et la valorisation de son diplôme d'enseignante primaire et que ces acquis la portent manifestement à cibler un emploi en relation avec l'enfance, voire la petite-enfance. Tout porte à croire que dans ce domaine, par sa personnalité calme et ouverte, elle montrerait de très bonnes compétences. 4. Le 12 mai 2006, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), indiquant souffrir de myalgies, lombosciatalgies, vertiges et d'un état dépressif anxieux. Elle a sollicité l'octroi d'une rente. 5. Dans un rapport adressé à l'OCAI en date du 2 juin 2006, le Dr A_________, du Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives, médecin traitant, a diagnostiqué un syndrome vertébral chronique existant depuis 1996, entraînant des répercussions sur la capacité de travail. Les autres diagnostics, à savoir la dépression d'intensité moyenne stabilisée et un colon irritable sont sans influence sur la capacité de travail. L'incapacité de travail est de 100% du 26 septembre 2005 au 4 octobre 2005 et de 80% dès le 1 er mai 2006, pour une durée indéterminée. Dans le rapport annexe, le Dr A_________ indique que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est
A/1555/2008 - 3/9 plus exigible, qu'il y a une diminution de rendement de 50%, que l'assurée peut exercer une autre activité, par exemple dans une crèche, une garderie, en tant que téléphoniste ou réceptionniste, en évitant le port de charges et en adoptant une position variée, ce à raison de 4 heures par jour. Une telle activité est possible dès le 1 er mai 2006 pour la première fois au plus tôt. 6. A la demande de l'OCAI, le Dr A_________ lui a communiqué en date du 28 décembre 2006, copies de comptes-rendus d'examen concernant sa patiente, dont un rapport du Dr B_________, spécialiste FMH en neurologie, électroneuromyographie, du 14 juillet 2004, qui conclut à un examen neurologique strictement normal, ne révélant pas de signes d'hypertension intracrânienne ni de dysfonctions vestibulo-cérébelleuses. Au vu de l'anamnèse et de la normalité de l'examen neurologique, le Dr B_________ a évoqué comme premier diagnostic celui de somatisation dans le cadre d'un état anxio-dépressif avec des malaises type trouble panique, bien entendu sous les réserves d'usage. Le Dr C_________, du département de médecine interne des HUG, a établi un rapport daté du 26 août 2005, suite à une oesogastroduodénoscopie pratiquée le 26 août 2005, qui conclut à une hernie hiatale par glissement, non compliquée. 7. Dans un rapport établi en date du 8 mai 2007, la Dresse Corinne ERNI, a posé les diagnostics de cervicalgies récurrentes, protrusion discale C3-C4 médiane, hernie discale C4-C5, dorsalgies récurrentes, lombalgies récurrentes notamment. Concernant l'incapacité de travail, la Dresse D_________ se réfère au médecin traitant, le Dr A_________. Des mesures professionnelles sont indiquées et un examen complémentaire est nécessaire. Des radiographies de la colonne lombaire pratiquées en date du 21 août 2006 n'ont pas mis en évidence d'anomalie de la structure osseuse ni de calcifications pathologiques décelables. Une ébauche de coxarthrose bilatérale a été mise en évidence ainsi qu'une discrète arthrose sacroiliaque bilatérale plus marquée radiologiquement du côté droit. Une IRM dorsale pratiquée le 8 décembre 2006 n'a pas relevé d'anomalies notables. 8. L'OCAI a demandé un examen rhumatologique par le SMR. L'assurée a été examinée en date du 6 juillet 2007 par le Dr E__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du SMR Suisse romande. Le médecin a retenu comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis avec hernie discale C4-C5, La coxarthrose bilatérale débutante est sans répercussion sur la capacité de travail. Au vu de ces diagnostics, le médecin a retenu une capacité de travail nulle dans l'activité de femme de chambre, mais de 50% dans une activité d'auxiliaire de crèche devant soulever des bébés. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail est complète. Les limitations fonctionnelles suivantes ont été relevées: l'assurée doit pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et debout, elle ne doit pas soulever régulièrement des charges d'un poids excédant 5 kilos, ni porter régulièrement des charges d'un poids
A/1555/2008 - 4/9 excédant 10 kilos et doit éviter le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. La capacité de travail dans une activité d'auxiliaire de crèche est de 50% depuis le 26 septembre 2005. En revanche dans une activité strictement adaptée, la capacité de travail a toujours été complète. 9. Dans un courrier adressé à l'OCAI en date du 9 octobre 2007, l'assurée a expliqué qu'elle a toujours essayé de travailler à 100% mais depuis qu'elle a subi des opérations chirurgicales, elle n'a plus la force de travailler à plein temps car elle se fatigue très vite. Elle ne peut pas rester longtemps debout en position statique, ni rester longtemps assise à cause de son dos, elle a une hernie cervicale, une arthrose dorsale et une sciatique du côté droit. Elle est obligée de prendre des médicaments antidouleurs et des hormones tous les matins au réveil et fait de la physiothérapie deux fois par semaine. 10. Dans un rapport du 14 janvier 2008, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assurée à 3%, n'ouvrant pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Demeure réservé cependant un éventuel droit à une aide au placement si l'assurée en fait une demande écrite et motivée. 11. Par décision du 2 avril 2008, l'OCAI a refusé l'octroi de prestations à l'assurée, au motif que son degré d'invalidité de 3 %, après comparaison des gains, est insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Sur demande motivée écrite de sa part, l'OCAI se déclarait prêt à examiner un éventuel droit à une aide au placement. 12. Représentée par l'ASSUAS, l'assurée a interjeté recours en date du 5 mai 2008. Elle soutient que l'accumulation de handicaps l'invalide jusque dans les plus petits actes de sa vie quotidienne et indique avoir été hospitalisée postérieurement à l'expertise auprès du SMR. 13. Dans sa réponse du 2 juin 2008, l'OCAI se réfère à l'avis rhumatologique du SMR qui conclut à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. S'agissant des migraines, des problèmes intestinaux et des vertiges, selon ses médecins traitants ces diagnostics sont sans répercussions sur la capacité de travail. L'OCAI conclut en conséquence au rejet du recours. 14. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 5 juin 2008. Le dossier de la cause a été tenu à sa disposition pour consultation. Après quoi, la cause a été gardée à juger. 15. Par courrier du 13 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé le mandataire de la recourante que la cause a été gardée à juger et a requis une procuration, par retour du courrier.
A/1555/2008 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante et, par conséquent, sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est par sa nature et sa gravité propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-
A/1555/2008 - 6/9 rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. Dès le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Enfin, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l'espèce, la recourante souffre d'un syndrome vertébral chronique, sans anomalie de la structure osseuse ni de pathologiques décelables aux radiographies et à l'IRM. Selon le médecin traitant, la capacité de travail est de 50 % dans une activité adaptée permettant de varier les positions et en évitant le port de charges, dès le 1 er
mai 2006 au plus tôt. Il a précisé que l'état dépressif est sans influence sur la capacité de travail.
A/1555/2008 - 7/9 - Le Dr E_________ , du SMR, a retenu au titre des diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles dégénératifs avec hernie discale C4-C5. La patiente présente les limitations fonctionnelles suivantes : elle doit pouvoir alterner deux fois par heures la position assise et debout, éviter de soulever régulièrement des charges supérieures à 5 kg ou porter des charges supérieurs à 10 kilos et le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Compte tenu de ces limitations, la capacité de travail est nulle dans l'activité de femme de chambre, de 50 % depuis le 26 septembre 2005 dans une activité d'auxiliaire de crèche devant soulever des bébés et complète depuis toujours dans une activité strictement adaptée. Le Tribunal de céans constate que les limitations fonctionnelles décrites par le Dr E_________ sont semblables à celles relevées par le Dr A_________ et les HUG lors du stage effectué par la recourante dans leur atelier de réadaptation préprofessionnelle. En revanche, l'appréciation du Dr E_________ diverge de celle du médecin traitant s'agissant de la capacité de travail résiduelle. Il convient de relever à cet égard, qu'à la différence du médecin traitant, le Dr E_________ a eu connaissance de l'intégralité du dossier de la recourante. Pour le surplus, son rapport se fonde sur un examen de l'assurée, il comporte une anamnèse personnelle et professionnelle complète, il a pris en compte les plaintes de l'assurée et posé des diagnostics précis. Enfin, ses conclusions sont claires et bien motivées. Son rapport remplit ainsi tous les réquisits exigés par la jurisprudence pour lui conférer pleine valeur probante, de sorte que le Tribunal n'a aucun motif de s'en écarter, ce d'autant que la recourante ne produit au demeurant aucun document qui viendrait contredire le rapport du SMR. Il convient dès lors d'admettre que la capacité de travail de la recourante est entière dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. 8. Reste à déterminer le degré d'invalidité de la recourante. Compte tenu du fait que la recourante est séparée, quelle a la garde de son fils mineur et qu'elle est aidée par l'Hospice général, c'est à juste titre que l'intimé a retenu le statut d'active. S'agissant du revenu d'invalide, lorsque comme en l'occurrence, l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative, il convient de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique
A/1555/2008 - 8/9 permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). En l'occurrence, le salaire déterminant en 2006 est celui auquel peuvent prétendre les femmes dans des activités simples et répétitives, de niveau 4 (ESS, 2006, TA1), soit 4'019 fr. pour 40 heures de travail hebdomadaire, et 4'190 fr. pour 41,7 heures de travail par semaine, selon la durée normale de travail dans les entreprises en 2006, soit 50'278 fr. par an. L'intimé a procédé à un abattement de 10 % afin de tenir compte des limitations, de la nationalité et du permis, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 50'278 fr. par année. Quant au revenu sans invalidité, étant donné que la recourante n'a que très peu travaillé depuis son retour en Suisse, l'intimé s'est fondé sur le revenu que peut obtenir une femme travaillant dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, de l'économie domestique (ESS 2006, TA7 ligne 37), de niveau 4, soit 46'650 fr. par an. Après comparaison des gains, le degré d'invalidité s'élève à 3 %. Le Tribunal de céans constate que le calcul du degré d'invalidité effectué par l'intimé ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre à des prestations de l'assuranceinvalidité. Reste réservé un éventuel droit au placement, comme l'intimé le lui a indiqué, sur demande écrite et motivée de sa part. 9. Mal fondé, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la procédure, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
A/1555/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le