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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2018 A/1551/2018

11 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,519 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1551/2018 ATAS/1158/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______ et Madame A______ Tous deux domiciliés à CAROUGE

demandeurs

contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, LAUSANNE défenderesses

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A/1551/2018 3/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 26 décembre 2017 auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 6 mars 2018, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1990, et Monsieur A______, né le ______ 1984, mariés en date du 6 janvier 2010. 3. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mars 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 mai 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 janvier 2010 et le 26 décembre 2017. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 6 juillet 2018 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative avant septembre 2015 et est au bénéfice des indemnités de chômage depuis avril 2017. - Par courrier du 21 septembre 2018, la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2015 au 31 mars 2017. Elle a indiqué que la prestation de libre passage de l’assurée s’élevait, au 31 mars 2017, intérêts au 26 décembre 2017 non compris, à CHF 3'049.30, et précisé que celle-ci n’avait pas encore été transférée à une autre institution de prévoyance. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 6 juillet 2018 que le demandeur a exercé une activité lucrative à titre indépendant avant le mariage et jusqu’en 2016. Entre 2016 et mars 2017, il n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations. - Le 24 août 2018, la fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au 26 décembre 2017 s’élevait à CHF 1'183.03.

A/1551/2018 4/6 7. Par courrier du 16 novembre 2018, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie

A/1551/2018 5/6 acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 janvier 2010, d’autre part, le 26 décembre 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'183.03, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 3'071.83 (3'049.30 + CHF 22.53, représentant les intérêts entre le 31 mars et le 26 décembre 2017). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 591.50 (CHF 1'183.03 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 1'535.90 (CHF 3'071.83 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 944.40. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer du compte de Madame A______, la somme de CHF 944.40 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 décembre 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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