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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2012 A/154/2012

13 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,052 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/154/2012 ATAS/108/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 13 février 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame O___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raymond de MORAWITZ

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/154/2012 - 2/4 - Vu les décisions des 18 mars et 6 avril 2011 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), notifiées le 11 avril 2011, réclamant à Madame O___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant total de 125'154 fr. 15 de prestations complémentaires, subsides d’assurance-maladie et remboursement de frais médicaux perçus à tort du 1 er avril 2001 au 31 octobre 2010 ; Vu l’opposition formée le 25 mai 2011 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, Me David METZGER, avocat, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation des décisions et à un nouveau calcul tenant compte de la prescription de cinq ans ainsi que de la valeur réelle de son bien immobilier ; Vu la décision du SPC du 21 décembre 2011 rejetant l’opposition de l’assurée et relevant à titre liminaire qu’il n’a pas retiré l’effet suspensif attribué à l’opposition ; Vu le recours interjeté le 20 janvier 2012 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil Me Raymond de MORAWITZ, avocat commis d’office selon décision du 15 janvier 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’opposition du 24 mai 2011 ; Vu la réponse sur restitution de l’effet suspensif du SPC du 6 février 2012 admettant que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer les montants réclamés l’emporte sur son intérêt à se voir rembourser ces sommes immédiatement ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que selon l’art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elle ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let. b), l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c) ;

A/154/2012 - 3/4 - Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; Que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; Que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA concernant le retrait de l'effet suspensif s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04), relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, a teneur duquel la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu’au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; Qu’à teneur de l'art. 55 al. 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Qu’en l’espèce, force est de constater que tant les décisions que la décision sur opposition de l’intimé ne sont pas exécutoires (art. 54 al. 1 let. a LPGA) et que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours en application de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA ; Que l’intimé n’a au demeurant pas statué sur la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, relevant qu’il n’a précisément pas retiré l’effet suspensif ; Que par conséquent, la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif est sans objet ;

A/154/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Déclare sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve le fond. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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