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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2015 A/1548/2015

23 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,866 mots·~19 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1548/2015 ATAS/899/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elizaveta ROCHAT, place de la Taconnerie 5, GENЀVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENЀVE

intimée

A/1548/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1941, ressortissante suisse, divorcée, est domiciliée à l'avenue B______ ______, à Genève, à teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCP). Selon l'annuaire téléphonique (local.ch), elle est domiciliée à l'avenue des C______ ______, à Chêne-Bourg. 2. Par message « fiscal AVS » du 3 octobre 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) que l'intéressée avait obtenu un revenu d'une activité indépendante de CHF 866'021.- en qualité de pianiste. Ce message précisait comme adresse de l'intéressée : Monsieur D______, Conseil fiscal, avenue E______ ______, à Nyon (ci-après : le représentant). 3. Par décisions du 15 août 2014, adressées à l'intéressée à l'adresse de l'avenue B______ ______ en courrier « A », la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par celle-ci pour l'année 2009 ainsi que les intérêts moratoires. 4. Le 14 novembre 2014, le représentant a adressé un message à la caisse indiquant avoir reçu, le jour-même, de la fille de l'intéressée, les courriers que la caisse avait adressés à cette dernière. Sa mandante passait un temps considérable à l'étranger et n'avait, de ce fait, pas encore eu connaissance de ces courriers. La fille de l'intéressée les avait trouvés, le jour précédent, à l'avenue B______ ______, qui n'était plus l'adresse où séjournait d'ordinaire l'intéressée à Genève. Cette dernière avait élu domicile pour ses affaires fiscales à son bureau. Il avait une procuration pour la représenter, qu'il transmettait en annexe de son message. Il demandait à la caisse de lui faire parvenir ses courriers ultérieurs à son adresse et de surseoir à toute procédure de recouvrement des cotisations réclamées jusqu'au 20 décembre 2014, afin de lui donner le temps de s'entretenir avec sa mandante. Il était difficile de la rencontrer car elle passait très peu de temps en Suisse. Il priait la caisse d'excuser la réaction tardive à ses envois, due aux circonstances précitées. 5. Par courrier du 11 décembre 2014, le représentant a indiqué à la caisse que l'intéressée n'avait pas séjourné à Genève depuis le mois d'août précédent, étant très prise par ses obligations de concertiste internationale. Elle séjournait principalement à Bruxelles et fréquemment à Paris. C'était donc en raison d'un empêchement non fautif qu'elle ne s'était pas opposée dans le délai requis aux décisions de la caisse. Elle ne s'attendait nullement à recevoir des communications de cette dernière. En effet, elle était contribuable à Genève depuis près de 30 ans et n'avait, jusque-là, jamais reçu de décision d'assujettissement ou de perception de cotisations de la caisse. Elle avait atteint l'âge de la retraite et ne percevait pas une rente AVS, qu'elle n'avait pas sollicitée. On ne pouvait donc lui reprocher de ne pas avoir nommé de mandataire pour recevoir des décisions de la caisse, ni pris de dispositions particulières. Elle l'avait fait pour l'AFC dont les courriers étaient adressés à lui-même, depuis plusieurs années. Les notifications de la caisse avaient

A/1548/2015 - 3/9 été envoyées à une adresse où l'intéressée ne séjournait plus et qu'elle avait mise à disposition d'un tiers, à titre gracieux. Le représentant concluait à la restitution du délai d'opposition et à l'annulation des décisions de la caisse. 6. Par décision du 30 mars 2015, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable, car formée près de trois mois après la fin du délai d'opposition. 7. Par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 mai 2015, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle n'avait jamais été domiciliée à l'adresse à laquelle les décisions avaient été notifiées. Ce n'était que le 14 novembre 2014 que son conseiller fiscal avait pris connaissance de ces décisions. Il avait sollicité une copie du dossier complet qu'il avait reçue le 19 novembre 2014. Son opposition, formée moins de 30 jours plus tard, était donc recevable. Elle ne résidait pas en Suisse et ne pouvait s'attendre de bonne foi à recevoir une communication de l'AVS à l'adresse d'un appartement qu'elle n'occupait pas. Suite à son divorce, elle avait gardé son domicile fiscal à Genève, mais lorsqu'elle se rendait en Suisse, elle logeait chez des amis et n'avait pas de logement propre. Elle était âgée de 74 ans. Tout au long de son mariage, elle avait été assujettie à l'AVS, mais elle n'avait toutefois jamais sollicité, ni obtenu une rente AVS, alors qu'elle avait atteint l'âge de la retraite depuis 10 ans. Elle était contribuable à Genève depuis plus de 30 ans, et n'avait jamais reçu aucune communication de l'AVS. S'agissant des impôts, elle avait élu domicile chez le représentant. Elle concluait à l'annulation des décisions querellées et au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle statue sur le fond du dossier, après l'avoir instruit. 8. Dans sa réponse du 9 juillet 2015, la caisse a persisté dans les termes de sa décision. Elle constatait que la recourante avait toujours été représentée par un mandataire professionnellement qualifié genevois dans le cadre de ses relations avec les autorités administratives du canton. Une citoyenne genevoise pouvait à n'importe quel moment être sollicitée par la caisse dans le cas d'un éventuel assujettissement ou d'une nouvelle affiliation auprès du système suisse de sécurité sociale. Peut-être pour des raisons d'opportunité, la recourante n'avait jamais informé les autorités genevoises, et en particulier l'OCP, de son soi-disant transfert de domicile en Belgique. Selon les registres officiels de l'État de Genève, elle était toujours domiciliée à l'avenue B______ ______. L'intéressée n'avait pas informé les autorités genevoises de sa volonté de passer de longues périodes dans un autre État européen, tout en restant contribuable du canton de Genève. Elle n'avait pas fait le nécessaire pour donner des nouvelles, ni charger un tiers d'agir à sa place. Elle restait par conséquent domiciliée dans le canton de Genève à l'adresse précitée, ce qui impliquait que la notification à cette adresse des décisions de la caisse était valable et l'opposition tardive. 9. Par réplique du 11 septembre 2015, la recourante a fait valoir qu'elle avait un mandataire professionnellement qualifié dont la procuration ne s'étendait pas à l'ensemble de ses affaires administratives. Elle relevait que le message adressé à la caisse par l'AFC mentionnait son domicile élu auprès du représentant, ce que la

A/1548/2015 - 4/9 caisse avait décidé d'ignorer. Elle ne devait pas s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification d'une décision pendant son absence. 10. Par duplique du 7 octobre 2015, la caisse a relevé que les décisions litigieuses étaient entrées dans la sphère d'influence de la recourante et qu'elles avaient donc été valablement notifiées. En effet, il ressortait du courriel envoyé à la caisse le 14 novembre 2014 par le mandataire de la recourante qu'un membre de sa famille avait régulièrement accès à la boîte postale de son adresse officielle à Genève et que le courrier y était systématiquement prélevé. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté en temps utile, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais pendant la période de Pâques (art. 38 al. 4 let. a, 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte le bien-fondé de la décision de la caisse déclarant irrecevable l'opposition formée par l'intéressée le 11 décembre 2014 contre ses décisions du 15 août 2014. 5. a. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). b. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la

A/1548/2015 - 5/9 communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). c. Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). d. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b, ATFA non publié du 21 janvier 2003, C 6/02, consid. 3.2). Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification pendant son absence (ATF 107 V 187). e. Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). f. L’art. 65, al. 2, Cst. habilite la Confédération à édicter des prescriptions relatives à la tenue des registres et au système d’annonces et de mutations des habitants pour permettre à la statistique fédérale de disposer de données homogènes et comparables. La loi sur l’harmonisation des registres (LHR – RS.431.02) a été élaborée pour que soit rempli ce mandat constitutionnel. La LHR a pour but de réglementer l’harmonisation des registres cantonaux et communaux des habitants. Cette harmonisation doit permettre aux statisticiens d’utiliser les données de ces registres et des grands registres fédéraux de personnes pour établir les statistiques de la population et pour moderniser le recensement de la population (FF 2006 439). Selon l'art. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR - F 2 25), pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l'article 3,

A/1548/2015 - 6/9 lettres a à c, de la loi fédérale, les données prévues à l'article 6 de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants (al. 1). Selon l'art. 5 LaLHR, est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l’article 4 celui qui arrive dans le canton, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (let. a), réside ou séjourne dans le canton (let. b), entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (let. c). Toute annonce ou communication doit être effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR). g. En procédure administrative, le requérant doit indiquer son adresse qui correspondra à celle de notification. Quand l'autorité intervient d'office, comme c'est aussi le cas d'une manière générale en matière pénale, c'est à elle qu'il incombe d'effectuer les recherches nécessaires pour s'assurer de la remise effective du pli. Tant l'autorité que le destinataire doivent pouvoir tabler sur la bonne foi des autres intervenants à la procédure, ce qui ne va pas sans entraîner des conséquences. Pour être régulière, la notification doit intervenir à l'adresse indiquée par la partie ellemême à l'autorité. Cette adresse n'a pas forcément à être le domicile du destinataire, le droit procédural se contentant d'opérer avec la résidence habituelle. L'expédition doit être opérée à l'adresse mentionnée, jusqu'à ce qu'un avis de changement ait été communiqué à l'autorité. Cette dernière peut ainsi se prévaloir de la perfection de la notification dès lors que l'acte a été expédié à cet endroit. Lorsque l'autorité a appris, par exemple à l'occasion d'une autre cause mettant en présence la même personne, que celle-ci a déménagé, cette connaissance doit lui être opposée, le fardeau de la preuve incombant alors à l'administré. En outre, le juge ne peut se contenter de procéder à une notification à un tiers désigné, mandataire ad litem ou à un domicile élu, s'il a appris par son intermédiaire qu'il n'a plus de contact avec le destinataire depuis un certain temps déjà et ne sait comment le joindre. Dans ce cas, l'adresse de notification formelle persiste mais le juge n'en doit pas moins procéder à une notification édictale. Dans la mesure où le pli est retourné au greffe avec la mention « parti sans laisser d'adresse » ou une autre indication de même nature, il incombe au tribunal de procéder aux recherches nécessaires. Il ne peut en effet plus se prévaloir d'un manquement du destinataire pour fictivement admettre que le pli lui est parvenu. Le destinataire a une obligation d'information à l'égard des autres intervenants de la procédure. Fondée sur la bonne foi, celle-ci dure pendant toute l'instance. En cas de changement d'adresse, il lui incombe d'en aviser le Tribunal. Il en va de même en cas de déplacement de longue durée, que ce soit à l'hôpital, au service militaire ou en vacances : le destinataire a la charge d'organiser l'acheminement de son courrier ou de désigner un mandataire ad hoc. On admet que si le défendeur a donné une adresse à laquelle doivent se faire les notifications postales, il a pris par la même occasion l'engagement – tacite - d'indiquer tous ses changements intervenus au sujet de cette adresse. L'obligation d'annonce prévaut en droit administratif, dès le dépôt de la requête ou la première information provenant

A/1548/2015 - 7/9 de l'administration, dans tous les cas, jusqu'à l'entrée en force du jugement. Lorsque le destinataire n’avertit pas l'autorité de son changement d'adresse, il doit se laisser objecter la notification qui en résulte. En n'en va différemment que dans la mesure où une grave négligence, respectivement un acte contraire à la bonne foi pourrait être mis à la charge de l'expéditeur (DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 901, 908, 910, 913, 915 à 917 et 921 à 923 et les références citées). h. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007, consid. 4.2). i. Selon l'art. 49 al. 3 LPGA, dernière phrase, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêt C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509; arrêt C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique a été confirmée récemment, à la lumière de la CEDH et de la LPGA (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8).

A/1548/2015 - 8/9 - 6. En l’espèce, la caisse n'a pas notifié les décisions en cause par pli recommandé. Il est toutefois établi qu'elles sont arrivées dans la boîte aux lettres de l'appartement que l'intéressée possède à l'avenue B______. La recourante allègue que les courriers ne lui ont pas été valablement communiqués à cette adresse, qui n'était pas celle de son domicile. Le fait que la recourante ait annoncé cette adresse à l'OCP est un indice qu'il s'agit, de son domicile usuel à Genève, mais n'est pas suffisant pour le prouver. Si l'on peut reprocher à cette dernière de ne pas avoir fait mettre à jour ses données à l'OCP, il faut tenir compte, en l'espèce, du fait que la caisse a été amenée à prendre les décisions du 15 août 2014 sur la base d'une communication de l'AFC que la recourante ignorait. Cette dernière n'a ainsi pas eu l'occasion de donner d'information à la caisse sur son domicile actuel ou de faire élection de domicile auprès de son représentant. Par ailleurs, la communication de l'AFC mentionnait l'élection de domicile de l'intéressée chez son réprésentant, ce qui devait faire naître chez l'intimée un doute quant à l'adresse de notification. Il incombait dès lors à la caisse, en application du principe de la bonne foi d'effectuer les recherches nécessaires pour s'assurer de la remise effective du pli. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir que la notification a été irrégulière. Elle a toutefois atteint son but, puisque la recourante a eu connaissance des décisions en cause. En raison de l'irrégularité, le délai d'opposition de 30 jours n'a toutefois commencé à courir qu'après la prise de connaissance des décisions par son représentant, soit le 14 novembre 2014. L'opposition formée le 11 décembre suivant était donc recevable. 7. La décision de la caisse du 30 mars 2014 constatant l'irrecevabilité de l'opposition sera donc annulée et le dossier renvoyé à cette dernière pour qu'elle la déclare recevable et entre en matière sur le fond du litige. 8. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée pour ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). 9. La procédure est gratuite.

A/1548/2015 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue par l'intimée le 30 mars 2015. 4. Dit que l'opposition formée par la recourante le 11 décembre 2014 est recevable. 5. Renvoie le dossier à l’intimée pour qu'elle rende une décision sur le fond du litige. 6. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge l'intimée, pour ses dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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