Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1554/2010 ATAS/322/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 29 mars 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié au Lignon, représenté par Madame E__________, FORTUNA SA Protection juridique recourant
contre
AUXILIA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne intimée
A/1554/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), époux de Madame D__________ (ci-après : l’épouse de l’assuré ou du recourant), a signé, le 23 novembre 2007, une proposition d’assurance établie par AUXILIA ASSURANCE- MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) portant sur la conclusion d’assurancemaladie de base soumise à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ainsi que de plusieurs assurances complémentaires régies par la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1 Selon la proposition susmentionnée, les assurances devaient prendre effet le 1er février 2008 et la prime mensuelle totale s’élevait à 460 fr. 90 (soit 396 fr. 60 pour l’assurance LAMal et 64 fr. 30 pour les assurances LCA) après déduction de la taxe d’incitation prélevée sur les composés organiques volatiles (ci-après : taxe COV). 2. Par courrier du 5 février 2008, l’épouse de l’assuré, qui avait également sollicité son affiliation auprès de la caisse-maladie, a souhaité que son époux soit inscrit dans le groupe familial. 3. Les 9 février, 8 mars et 5 avril 2008, la caisse-maladie a adressé à l’épouse de l’assuré les trois décomptes de prime suivants, établis à son nom : − Décompte du 9 février 2008 : Période du 1er janvier au 31 mars 2008 Épouse 1'189 fr. 80 Fille 384 fr. 30 Assuré 921 fr. 80 Total 2'495 fr. 90 − Décompte du 8 mars 2008 : Période du 1er au 30 avril 2008 Épouse 396 fr. 60 Fille 128 fr. 10 Assuré 460 fr. 90 Total 985 fr. 60 − Décompte du 5 avril 2008 : Période du 1er avril au 31 mai 2008 Fille (ass. compl. avril) 12 fr. 40 Épouse 396 fr. 60 Fille 140 fr. 50 Assuré 460 fr. 90 Total 1'010 fr. 40
A/1554/2010 - 3/19 - L’épouse de l’assuré s’est acquittée de ces trois factures en date des 7 mars, 28 avril et 30 mai 2008 au moyen de bulletins de versement libellés à son nom. 4. Le 21 avril 2008, elle a contesté être débitrice des primes de l’assuré, dès lors qu’elle n’avait jamais signé de contrat pour lui de sorte qu’il restait par conséquent seul débiteur de ses primes personnelles. 5. Faisant suite au courrier précité, la caisse-maladie a procédé à la sortie de l’assuré du groupe familial rétroactivement au 1er février 2008 et a établi, le 20 mai 2008, une police d’assurance à son seul nom avec une prime mensuelle totale de 460 fr. 90. Parallèlement à la sortie rétroactive de l’assuré, la caisse-maladie, qui n’avait pas entrepris certaines démarches à temps, a dû reporter l’affiliation de son épouse au 1er juin 2008 et annuler les primes facturées avant cette date. 6. Par courrier du 18 août 2008, la caisse-maladie a informé l’assuré que, consécutivement aux différentes modifications intervenues suite à sa sortie rétroactive du groupe familial et à l’annulation rétroactive de la facturation concernant son épouse, elle avait procédé à un versement, le 27 juin 2008, d’un montant de 3'545 fr. 60 sur le compte de son épouse. Pour la période du 1er février au 31 août 2008, les primes encore dues par l’assuré s’élevaient ainsi à 2'228 fr. 30 soit :
− Période du 1er février au 30 juin 2008 : 5 x 460 fr.90 2'304 fr.50 Paiement du 31 juillet 2008 - 537 fr.10 Solde 1'767 fr.40 − Période du 1er au 31 juillet 2008 1 x 460 fr.90 460 fr.90 Paiement du 31 juillet 2008 - 460 fr.90 Solde 0 fr.00
− Période du 1er au 31 août 2008 1 x 460 fr.90 460 fr.90
7. Par la suite, l’assuré s’est acquitté de ses primes selon le tableau récapitulatif cijoint:
A/1554/2010 - 4/19 - Période couverte Montant réclamé Montant payé Date du paiement 2008 Juillet 460.90 460.90 29.07.2008 Août 460.90 460.90 28.08.2008 460.90 28.08.2008 Septembre 460.90 460.90 30.10.2008 Octobre 460.90 460.90 28.11.2008 Novembre 460.90 460.90 22.12.2008 Décembre 460.90 460.90 26.02.2009 2009 Janvier 460.90 460.90 02.03.2009 Février 460.90 460.90 02.03.2009 Mars 460.90 0.00 Avril 460.90 0.00 Mai 460.90 0.00 Juin 460.90 0.00 Juillet 460.90 0.00 Août 460.90 460.90 27.08.2009 Septembre 460.90 460.90 29.09.2009 Octobre 460.90 460.90 27.10.2009 Novembre 460.90 460.90 30.11.2009 Décembre 460.90 460.90 17.12.2009 TOTAL 6'452.60
Dans la décision sur opposition querellée, l’intimée a allégué qu’un montant de 537 fr. 10, payé par l’épouse de l’assuré, devait être attribué au compte de ce dernier en raison de l’utilisation d’un bulletin de versement muni d’un numéro de référence qui lui était attribué.
A/1554/2010 - 5/19 - 8. Au cours de l’année 2008, la caisse-maladie a envoyé plusieurs sommations à l’assuré. 9. Faisant suite à la dernière sommation reçue, l’assuré a indiqué à la caisse-maladie, par courrier du 30 décembre 2008, qu’il ne comprenait pas sa manière de calculer et que, conformément aux justificatifs de paiement de ses primes, qu’il joignait au courrier, il était à jour jusqu’au 30 novembre 2008, seul le mois de décembre 2008 n’ayant pas encore été payé. 10. Le 19 janvier 2009, la caisse-maladie a informé l’assuré que selon les justificatifs transmis, un solde de 1'772 fr. 40 restait dû au 31 décembre 2008. En annexe à ce courrier figuraient deux décomptes : le premier concernait l’épouse de l’assuré et le second ce dernier. Selon le décompte relatif à l’assuré, le montant total dû pour la période de février à décembre 2008 était de 5'069 fr. 90 (soit 11 x 460 fr. 90), auquel s’ajoutaient encore 5 fr. de frais de rappel. S’agissant des paiements, ils s’élevaient à 3'302 fr. (998 fr. le 31 juillet 2008 et 460 fr. 90 les 29 août, 1er septembre, 31 octobre, 1er et 23 décembre 2008) de sorte que l’assuré était encore débiteur d’un solde de 1'772 fr. 40. 11. Le 29 janvier 2009, l’épouse de l’assuré a contesté la teneur du courrier de la caisse-maladie du 19 janvier 2009, précisant qu’il ne manquait que la prime de l’assuré relative au mois de décembre 2008. 12. Faisant suite à la correspondance susmentionnée, la caisse-maladie a confirmé à l’épouse de l’assuré, par courrier du 13 février 2009, que la somme due par les trois membres de la famille s’élevait à 2'023 fr. 50, sans les frais de rappel. Le montant de 3'545 fr. 60 correspondait au remboursement des primes de l’épouse de l’assuré de janvier à mai 2008 et de celles de l’assuré de février à mai 2008. Selon le récapitulatif annexé au courrier précité, la caisse-maladie était débitrice envers l’épouse de l’assuré d’un montant de 281 fr., correspondant à la différence entre ce qui aurait dû être remboursé (3'826 fr. 60) et ce qui l’avait réellement été (3'545 fr. 60). En compensant ces 281 fr. avec la dette de l’assuré, s’élevant à 2'304 fr. 50 (soit le montant total des primes pour les mois de juillet à décembre inclus), la dette totale de la famille restait de 2'023 fr. 50. 13. Le 17 février 2009, l’épouse de l’assuré a transmis divers documents à la caissemaladie, dont notamment une attestation d’affiliation à la sécurité sociale française de son époux. 14. Par courrier du 6 mars 2009, la caisse-maladie a avisé l’assuré que les effets du contrat d’assurance avaient été exceptionnellement reportés au 1er juillet 2008.
A/1554/2010 - 6/19 - 15. Le 10 mars 2009, l’assuré et son épouse ont considéré, calculs à l’appui, que le montant de 3'545 fr. 60 était insuffisant pour couvrir l’indemnité due à l’épouse en raison du retard de la caisse-maladie dans ses démarches et les primes de l’époux pour les mois de février à juin inclus. 16. Faisant suite à ce courrier, la caisse-maladie a rappelé aux époux, en date du 26 mars 2009, que l’admission de l’assuré avait été reportée au 1er juillet 2008, suite à l’attestation de couverture d’assurance à l’étranger, tandis que l’admission de l’épouse avait pris effet le 1er juin 2008. 17. Le 5 avril 2009, l’assuré a contesté le courrier du 26 mars 2009. Il a notamment indiqué que les primes dues du 1er juillet 2008 au 1er avril 2009 correspondaient à 10 mois à 460 fr. 90. Or, il avait procédé à des versements du 1er février au 2 mars 2009 soit pendant 13 mois. Compte tenu de cette avance, il reprendrait le versement des primes dès le mois d’août 2009. Si la caisse-maladie ne devait pas être d’accord avec le contenu de son courrier, elle était priée de le transmettre à l’organe chargé de la surveillance des caisses-maladie. 18. Vu la teneur de ce dernier courrier, le dossier de l’assuré a été remis au service juridique en date du 15 avril 2009. Le 24 avril 2009, ce service a attiré son attention sur le fait que, s’il contestait le décompte de primes, il lui était loisible de solliciter une décision formelle conformément à l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1). 19. Selon un rappel du 20 juin 2009, l’assuré a payé 71 fr. 20 de trop, raison pour laquelle ce montant était venu en déduction de la prime du mois d’avril 2009. 20. Par courrier du 1er juillet 2009, l’assuré a rappelé à la caisse-maladie qu’il lui restait une note de crédit de 71 fr. 20 qui ne lui avait pas été remboursée. Il autorisait par conséquent son épouse à déduire ce montant de la prime du mois de juillet 2009, ce que celle-ci a d’ailleurs fait en ne versant que 467 fr. 20 le 7 juillet 2009. 21. Le 11 août 2009, la caisse-maladie a indiqué à l’assuré qu’il était débiteur d’un montant de 2'233 fr. 20 correspondant aux primes d'avril à septembre 2008 (5 x 460 fr. 90) après déduction de la somme de 71 fr. 20. 22. Le 31 août 2009, l’épouse de l’assuré a informé la caisse-maladie que son conjoint et elle-même étaient à jour dans le paiement des primes et qu’une demande avait été déposée auprès du Tribunal de céans. Le montant de 71 fr. 20 correspondait à ce que la caisse-maladie devait à l’assuré depuis mars 2009. Quant aux primes dues par celui-ci, relatives aux mois d’avril à juin, elles avaient été suspendues conformément au courrier du 6 mars 2009.
A/1554/2010 - 7/19 - 23. Le même jour, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, d’une action dirigée contre la caisse-maladie et visant à ce qu’il soit constaté que ses primes étaient à jour au 31 août 2009, qu’il soit libéré des frais de sommation et que la caisse-maladie soit condamnée à lui garantir les prestations prévues par le contrat d’assurance. Cette action a été déclarée irrecevable par arrêt du 15 décembre 2009 (ATAS/1654/2009), l’assuré n’ayant pas emprunté les voies de droit prévues par la législation applicable. 24. Dans un courrier du 16 novembre 2009, l’assuré a rappelé qu’il était à jour dans le paiement de ses primes. 25. Par décision du 4 décembre 2009, la caisse-maladie a considéré que l’assuré était débiteur d’un montant de 1’787 fr. 40 relatif aux primes de l’assurance-maladie de base échues entre janvier 2008 et décembre 2009. En annexe figuraient un relevé des paiements effectués en 2008 et en 2009, dont il ressort que l’assuré a procédé à des paiements pour un total de 6'528 fr. 80 ainsi qu’un décompte des primes dues pour 2008 et 2009 selon lequel les primes LAMal et LCA de l’assuré s’élevaient à 8'316 fr. 20. Après déduction des paiements, le solde encore dû était de 1'787 fr. 40, frais de rappel de 20 fr. compris. 26. L’assuré n’ayant pas retiré le pli recommandé contenant la décision précitée, cette dernière lui a également été adressée par pli simple le 17 décembre 2009. 27. Par écriture du 4 janvier 2010 adressée au TCAS, l’assuré s’est opposé à la décision de la caisse-maladie du 4 décembre 2009. Cette opposition a été déclarée irrecevable par arrêt du 19 janvier 2010 et a été transmise à la caisse-maladie comme objet de sa compétence (ATAS/41/2010). 28. La caisse-maladie a rendu une décision sur opposition en date du 1er avril 2010 admettant partiellement l’opposition de l’assuré et ramenant sa dette à 1'326 fr. 50 (primes et frais de rappel de 20 fr. inclus). Le montant total des primes dues par l’assuré pour 2008 et 2009 s’élevait à 8'296 fr. 20 (7'138 fr. 80 en ce qui concerne les primes LAMal et 1'157 fr. 40 s’agissant des primes LCA). Les versements de l’assuré totalisant 6'989 fr. 70, le solde encore dû s’élevait à 1'306 fr. 50. Pour la caisse-maladie, les versements ont été dans un premier temps attribués au paiement des primes LCA de sorte que le solde ne concernait que des primes LAMal. 29. Le 30 avril 2010, l’assuré, représenté par son épouse, a interjeté recours auprès du TCAS, concluant à la constatation du paiement de toutes ses primes jusqu’au 30
A/1554/2010 - 8/19 avril 2010, à sa libération des frais administratifs et à la libération de toute dette envers la caisse-maladie. Le recourant a, en substance, allégué avoir payé toutes les primes dues. Les versements effectués entre février et juin 2008 ainsi qu’en août 2008 n’ayant pas été pris en compte, il a suspendu ses paiements entre mars et juillet 2009. 30. Le 11 mai 2010, le mandataire de l’assuré a également formé recours concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur opposition, à la constatation que l’assuré a payé toutes ses primes jusqu’au 31 décembre 2009, à l’annulation des frais administratifs et à la condamnation de la caisse-maladie au versement de 2'380 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2009. Sous la plume de son mandataire, l’assuré a réclamé le remboursement des primes versées entre février et juin 2008 soit 2'304 fr. 50 ainsi que du montant de 76 fr. 20 (5 fr. de frais de rappel et les 71 fr.20) ayant fait l’objet de la note de crédit. 31. Par écriture du 26 mai 2010, l’intimée a requis la jonction de la cause de l’assuré avec celle de son épouse. Mettant immédiatement cette requête à exécution, elle n’a déposé qu’un exemplaire de sa réponse. Elle a sollicité le rejet des recours de l’assuré et de son épouse et la condamnation de ces derniers, pris solidairement, à lui payer le montant de 1'633 fr. 80 pour les primes échues au 31 décembre 2009, auquel s’ajoutent encore 30 fr. de frais. L’intimée a notamment considéré que les époux était débiteurs solidaires conformément à l’art. 163 al. 3 CC et à l’ATF 129 V 90. Elle a en outre retenu 19'182 fr. dû à titre de primes pour 2008 et 2009 et 17'548 fr. 20 de versements effectués par le recourant et son épouse de sorte que les époux étaient encore débiteurs de 1'633 fr.80. 32. Le 23 juin 2010, le recourant s’est opposé à la jonction. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes conclusions. 33. De son côté, l’intimée a maintenu ses conclusions par courrier du 6 septembre 2010. 34. Par courrier du 23 novembre 2009, le TCAS a notamment demandé à la caissemaladie de lui transmettre la copie du bulletin de versement concernant la prime de juillet 2008 de 537 fr. 10. 35. Par courrier du 20 décembre 2010, l’intimée a notamment précisé qu’elle n’était pas en possession du bulletin de versement utilisé pour effectuer le versement de 537 fr. 10 à la fin du mois de juillet 2008. Cela étant, le paiement précité a été enregistré auprès d’elle sous la désignation « versement BV », ce qui signifiait que le bulletin de versement utilisé contenait des référence chiffrées permettant
A/1554/2010 - 9/19 d’attribuer automatiquement le paiement. La référence indiquée sur le bulletin de versement utilisé correspondait à la facture du 14 juin 2008 adressé au recourant de sorte que c’était à juste titre que le paiement de 537 fr. 10 avait été porté sur son compte. 36. Le 31 janvier 2011, la Cour de céans, qui a repris dès le 1er janvier 2011, les causes auparavant attribuées au TCAS, a imparti aux parties un délai au 28 février 2011 pour faire valoir d’éventuelles observations, l’assuré pouvant également retirer son recours dans le même délai. 37. Par courrier du 25 février 2011, le recourant a informé la Cour de céans qu’il entendait maintenir son recours. 38. Par courrier du 28 février 2011, l’intimée a relevé que l’attribution du paiement de 537 fr. 10 reçu le 31 juillet restait problématique pour la Cour de céans malgré le courrier du 20 décembre 2010. Elle a précisé que c’était pour éviter ce genre d’inconvénients qu’elle avait requis, dans sa réponse du 26 mai 2010, la jonction et des causes et la condamnation globale des époux D__________ à titre solidaire. Elle maintenait par conséquent les conclusions relatives à la jonction des causes et au paiement global à titre solidaire. Si cette solution ne devait pas être retenue par la Cour de céans, l’époux de la recourante ne pourrait retirer son recours que si son épouse n’en faisait pas de même. A défaut, elle subirait une perte nette de 537 fr. 10 correspondant précisément au montant du paiement dont l’attribution semblait problématique aux yeux de la Cour de céans. 39. Les courriers précités ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/1554/2010 - 10/19 - 2. Selon l'art. 1 al. 1 de la LAMal, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont applicables à l'assurance-maladie, à l’exception de certains domaines (art. 1 al. 2 LAMal). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA). Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée ; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). A noter que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52. al 2 LPGA). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur les arriérés de prime dus par le recourant et sur le remboursement des primes payées entre février et juin 2008. 5. Préalablement, la Cour de céans se prononcera sur la demande de jonction des causes formulée par l’intimée, aussitôt appliquée par celle-ci, et ce avant même qu’une décision n’ait été rendue. De son côté, le recourant s’y oppose, arguant que les faits ne sont pas identiques. Selon l’art. 70 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Il sied tout d’abord de souligner que la décision de jonction est du ressort de la Cour de céans et non de l’intimée. Pour pouvoir se déterminer sur l’opportunité d’une jonction, la Cour de céans, a ordonné l’apport de la procédure A/1553/2010 initiée par l’épouse du recourant. Après avoir pris connaissance de la procédure A/1554/2010, la Cour de céans constate qu’on ne saurait parler de situation identique ou de cause juridique commune. En effet, le recourant a finalement été affilié auprès de la caisse-maladie dès le 1er juillet 2008 et les primes qui lui sont réclamées sont celles dues pour les mois
A/1554/2010 - 11/19 d'avril à juillet 2009 soit un total de 1'306 fr. 50 (4x 460 fr. 90 soit 1'843 fr. 60 dont ont été déduits les 537 fr. 10 versés par son épouse mais attribués à son compte). Quant à son épouse, elle a payé des primes pour le compte de son mari qui lui ont été remboursées, son affiliation a dû être reportée en raison du retard de la caissemaladie de transmettre l’attestation d’affiliation et l’arriéré de primes concerne les mois de juillet 2008, dont le versement aurait été attribué au compte de l’assuré et juillet 2009, non intégralement payée soit 608 fr. 30. La caisse-maladie a encore déduit de ce montant 281 fr. de sorte que l’arriéré de prime réclamé par la caissemaladie s’élevait à 327 fr. 80, frais administratifs de 10 fr. en sus. Si quelques faits se rejoignent, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une situation identique et encore moins d’une cause juridique commune de sorte que la demande de jonction doit être rejetée. La Cour de céans relève du reste que le service « Droit & Compliance », qui a rédigé la réponse, avait rendu deux décisions sur opposition distinctes, visant l’assurée et son époux pris individuellement. 6. Il sied ensuite de déterminer la recevabilité des conclusions reconventionnelles du recourant, d’une part, et des conclusions en condamnation de l’intimée, d’autre part. a) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). b) En l’espèce, le recourant chiffre pour la première fois ses prétentions envers l’intimée dans son recours du 11 mai 2010 sans avoir présenté une telle demande
A/1554/2010 - 12/19 dans le cadre de la procédure administrative ni dans ses écritures du 30 avril 2010. Par conséquent, l’intimée n’a rendu aucune décision à ce sujet de sorte que les prétentions reconventionnelles de la recourante ne font pas partie de l’objet de la contestation. Cela étant, comme cela ressort des considérations qui suivent, la question du remboursement du montant de 2'380 fr. 70 n’est pas si étroitement liée à l’objet principal qu’il faille parler d’un état de fait commun. Les conclusions reconventionnelles du recourant sont par conséquent irrecevables de sorte qu’il appartient donc à l’assuré de solliciter une décision formelle portant sur le remboursement de 2'380 fr. 70 et d’y former opposition en cas de désaccord. c) Quant à l’intimée, elle a conclu, en se fondant sur l’ATF 129 V 90, à la condamnation solidaire des époux au paiement du montant total des cotisations dues, soit 1'633 fr. 80. En d’autres termes, elle n’a pris aucune conclusion en confirmation de la décision attaquée mais tente de modifier sa décision sur opposition en requérant la condamnation solidaires des époux au lieu de la condamnation de chaque époux pris individuellement. Conformément à la jurisprudence fédérale, un époux répond solidairement, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, des dettes de cotisations de l'assurance-maladie obligatoire, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille. En d’autres termes, chaque époux s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 et ss CO (Audrey LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 29 ad Art. 166). A teneur de l’art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Dans le cas d’espèce, malgré le principe de la solidarité entre époux s’agissant des cotisations de l’assurance-maladie, la caisse-maladie a choisi d’exiger de chaque débiteur l’exécution intégrale de l’obligation le concernant et elle a, par conséquent, rendu deux décisions sur opposition distinctes : − Dans une décision sur opposition du 1er avril 2010 visant le recourant, contre laquelle ce dernier a recouru, l’intimée a déclaré celui-ci, pris individuellement, débiteur d’un montant de 1'306 fr. 50, auquel s’ajoutent encore 20 fr. de frais administratifs ; − Parallèlement, dans une décision sur opposition datée du même jour, concernant l’épouse, qui a également interjeté recours, la caisse-maladie a déclaré celle-ci, prise individuellement, débitrice d’un montant de 327 fr. 30, auquel s’ajoutent encore 10 fr. de frais administratifs. En d’autres termes, l’intimée a choisi de considérer chaque époux comme étant responsable de ses propres dettes de cotisation et non de les retenir comme
A/1554/2010 - 13/19 débiteurs solidaires. Ainsi, l’objet du présent litige est le montant de 1’326 fr. 50 en ce qui concerne le recourant et la caisse-maladie ne saurait le modifier par le biais de la jonction, en considérant désormais les recourants comme des débiteurs solidaires et en prenant des conclusions solidaires à leur encontre, alors que cela n’a jamais été le cas précédemment. Si l’intimée avait voulu éviter tout problème d’attribution du montant de 537 fr. 10, comme elle le prétend dans ses observations du 28 février 2011, il lui appartenait de rendre une seule décision, puis une seule décision sur opposition, dans lesquelles les époux étaient recherchés conjointement et solidairement. Les conclusions en condamnation formulées par l’intimée sont par conséquent irrecevables 7. Tant dans sa décision du 3 décembre 2009 que dans sa décision du 1er avril 2010, la caisse-maladie a indiqué avoir attribué les versements effectués par le recourant au paiement des primes LCA dans un premier temps afin d’éviter une suspension de la couverture. a) Aux termes de l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Cette disposition légale est applicable en matière de cotisations aux assurances sociales (SVR 2000 AHV n° 13 p. 43 consid. 2 et la référence). En ce qui concerne l'imputation par le débiteur (art. 86 al. 1 CO), celui-ci exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement (art. 86 al. 1 CO), mais peut aussi intervenir avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (voir Denis Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, n° 5 et 9 ad art. 86 CO; Urs Leu, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3e édition, n° 3 et 5 ad art. 86 CO). b) Dans le cas d’espèce, les bulletins de versement utilisés par le recourant pour payer ses dettes lui étaient transmis en annexe aux décomptes de primes LAMal et LCA. Ainsi, conformément à l’art. 86 al. 2 CO, les paiements ont à chaque fois été imputés sur la dette désignée dans la quittance soit, en d’autres termes, dans les décomptes de primes. Par la suite, l’intimée a décidé d’attribuer les versements en priorité aux primes LCA de sorte que la répartition prévue par les décomptes adressés au recourant a été modifiée. On peut s’interroger sur la validité de cette manière de procéder. Cela étant, cette question peut rester ouverte pour les motifs suivants. En effet, le montant dû par le
A/1554/2010 - 14/19 recourant est identique, que les paiements aient été attribués en priorité aux primes LCA ou non. Par ailleurs, cette manière de faire a permis d’éviter la suspension de la couverture LCA, que la caisse-maladie n’aurait pas manqué d’appliquer en cas de non-paiement des primes LCA conformément à l’art. 20 LCA. Enfin, il doit encore être constaté que le recourant ne s’est jamais opposé à cette nouvelle répartition. Ainsi, pour des motifs de simplification et d’économie, la Cour de céans retiendra qu’une partie des paiements effectués, soit 1'157 fr. 40, a permis de payer les primes LCA (18 mois à 64 fr. 30). 8. Cela étant précisé, il sied de déterminer si le recourant pouvait compenser les primes LAMal dues avec la créance qu’il pensait avoir à l’encontre de la caissemaladie. a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et la référence). Aussi l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. L’obligation de payer des cotisations découle de l’art. 61 LAMal, alors que la participation aux coûts est prévue par l’art. 64 LAMal. Elles constituent la conséquence juridique et impérative de l’affiliation valide à une caisse-maladie et s’étendent à toute la durée de celle-ci. L’assureur fixe lui-même le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1 LAMal). Selon l’art. 90 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (ciaprès : OAMal), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois. Ce principe est repris à l’art 14.1 du Règlement pour les assurances selon la LAMal de la caisse-maladie (ci-après : le Règlement) qui stipule que l’assuré doit payer ses primes à l’avance. Si les caisses-maladie reconnues - organisées selon le droit public ou le droit privé peuvent compenser des prestations d’assurance échues avec des créances de cotisations arriérées, le même droit n’appartient pas aux assurés (cf ATF 110 V 183 ; SVR 2006 KV Nr 11 p. 32 ; RAMA 2005 n° KV 343 p. 358). A teneur de l’art. 11 du Règlement, les créances de la caisse-maladie envers son assuré sont déduites des prestations dues par la caisse-maladie. Par contre, l’assuré ne dispose d’aucun droit de compensation à l’égard de la caisse-maladie. Ce principe a d’ailleurs été confirmé par la jurisprudence fédérale. b) En l’espèce, le recourant a excipé de la compensation au lieu de s’acquitter des primes LAMal pour les mois de mars à juillet inclus. Or, conformément à la jurisprudence et à l’art. 11 du Règlement, seule la caisse-maladie dispose d’un droit
A/1554/2010 - 15/19 de compensation, à l’exception de l’assuré. Ce dernier n’était ainsi pas autorisé à refuser de payer les primes des mois de mars à juillet 2009 (5x 460 fr. 90 soit 2'304 fr. 50). Dès lors qu’un montant de 460 fr. 90 a été versé, le 28 août 2008, sans décompte correspondant, il est venu déduire la dette du recourant la ramenant à 1'843 fr. 60. 9. Il convient ensuite d’examiner si l’intimée pouvait attribuer au compte du recourant le versement de 537 fr. 10 du 29 juillet 2008 et le déduire du montant de 1'843 fr. 60. a) Les principes relatifs à l’imputation des versements ayant été expliqués cidessus, il sied d’y renvoyer. b) Dans le cas d’espèce, l’épouse du recourant, également affiliée auprès de la caisse-maladie, s’est acquittée de sa prime du mois de juillet 2008 de 537 fr. 10 au moyen d’un bulletin de versement (ci-après : BVR) vierge, qu’elle a rempli à la main. Lorsqu’un BVR est pré-imprimé par le créancier, il contient en général un numéro de référence, qui apparaît également sur le talon destiné au débiteur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un BVR vierge est utilisé. L’épouse du recourant ayant payé la prime du mois de juillet 2008 au moyen d’un BVR vierge, aucun numéro de référence n’était pré-imprimé. Ainsi, en précisant que le montant de 537 fr. 10 était versé par sa fille et elle-même, elle a manifesté à l’intimée son intention de procéder au versement en leur nom et non pour le compte de son époux, le recourant. Par ailleurs, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable le fait que le BVR remis à la POSTE SUISSE contenait un numéro de référence attribué au compte du recourant. En effet, renseignements pris auprès de la POSTE SUISSE, une copie des BVR vierges est adressée au créancier au contraire des BVR pré-imprimés. Cela étant, quel que soit le type de BVR utilisé, il est archivé auprès de la POSTE SUISSE et une copie peut être demandée, moyennant paiement de 15 fr. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’intimée dans son courrier du 20 décembre 2010, elle disposait d’une copie du BVR utilisé par l’épouse du recourant ou pouvait à tout le moins en solliciter une auprès de la POSTE SUISSE. Par ailleurs, les extraits de la comptabilité interne remis le 20 décembre 2010 ne permettent pas de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que l’épouse du recourant aurait ajouté manuellement, sur le BVR vierge, le numéro de référence attribué au compte du recourant. C’est le lieu de rappeler que, conformément au devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire, les parties doivent apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. 130 I 183 consid. 3.2). Dès lors qu’elle n’a pas
A/1554/2010 - 16/19 apporté la preuve que l’épouse du recourant avait précisé manuellement sur le BVR utilisé que le montant de 537 fr. 10 était payé pour le compte du recourant, l’intimée supporte les conséquences de l’absence de preuve. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’intimée, le BVR qui lui était destiné ne contenait aucun numéro de référence de sorte que c’est par erreur que le versement de 537 fr. 10 a été attribué au compte du recourant. Par conséquent, le montant de 537 fr. 10 ne doit pas être déduit des 1'843 fr. 60 encre dus à titre de primes non payées. 10. Ainsi, que la caisse-maladie ait imputé des versements prioritairement aux primes LCA ou non, le solde dû par le recourant est identique :
Paiements affectés aux primes LCA en priorité (01.07.08-31.12.09) Paiement des primes LCA et LAMal (01.07.08 - 31.12.09) Primes LAMal (18 x 396.60) 7'138.80 Primes LCA (18 x 64.30) 1'157.40 Primes LAMal et LCA (18 x 460.90) 8'296.20 Versements effectués 6'452.60 Versements effectués 6'452.60 Solde encore dû (7'138.80 - [6'452.60 - 1'157.40]) 1'843.60 Solde encore dû (8'296.20 - 6'452.60) 1'843.60
11. Dans un soucis d’exestivité, la Cour de céans rappellera encore que chaque assuré doit en principe payer une prime individuelle (Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 1998, n° 331 p. 178). Toutefois, pour simplifier le recouvrement des primes, certains assureurs rassemblent administrativement sous une unité, appelée notamment « police familiale », « contrat familial » ou encore « assurance familiale », les membres d’une même famille et adresse les décomptes de primes au « chef de famille », également en ce qui concerne les membres majeurs. Le « chef de famille » ne devient toutefois pas débiteur des primes et participations des membres de la famille sauf s’il est responsable solidairement, de par la loi, de leur paiement (Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, n° 1026 p. 747). En l’espèce, de janvier à mai 2008, la caisse-maladie a adressé à l’épouse du recourant un décompte de prime portant sur les cotisations dues par tous les membres du « groupe familial ». C’est en outre elle qui s’est acquittée, au moyen de bulletins de versement libellés à son nom, des primes de la famille, soit également de celles dues par le recourant. Suite à son courrier du 21 avril 2008,
A/1554/2010 - 17/19 dans lequel elle indiquait expressément n’être débitrice que des primes de sa fille et des siennes depuis le 1er janvier 2008, la caisse-maladie a séparé, avec effet rétroactif au 1er février 2008, le compte de son époux du sien. Une nouvelle police d’assurance au nom du recourant a d’ailleurs été établie à cet effet. Compte tenu de cette séparation avec effet rétroactif au 1er février 2008, la caissemaladie a remboursé les primes relatives aux assurances conclus par le recourant mais payées par son épouse. Dès lors que c’est cette dernière qui a effectué les versements au moyen de BVR libellés à son nom, c’est à elle - et non au recourant que le montant payé en trop devait être remboursé, ce qui a été fait par la caissemaladie. Il appartient par conséquent au recourant de s’entendre avec son épouse sur la restitution du montant relatif à ses primes remboursé par la caisse-maladie. 12. S’agissant des frais de rappel et des frais administratifs, ils sont prévus par l’art. 105b al. 3 OAMal. Aux termes de cette disposition, lorsque l’assuré a causé, par sa faute, des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Tel est le cas en l’espèce (cf. point 14.3 du règlement des assurances selon la LAMal, édition 2010). Le montant de 20 fr. de frais administratif est ainsi justifié. 13. En vertu des art. 61 let. d et 89E LPA, le Tribunal cantonal des assurances sociales peut, indépendamment des conclusions des parties, réformer la décision attaquée en faveur ou au détriment du recourant. Il doit préalablement donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Selon la jurisprudence constante, lorsqu'une autorité envisage de procéder sur recours à une reformatio in pejus de la décision attaquée, elle est tenue d'avertir le recourant de son intention et doit lui donner l'occasion de s'exprimer ou de retirer son recours (ATF 122 V 167 consid. 2a et les arrêts cités). Dans le cas d’espèce, la Cour de céans a informé les parties de son intention de procéder à une reformatio in pejus et leur a donné la possibilité de s’exprimer par courrier du 31 janvier 2011. Le recourant ayant maintenu son recours par courrier du 25 février 2011, la Cour de céans décide de procéder à une reformatio in pejus en défaveur de celui-ci et le condamner à verser à l’intimée un montant de 1'863 fr. 60 en lieu et place des 1'326 fr. 50 réclamés (frais de rappel y compris).
A/1554/2010 - 18/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Rejette la demande de jonction des causes. A la forme : 2. Déclare le recours recevable en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 1er avril 2010, à la constatation que toutes les primes ont été payées jusqu’au 31 décembre 2009 et à l’annulation des frais administratifs de 20 fr. 3. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il conclut à la condamnation de l’intimée à verser au recourant le montant de 2'380 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2009. 4. Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée tendant à la condamnation solidaire du recourant et de son épouse au paiement de 1'663 fr. 80 (frais administratifs inclus). Au fond : 5. Annule la décision sur opposition du 1er avril 2010. 6. Rejette le recours. 7. Condamne le recourant à payer à l’intimée un montant de 1'863 fr. 60, frais administratifs inclus, correspondant à quatre mois de primes. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le