Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Michael BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1551/2013 ATAS/776/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié au LIGNON
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16 ; GENEVE
intimé
A/1551/2013 - 2/12 -
EN FAIT 1. Monsieur D__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1958, a été engagé par X__________ SA à compter du 4 octobre 1993 en qualité de vitrierstoriste. 2. Il a été en incapacité de travail à 100% dès le 3 mars 2011 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie de l'Avenir Assurance Maladie SA. 3. Le 17 août 2011, à la demande de l'assurance perte de gain, D__________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (ci-après AI). 4. Son droit aux indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie a pris fin le 1 er février 2013. Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b de la convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (CCT-SOR) le contrat de travail a été réputé caduc, le travailleur n’étant pas en mesure de reprendre son activité à l’épuisement des prestations de l’assurance. 5. Le 7 février 2013, le Dr. L__________ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% jusqu'au 21 février 2012 (recte : 2013). 6. L'assuré s'est inscrit auprès de l'assurance chômage le 11 février 2013. Il est mentionné sur le procès-verbal de l'entretien d'inscription que l'assuré devait suivre une mesure d'orientation AI du 8 avril au 7 juillet 2013, qu'il devait apporter le certificat du début de son arrêt maladie et la remarque "Pas de reprise prévue". 7. Par courrier du 19 février 2013, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OAI) a confirmé à l'assuré que la mesure d'orientation prévue aux Etablissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI) aurait lieu du 8 avril au 7 juillet 2013. 8. Par courrier du 20 février 2013, remis en mains propres, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) a convoqué l'assuré à un entretien de diagnostic d'insertion fixé au 6 mars 2013. 9. Le 22 février 2013, l'assuré a rempli la demande d'indemnité de chômage dans laquelle il a mentionné être disposé à travailler à plein temps. A la question "pouvez-vous justifier actuellement d'une capacité de travail équivalente", l'assuré à répondu par la négative. 10. Par certificat du 21 février 2013, le Dr. L__________ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% du 6 mars 2011 jusqu'au 31 janvier 2013 inclus.
A/1551/2013 - 3/12 - 11. Le 21 février 2013, le Dr. L__________ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% pour une période indéterminée.
12. L'entretien de diagnostic d'insertion a eu lieu le 11 mars 2013 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). Le procès-verbal de cette entrevue a précisé qu'un contact avait eu lieu entre les deux gestionnaires du dossier de l'assuré, respectivement du chômage (ci-après : conseiller ORP) et de l'AI (ci-après : conseiller AI). Selon celui-ci le demandeur d'emploi avait une pleine capacité de travail mais avec restriction au regard de sa dernière activité. Selon le conseiller ORP, l'assuré "était toujours en incapacité de travail à 100%, son droit sera nié pour raison d'inaptitude par le service juridique sur demande de la caisse." Le procès-verbal mentionnait que deux cas de figure étaient possibles : "1. L'assuré demande à son médecin un certificat de reprise à 100% avec restriction médicale, il perçoit les indemnités chômage immédiatement selon le forfait de 90 jours. Par contre, si la mesure AI dure une année (cumul orientation, stage, formation) il devra attendre la fin du délai-cadre en 2015 pour ouvrir un droit. 2. L'assuré reste à 100% en incapacité. Il demande une aide à l'Hospice général pendant février et mars. Il pourra s'inscrire au chômage avec un forfait de 90 indemnités chômage ou si la mesure AI a duré 12 mois avec 260 indemnités chômage sans attendre." Sous la rubrique "plan d'action", il était mentionné que l'assuré devait se rendre le lendemain à l'Hospice général pour s'informer au sujet d'une prise en charge. Il est précisé : "pas de recherches d'emploi demandées". 13. Le 22 mars 2013 le service juridique de l'OCE a sollicité diverses informations de l'assuré. Celui-ci a répondu dans les délais que son incapacité de totale de travail pour maladie, en cours depuis le 6 mars 2011, était, selon lui, durable et définitive à 100%, mais que les médecins ne s'étaient pas encore prononcés. Il n'envisageait pas de reprise de travail, au contraire de l'AI. S'il devait reprendre une activité, il serait huissier, livreur ou dans le domaine de la sécurité afin de conserver des revenus similaires à ce qu'il percevait précédemment. Lors du dépôt de sa demande AI il n'envisageait pas l'obtention d'une rente, mais ses difficultés médicales le contraignaient aujourd'hui à espérer une rente entière. Dans l'attente de sa rente AI, il ne s'estimait pas apte à travailler. L'AI ne partageait pas son avis puisqu'elle le contraignait à faire un cours de trois mois pour se recycler alors qu'il souffrait de trois maladies. Ce stage ne lui permettrait pas de conserver son précédent salaire de 7'000.- fr. mensuels. Personne ne l'engagerait, compte tenu de son âge (55 ans) et
A/1551/2013 - 4/12 de l'AVC qu'il avait fait en 2011. Il s'était inscrit au chômage à la demande de l'AI, pour pouvoir faire le stage et ne pas perdre "deux mois de salaire". 14. Par certificat médical du 27 mars 2013, le Dr. L__________ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% jusqu'au 31 janvier 2013. Dès le 1 er février 2013 l'assuré était à nouveau pleinement apte au travail. 15. L'assuré a effectué 8 recherches d'emploi entre le 29 et le 30 mars 2013. Outre le formulaire de recherches d'emploi, l'assuré a produit copie de trois exemples de lettres de postulation différentes. 16. Par décision du 5 avril 2013, l'autorité cantonale de l'assurance chômage a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 11 février 2013 et a nié son droit aux prestations de l'assurance chômage dès cette date. Sur sa demande d'indemnités, signée le 22 février 2013, l'intéressé avait précisé être disposé à travailler à plein temps. Il avait toutefois déclaré ne pouvoir certifier d'aucune capacité de travail équivalente et avait produit des certificats médicaux attestant de son incapacité. L'OCE reprenait la teneur des réponses de l'assuré du 22 mars 2013. Bien que l'assuré ait indiqué avoir effectué des recherches personnelles d'emploi avant et depuis son inscription auprès de l'ORP, il n'avait fourni aucun justificatif et aucun formulaire de recherches ne figurait dans son dossier. L'assuré, en incapacité totale de travail depuis le 6 mars 2011, ne présentait aucune aptitude au placement ni objective, ni subjective depuis sa demande d'indemnité de chômage. L'assuré se considérait luimême dans l'impossibilité de reprendre un travail quelconque en raison de son incapacité durable de travailler qui persistait actuellement et qui était même peut être définitive selon ses propres déclarations. 17. Le 17 avril 2013, l'assuré a fait opposition à la décision du 5 avril 2013. L'assurance invalidité ne pouvait pas lui proposer le cours de perfectionnement avant avril, raison pour laquelle elle l'avait envoyé s'inscrire au chômage. Pour ce faire, il devait avoir un certificat médical prouvant sa capacité de travail. Son médecin traitant étant en vacances, il n'avait reçu ce certificat qu'une semaine après. Lors de la discussion avec l'assurance chômage, le 13 mars 2013, on lui avait conseillé de se rendre à l'HG afin de ne pas perdre d'indemnités chômage l'année suivante s'il en avait besoin. Il avait alors eu besoin d'un certificat d'incapacité de travail pour la période du 1er février au 31 mars 2013, dans l'optique de ne pas percevoir d'indemnités chômage, de bénéficier dans l'immédiat des prestations de l'HG et de conserver ainsi un droit à des indemnités en fin de stage si nécessaire. Suivant les recommandations de son conseiller ORP, il s'était rendu auprès de l'HG qui lui avait prêté de l'argent. Mal à l'aise avec le procédé, il avait recontacté ledit conseiller qui lui avait alors proposé de lui amener "après Pâques", les recherches d'emploi "plus un artifice de reprise au 1 er février" ce qu'il avait fait. Il avait droit à ses indemnités de chômage compte tenu des certificats médicaux. Il avait toujours agi conformément aux conseils qui lui avaient été donnés.
A/1551/2013 - 5/12 - 18. Par décision sur opposition du 25 avril 2013, le service juridique de l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré. La décision du service juridique de l'OCE était réformée en ce sens qu'il était reconnu apte au placement dès le 29 mars 2013 eu égard à une perte d'emploi de 100%, sous suite d'indemnisation sur la base de l'art. 27 loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). La décision du 5 avril était maintenue en ce qu'elle se référait à la période du 11 février 2013 (premier jour contrôlé) au 28 mars 2013. Il n'était pas contesté que l'assuré avait subi une incapacité totale de travail, débutée en mars 2011, consécutivement à laquelle il se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son ancienne activité de vitrier-storiste. Il n'avait attesté d'aucune offre de service auprès de l'OCE tant depuis son inscription à l'assurance chômage que depuis la résiliation des rapports de travail par son ancien employeur alors que son médecin avait dans un premier temps maintenu son incapacité totale de travail. La décision était fondée puisqu'il ne remplissait les conditions ni objectives ni subjectives de l'aptitude au placement. Son médecin traitant s'était dans un second temps rallié à l'appréciation du Service médical régional Suisse Romande (ci-après : SMR) en émettant un nouveau certificat médical le 27 mars 2013 à l'attention de la Caisse de chômage UNIA où il s'était prononcé en faveur d'une pleine capacité de travail depuis le 1 er février 2013. L'assuré avait débuté ses postulations dès le 29 mars 2013 dans des secteurs d'activité respectant ses limitations fonctionnelles et avait déposé, le 4 avril 2013, auprès de l'ORP, le formulaire y relatif attestant des huit démarches auprès de potentiels employeurs. Quand bien-même les certificats contradictoires, émis par le Dr L__________ étaient pour le moins sujet à caution eu égard à l'estimation de sa capacité de travail effective il était retenu en faveur de l'assuré qu'il avait désormais recouvré une aptitude objective au placement. Quant à l'aspect subjectif, il n'avait débuté ses recherches personnelles d'emploi qu'à partir du 29 mars 2013. Il n'était pas apte au placement avant cette date. 19. L'assuré a recouru par acte du 9 mai 2013. Il n'avait pas fait de recherches d'emploi en février 2013 puisque son conseiller ORP lui avait indiqué que cela n'était pas nécessaire. Il détaillait la chronologie des faits, notamment que la dernière semaine de janvier 2013, son conseiller AI lui avait demandé d'aller s'inscrire à l'assurance chômage, le stage dispensé par l'AI ne pouvant pas débuter avant avril. Cette façon de faire devait lui permettre de percevoir des indemnités de chômage jusqu'au début du stage. Il avait pris contact avec le Dr L__________ mais, au vu des vacances de celui-ci, il avait dû attendre une semaine pour obtenir le certificat de reprise au 1 er
février 2013. Il n'avait dès lors pas pu s'inscrire au chômage le 1 er février 2013 n'étant pas en possession dudit certificat médical. Sa mère était décédée le 3 février 2013 ce qui avait retardé ses démarches vis-à-vis de l'assurance chômage. Il s'était inscrit le 11 février 2013 sans avoir reçu le certificat médical. Une semaine après il avait eu l'entretien avec son conseiller ORP, lequel avait constaté une erreur de date sur le certificat médical et lui avait proposé de faire établir un certificat d'incapacité
A/1551/2013 - 6/12 de travail afin de ne pas perdre d'indemnité chômage s'il devait se retrouver sans emploi à l'issue de sa formation AI. Pour le surplus, il lui avait proposé de prendre contact avec l'Hospice Général (ci-après : HG). Suivant sa recommandation, le recourant avait fait établir un certificat médical d'incapacité de travail qu'il n'avait toutefois pas fait suivre à l'assurance chômage, mal à l'aise avec le procédé, Il avait recontacté son conseiller ORP qui lui avait alors proposé de lui faire parvenir le certificat de reprise daté du 1 er février 2013 accompagné de lettres de recherches d'emploi pour le mois de février. Les documents devaient parvenir audit intervenant à la fin des vacances de Pâques. Cette façon de faire permettrait à l'assuré de percevoir les indemnités de chômage et d'éviter de se rendre à l'HG. 20. Dans sa réponse du 3 juin 2013, l'intimé persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. Il estime que l'assuré n'apporte aucun élément nouveau dans son recours. 21. Le 14 juin 2013, le Dr L__________ a fait une attestation médicale où il a précisé suivre l'assuré depuis mars 2011. D'un point de vue médical, une reprise du travail à 100% était à faire dès le 1 er février 2013. Le patient n'avait pas pu obtenir un rendez-vous avant le 21 février 2013, raison pour laquelle la reprise du travail n'avait été notifiée qu'à partir de cette date. 22. Invité à produire d'éventuelles pièces supplémentaires, l'assuré a écrit directement à l'intimé le 21 juin 2013. Il lui expliquait les raisons pour lesquelles il avait recouru et s'étonnait de la présence dans le dossier d'un certificat médical qu'il n'avait pas souhaité donner à l'intimé à savoir celui faisant état de son incapacité de travail, "certificat que je n'ai jamais envoyé et qui a dû directement être demandé à l'Hôpital par les juristes du chômage, malgré mon désaccord". L'intimé a transmis le courrier du recourant à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice comme objet de sa compétence. 23. Par un second courrier du 21 juin 2013, l'assuré a demandé à l'intimé un double du certificat médical du 25 février "car ce certificat n'est pas valable daté de 2012". Par courrier du 2 juillet 2013, l'OCE a répondu directement à l'assuré en lui transmettant copie des 4 certificats du Dr L__________. Il était précisé qu'il ne possédait aucun certificat médical daté du 25 février 2013. 24. Par courrier du 2 juillet 2013, l'Office cantonal de l'emploi a dupliqué. Il n'était pas contesté que l'assuré avait recouvré sa pleine capacité de travail (élément objectif) dès le 1 er février 2013. Son aptitude au placement subjective, telle qu'imposée par l'article 15 LACI, n'avait en revanche pu être reconnue que dès le 29 mars 2013, l'intéressé ayant entamé ses recherches d'emploi seulement à cette date. L'OCE persistait dans ses conclusions. 25. Par courrier du 8 juillet 2013, l'assuré contestait le certificat médical du Dr L__________ du 7 février 2013 faisant état d'une incapacité de travail à 100 %
A/1551/2013 - 7/12 jusqu'au 21 février 2012 à deux titres : non seulement il s'agissait de 2013 mais il fallait le dater du 1 er février 2013, la date du 21 février n'étant due qu'à l'absence du praticien. Il avait annoncé le litige à son assurance de protection juridique qui n'entrait pas en matière au vu d'un arriéré de primes, lequel était précisément dû à la sanction que lui imposait le chômage pour février et mars 2013. 26. Par courrier du 8 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 27. Par courrier du 12 juillet 2013, l'assuré a contesté le contenu de la duplique qui "remettait en question son honnêteté alors qu'il n'avait fait que suivre les recommandations de son soi-disant conseiller au chômage. Celui-ci lui avait affirmé que son cas était différent et qu'il n'avait pas besoin de faire de recherches d'emploi. C'était uniquement à partir du 28 mars 2013 qu'il avait demandé de lui envoyer les recherches d'emploi effectuées. Il n'avait bien évidemment aucun autre moyen de prouver ses dires étant donné qu'il ne disposait d'aucun support manuscrit attestant du contenu de l'entretien. Il ne pouvait que se reposer sur la bonne foi du fonctionnaire".
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur l'aptitude au placement de l'assuré pour la période du 11 février 2013 au 28 mars 2013 inclus, singulièrement sur l'élément subjectif de l'aptitude au placement, seul contesté par l'intimé. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les
A/1551/2013 - 8/12 conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 5. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. 6. Lorsque les recherches d’emploi sont continuellement insuffisantes, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence). En vertu du principe de la proportionnalité (ATF 125 V 196 consid. 4c ; voir aussi ATF 130 V 385), l’insuffisance de recherches d’emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l’indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement à raison de recherches insuffisantes, il faut qu’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C’est le cas, notamment, si l’assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l’indemnité, persiste à n’entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l’assuré n’entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu’elles sont inutilisables (ATFA non publié C 106/04 du 12 juillet 2005, consid. 2.3). 7. Le droit aux prestations sera aussi nié à l’assuré s'il considère lui-même qu'il n'est pas apte au travail en attendant la décision de l'AI et qu'il ne recherche ni n'accepte un travail réputé convenable (critère subjectif). Même un certificat médical affirmant le contraire n'y changera rien. (Arrêt du TFA du 23 février 2007, C 73/06). 8. Conformément à l’art. 85 al. 1 er LACI, les autorités cantonales conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les
A/1551/2013 - 9/12 organisations fondatrices ou des services de placement privés ; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé (let. a). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, l'aptitude au placement est niée par l'intimé au motif que le recourant n'a débuté ses recherches d'emploi en vue d'exercer une activité adaptée à son état de santé qu'à partir du 29 mars 2013. Le procès-verbal de l'entretien de diagnostic d'insertion du 11 mars 2013 établi par le conseiller ORP de l'assuré mentionne expressément qu'aucune recherche d'emploi n'est demandée à celui-ci. Il ne peut dès lors être fait grief à l'assuré de ne pas avoir postulé à tout le moins depuis cette date. L'aptitude au placement doit, pour cette raison déjà, lui être reconnue dès le 11 mars 2013. 11. Concernant la période du 11 février au 11 mars 2013, il semble que les personnes en charge du dossier de l'assuré auprès de l'assurance invalidité et de l'assurance chômage aient, chacune, tenté de trouver la meilleure solution à la situation du recourant mais en proposant des approches diamétralement opposées. Comme cela ressort clairement du procès-verbal de l'entretien du 11 mars 2013, l'assuré avait deux possibilités d'agir, l'une impliquant sa capacité de travail, l'autre son incapacité de travail. Son conseiller ORP préconisait la voie de l'incapacité de travail (avec renvoi à l'HG, et possibilité de conserver son droit à des indemnités chômage ultérieurement, à l'issue de sa formation si nécessaire), alors que le collaborateur AI préconisait la voie de la capacité de travail (avec perception des indemnités chômage immédiatement). Les divergences de vues administratives ont conduit l'assuré à solliciter des certificats médicaux totalement contradictoires. L'erreur de date du médecin sur le premier certificat a contribué à compliquer la situation. A l'issue de cet entretien, aucune des deux voies n'a été définitivement choisie par l'assuré et son conseiller ORP, même s'ils ont privilégié celle dudit conseiller. L'assuré était envoyé à l'HG pour aller "s'informer au sujet d'une prise en charge", démarche que le recourant a dûment effectuée. Force est dès lors de constater qu'il a
A/1551/2013 - 10/12 été conseillé à l'assuré par l'OCE une voie impliquant une incapacité de travailler et l'absence de recherches d'emploi alors même que le recourant avait comme intention initiale d'être apte à travailler conformément aux conseils donnés par son conseiller AI. 12. Il est d'ailleurs symptomatique qu'après s'être renseigné auprès de l'HG, l'assuré ait, de lui-même, et contrairement à l'avis de son conseiller ORP, préféré opter pour la voie proposée par l'assurance invalidité, laquelle lui semblait plus "honnête" quand bien même elle risquait de lui faire perdre à l'avenir des indemnités chômage comme le lui avait indiqué son conseiller ORP. 13. Il est relevé que le recourant a immédiatement entrepris des recherches d'emploi à partir du moment où, de son propre chef, il a préféré la solution préconisée par l'assurance invalidité au détriment de celle de l'assurance chômage. Il a indiqué avoir téléphoné à son conseiller ORP, qui aurait été d'accord de modifier son approche du dossier, mais l'aurait renvoyé à "après Pâques" pour les démarches de recherches d'emploi. Pâques tombant le lundi 1 er avril 2013, l'assuré s'est conformé à la demande de son conseiller ORP et a envoyé les documents demandés le 4 avril 2013. Il a documenté ses recherches non seulement par le formulaire idoine mais par des copies de courriers envoyés. 14. Dès lors, la volonté de l'assuré de tout faire pour pouvoir percevoir des indemnités chômage est claire dès son inscription voire même avant puisqu'il a retardé celle-ci dans l'attente du certificat médical prouvant sa capacité de travail. Il s'est ainsi privé d'indemnités chômage entre le 1 er et le 10 février 2013 au motif qu'il n'avait précisément pas de quoi prouver son aptitude au placement. Cette détermination va dans le sens de l'admission de l'aptitude au placement de l'assuré dès son inscription au chômage. 15. Conformément à la jurisprudence, l’aptitude au placement pourrait être niée au motif que l'assuré a répondu qu'il se ne se sentait pas en mesure de travailler dans l'attente de la décision AI. Sa réponse a toutefois été nuancée puisqu'il a spontanément indiqué que l'AI ne semblait pas partager son opinion. D'ailleurs reçue le 4 avril 2013, cette lettre est sans incidence sur l'aptitude au placement qui a finalement été reconnue à l'assuré dès le 29 mars 2013. 16. De même, le reproche que l'assuré n'a pas fait de recherches d'emploi pendant son délai de congé ne serait pas pertinent puisque l'assuré aurait dû être en stage avec l'assurance invalidité, ce que les parties ne contestent pas. Ce n'est qu'une semaine avant le 1 er février 2011 que l'assuré a appris qu'il était contraint de s'inscrire au chômage dans l'attente du début du stage. Il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas fait de recherches pendant cette période, qui a été suivie d'une période de deuil sa mère étant décédée le 3 février 2013.
A/1551/2013 - 11/12 - 17. L'assuré a toujours étroitement collaboré à la bonne gestion de son dossier, s'est régulièrement présenté aux entretiens fixés et a toujours fourni les documents sollicités. Il a, de lui-même, renoncé à solliciter des indemnités chômage dans l'attente d'un certificat médical devant prouver sa totale capacité de travail. Enfin, sa version des faits a été constante. 18. Les éléments qui précèdent permettent d'établir, avec le degré de vraisemblance prépondérante nécessaire, que l'assuré remplissait la condition nécessaire et cumulative de l'élément subjectif de l'aptitude au placement dès son inscription le 11 février 2013. 19. Ainsi le recours est admis et la décision sur opposition du 25 avril 2013 annulée en ce qu'elle déclare l'assuré inapte au placement pour la période du 11 février au 29 mars 2013. L'assuré étant apte au placement dès son inscription, il a droit aux indemnités chômage dès le 11 février 2013 sous réserve d'une nouvelle décision d'inaptitude ou de fin de droit de chômage.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, 3. Annule la décision sur opposition du 25 avril 2013 en ce qu'elle déclare l'assuré inapte au placement pour la période du 11 février 2013 au 28 mars 2013. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
A/1551/2013 - 12/12 - (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le