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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2003 A/1551/2002

23 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·698 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs

A/1551/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1551/2002 ATAS/94/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 septembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Monsieur G__________ recourant Représenté par CAP Protection Juridique Case postale 306 1211 GENEVE 12

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13

- 2/4-

A/1551/2002

Attendu que Monsieur G__________, né en 1958, a déposé le 23 décembre 1997 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) ; Que par décision du 5 janvier 2001, l’OCAI a fixé le montant des indemnités journalières dû à l’assuré pour la durée de l’observation professionnelle ; Que par décision du 22 août 2001, l’OCAI, lui reconnaissant un degré d’invalidité de 53% à compter du 1 er décembre 1997, lui a octroyé une demi-rente d’invalidité dont elle a calculé le montant à compter du 1 er septembre 2001 ; Que Monsieur G__________ ayant recouru contre les deux décisions, la Commission cantonale de recours AVS-AI a considéré qu’il se justifiait de joindre les deux causes et a, par jugement du 27 mars 2002, confirmé le degré d’invalidité de 53% ; Que le Tribunal fédéral des assurances a, par arrêt du 9 mai 2003, rejeté le recours interjeté par l’assuré ; Que par décision du 15 mars 2002, l’OCAI avait fixé le montant de la demi-rente dû à Monsieur G__________ du 1 er décembre 1997 au 31 août 2001 ; Que, représenté par la CAP, Compagnie d’assurance de protection juridique SA, celui-ci avait recouru contre ladite décision le 27 mars 2002 ; Qu’il persistait à contester le taux d’invalidité de 53% retenu par l’OCAI ; Que la cause avait été suspendue dans l’attente de l’arrêt du TFA ;

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A/1551/2002 Que le TFA a rendu son arrêt le 9 mai 2003 ;

Considérant en droit que le recours interjeté contre la décision du 15 mars 2002 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile est recevable ; Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2002 entrée en vigueur au 1 er janvier 2003 n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 mars 2002 (ATF 127 V 467, 121 V 366) ; Que le recourant reproche à l’OCAI d’avoir retenu un degré d’invalidité de 53% ; Que ce degré d’invalidité a cependant été confirmé par la Commission cantonale de recours AVS-AI le 27 mars 2002, puis par le TFA dans son arrêt du 9 mai 2003 ; Que le recours doit dès lors être rejeté.

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A/1551/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond : 1. Rejette le recours ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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