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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2009 A/1544/2009

1 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,618 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1544/2009 ATAS/863/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er juillet 2009

En la cause Monsieur F__________ et Madame F__________, domiciliés à Genève

recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

A/1544/2009 - 2/6 -

EN FAIT 1. Par deux décisions du 12 septembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé provisoirement les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour l'année 2006 par Madame F__________, ainsi que celles dues par son époux, Monsieur F__________ (ci-après les assurés ou les recourants) en tant que personnes sans activité lucrative. Le montant de la cotisation due par chacun d'eux s'élevait à 830 fr. 75, frais administratifs de 2,8 % inclus. 2. Par décisions du 16 février 2009, la caisse, se fondant sur les communications fiscales, a fixé définitivement les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les assurés pour les années 2006 et 2007. Le montant des cotisations dues par chacun des assurés s'élève à 1'937 fr. 95 pour l'année 2006, frais administratifs inclus. 3. Le 19 février 2009, la caisse a réclamé aux assurés le solde des cotisations dues pour l’année 2006, y compris 117 fr. 75 d’intérêts moratoires. 4. Par courrier du 25 février 2009, les assurés ont formé opposition, contestant devoir payer des intérêts moratoires. 5. Par décisions du 29 avril 2009, la caisse a rejeté l’opposition des assurés. 6. Les assurés ont interjeté recours en date du 4 mai 2009. Ils relèvent préalablement s'être acquitté des intérêts moratoires quand bien même ils ont décidé de faire recours contre les décisions de la caisse. Le recourant soutient qu’il avait indiqué à la caisse en date du 29 mars 2007 le montant de ses rentes perçues de l’ONU et de l’OMC, soit 11'131 fr. 78. Il n’a plus eu de nouvelles de la caisse jusqu’au 13 février 2009. Il conteste les allégués de la caisse selon lesquels il n’avait pas indiqué les montants adéquats pour calculer la taxation, alors que toutes les informations avaient été fournies au cours de la discussion avec le collaborateur de la caisse, dans des attestations remises en main propre, de même que copie de sa déclaration fiscale 2006. 7. Dans sa réponse du 2 juin 2009, la caisse relève que les intérêts moratoires ne poursuivent pas un but punitif et que leur objectif est uniquement de compenser le gain que le débiteur réalise au détriment du créancier en raison du paiement tardif des cotisations. Ils sont donc dus indépendamment de toute notion de faute ou de responsabilité. Par conséquent, la caisse n’a aucune marge de manœuvre pour procéder à une éventuelle annulation desdits intérêts. Elle conclut au rejet du recours.

A/1544/2009 - 3/6 - 8. Par courrier du 10 juin 2009, les recourants font valoir que la caisse n’a reconnu son erreur qu'en 2009 et considèrent qu’il n’est pas acceptable que l’interprétation faite par la caisse laisse à penser que ses considérations ont une valeur contraignante qui lui permette de se dégager automatiquement de ses responsabilités. Ils déclarent maintenir leur recours. 9. Ces observations ont été communiquées à la caisse en date du 12 juin 2009. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ), relatives à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'intimée est en droit de réclamer aux recourants le paiement d'intérêts moratoires. 5. Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), sont notamment tenues de payer des intérêts moratoires les personnes sans activité lucrative qui ont payé des acomptes inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues. Les intérêts moratoires sont dus dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que l'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et qu'il demeure également applicable après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de l'art. 26 al. 1 LPGA, selon lequel les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (arrêt 9C_202/2007 du 9 avril 2008; confirmation de l'arrêt du TFA H 20/04 du 19 août 2004, VSI 2004 p. 257 consid. 1 p. 258). Le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Enfin, les intérêts moratoires en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de

A/1544/2009 - 4/6 l'assuré. En effet, en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS. L'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). 6. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les recourants ont payé des acomptes à hauteur de 830 fr. 75 chacun pour l'année 2006. La cotisation finalement due pour l'année s'élevant à 1'937 fr. 95 pour chacun des recourants, c'est un montant de 1'107 fr. 20 qui reste dû pour l'année en cause, soit un montant supérieur à 25 %. En conséquence, en application de l'art. 41 al. 1 let. f v RAVS, des intérêts moratoires à 5 % l'an sont dus par les recourants sur le montant de 1'107 fr. 20 du 1 er janvier 2008 au 16 février 2009, soit 117 fr. 75 chacun. Les recourants reprochent à la caisse de n'avoir pas tenu compte des rentes de l'ONU et de l'OMC perçues par le recourant, alors même qu'elle disposait de tous les renseignements. Il avait en effet déclaré dans sa demande d'affiliation percevoir des rentes mensuelles de 11'131 fr. 78. L'intimée relève qu'elle a tenu compte du montant de 26'110 fr. pour l'année 2006, correspondant aux rentes versées au recourant par l'OMC, selon l'attestation du 7 mars 2007. Elle n'a en revanche pas pris en compte le montant de 7'401 fr. 78 versé mensuellement par la caisse de pension de l'ONU, résultant de l'attestation du 24 janvier 2007, pour des raisons inexpliquées. Le Tribunal de céans relève que les recourants n'ont pas contesté les décisions provisoires de l'intimée, lesquelles retenaient pour chacun d'eux un revenu sous forme de rente de 13'055 fr. pour l'année 2006, ce qui était manifestement inexact, et une fortune au 31 décembre 2006 de 211'781 fr. au lieu de 363'054 fr. Quoi qu'il en soit, il sied de rappeler que la perception d'intérêts moratoires est due dès que les conditions légales sont réunies, indépendamment de toute faute du débiteur. Les intérêts moratoires ont uniquement pour but de compenser le gain que

A/1544/2009 - 5/6 réalise le débiteur au détriment du créancier en raison du paiement tardif des cotisations. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimée a réclamé des intérêts moratoires aux recourants, étant précisé qu'elle ne peut y renoncer puisqu'ils sont supérieurs à trente francs. 7. Mal fondés, les recours doivent être rejetés.

A/1544/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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