Siégeant : Philippe KNUPFER, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2020 ATAS/1118/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 novembre 2020 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à MEYRIN, représenté par HFPC SA
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/1539/2020 - 2/9 - EN FAIT 1. B______ Sàrl (ci-après : B______) est une entreprise dont le but social est la direction de travaux dans le bâtiment avec son siège social à Genève. 2. Selon le formulaire envoyé par B______ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) daté du 17 septembre 2019, signé par Monsieur C______, associé gérant de B______ mais parvenu à la SUVA le 2 octobre 2019, B______ occupait un employé, pour un salaire annuel de CHF 120'000.-. 3. En date du 10 octobre 2019, la SUVA a reçu une déclaration de sinistre complétée par B______, annonçant un accident survenu en date du 1er octobre 2019 à 11h00. 4. Selon la déclaration de sinistre, le blessé était le frère de Monsieur C______ (ciaprès : l’associé-gérant), soit Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), victime d’une chute dans les escaliers ayant occasionné des blessures à la tête, à la nuque, au bas du dos, à la jambe et au pied droit. Il était indiqué une incapacité de travail probable de plus d’un mois. 5. Deux certificats médicaux ont été rédigés par le docteur D______, généraliste, attestant d’une incapacité de travail totale de l’intéressé, du 1er au 31 octobre 2019, puis du 1er au 15 novembre 2019. 6. Par courrier du 6 novembre 2019, la SUVA a demandé à l’intéressé de lui faire tenir copie des relevés bancaires du compte sur lequel le salaire de B______ était versé. 7. Par courrier du 7 novembre 2019, la SUVA a informé B______ qu’elle ne pouvait pas encore se déterminer sur le droit aux prestations d’assurance et qu’une instruction était en cours. 8. En date du 8 novembre 2019, l’intéressé a contacté téléphoniquement la SUVA, s’inquiétant de ne pas percevoir d’indemnités journalières. L’employé qui a rédigé la note téléphonique du même jour a indiqué qu’il avait demandé à l’intéressé de produire le contrat de travail avec B______, les fiches de salaire et les relevés bancaires de manière à pouvoir instruire le dossier. 9. En date du 13 novembre 2019, la SUVA a reçu la copie d’un document intitulé « Contrat de travail » entre B______ et l’intéressé faisant état de l’engagement de ce dernier en qualité de gérant dès le 1er octobre 2018, pour un salaire brut annuel de CHF 120'000.- sous déduction des cotisations sociales, payable le 25 de chaque mois, ou le dernier jour ouvrable avant, en cas de week-end ou de jour férié et portant la signature de l’intéressé et de son frère l’associé gérant de B______, avec les dates manuscrites du 27 septembre 2019 pour l’associé-gérant et du 28 septembre 2019 pour l’intéressé.
A/1539/2020 - 3/9 - Étaient jointes à l’envoi, les fiches de salaire au nom de l’intéressé pour les mois de janvier à septembre 2019, ainsi qu’un nouveau certificat médical du Dr D______, attestant de l’arrêt de travail de l’intéressé du 1er au 30 novembre 2019. 10. En date du 20 novembre 2019, l’associé-gérant a contacté téléphoniquement la SUVA, s’offusquant de ce que des relevés de compte bancaire étaient demandés à l’intéressé, ce que la SUVA, selon lui, n’était pas en droit de faire. Après discussion, l’associé-gérant a demandé à la SUVA de faire parvenir un courrier à l’intéressé pour confirmer la demande de relevés bancaires. La SUVA a rappelé à l’associé-gérant que B______ n’était pas encore affiliée auprès de cette dernière. L’entretien téléphonique a fait l’objet d’une note téléphonique du même jour. 11. Par courrier du même jour adressé à B______, la SUVA s’est référée au formulaire LAA reçu le 2 octobre 2019 et a demandé à B______ la communication des informations et renseignements concernant : les mandats de la société ; les informations concernant le personnel (nombre, contrats de travail, certificats de salaire, preuves du versement du salaire), les extraits de comptes bancaires de la société, les documents de comptabilité, les attestations d’annonce d’affiliation auprès de l’AVS, la fondation LPP, la TVA, les preuves des moyens d’exploitation (quittances de loyer des locaux, location ou achat de machines) et les autorisations telles que service de transport, mise en place d’échafaudages. Un délai a été fixé au 20 décembre 2019 avec un rappel de l’obligation de collaborer découlant de l’art. 28 LPGA et la mention de l’art. 112 LAA punissant le refus de transmettre ou la fourniture de fausses informations. 12. Par courrier du 22 novembre 2019, la SUVA a demandé à l’intéressé de lui fournir les relevés bancaires attestant du versement des montants correspondant aux salaires versés par B______. 13. Par courrier du 26 novembre 2019, l’intéressé a expliqué à la SUVA qu’il percevait son salaire en cash et ne pouvait donc pas produire les relevés bancaires demandés. Il a joint des documents signés par lui-même et l’associé-gérant confirmant le versement du salaire sous forme de cash pour les mois de janvier à septembre 2019. Toutes les quittances de paiement de salaire étaient datées du 26 du mois courant. Alors que chaque quittance de salaire se référait au paiement du salaire pour les mois, respectivement de janvier à décembre 2019, le texte de l’attestation était ainsi rédigé pour chaque mois, « (…) atteste avoir reçu de mon employeur la somme de 8'654.75 CHF net en espèce pour le salaire du mois de Mars 2019 ». 14. En date du 5 février 2020, la SUVA a rendu une décision refusant à l’intéressé des prestations en rapport avec le sinistre du 1er octobre 2019, au motif qu’il n’était pas crédible que l’intéressé était lié par un contrat de travail avec B______ au moment de son accident. Tous les documents transmis pouvaient avoir été confectionnés et signés rétroactivement. Le paiement en cash n’était pas documenté autrement que par les attestations signées par l’intéressé et son frère, dont la vraisemblance était affaiblie par le libellé systématique d’un paiement de salaire pour le « mois de Mars
A/1539/2020 - 4/9 - 2019 ». Il n’y avait aucune trace d’annonce auprès d’une institution de prévoyance professionnelle et aucune déduction de l’impôt à la source n’avait été opérée. À ce jour, la SUVA n’avait toujours pas reçu les documents demandés à B______ afin de pouvoir affilier cette dernière. 15. Par courrier du 21 février 2020, l’intéressé a fait opposition à la décision du 5 février 2020. Il a joint à son opposition un courrier de B______, daté du 19 février 2020 et présentant des excuses pour les désagréments causés à l’intéressé par une erreur administrative et lui souhaitant un bon retour à 50% de sa capacité de travail dès le 18 février 2020. L’intéressé a également joint sa carte d’affiliation à une assurance-maladie, et différents certificats et documents médicaux. 16. Par décision sur opposition du 30 avril 2020, la SUVA a confirmé sa décision précédente, avec les mêmes motivations. 17. En date du 29 mai 2020, l’intéressé a adressé un recours à la chambre de céans contre la décision du 30 avril 2020. À l’appui de ce dernier, il a allégué avoir commencé à travailler en 2019 pour B______ en qualité de mandataire commercial et a proposé de faire parvenir ultérieurement les « fiches de salaire 2017 à 2019 (…) qui seraient produites après les travaux de comptabilité ». Il a produit une attestation datée du 28 mai 2020, établie par la fiduciaire HFPC SA confirmant avoir été mandatée par B______ pour établir notamment, la comptabilité depuis 2017, les attestations correctives auprès de l’OCAS, la SUVA, l’organisme de prévoyance professionnelle et les déclarations fiscales depuis l’exercice 2017. Il a également produit un projet de contrat d’affiliation de B______ à la fondation collective LPP Swiss Life Zurich, non signé, avec une date d’entrée en vigueur arrêtée au 1er juillet 2019. Dans ses conclusions, le recourant a demandé, préalablement, que l’effet suspensif à la décision du 30 avril 2020 soit octroyé par la chambre de céans et que l’intimée soit condamnée à lui verser des indemnités journalières minimales de CHF 106.67 jusqu’à droit jugé avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2019. 18. Par mémoire de réponse du 9 juin 2020, l’intimée s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’au paiement des indemnités journalières, faisant valoir que les prévisions sur l’issue du litige n’étaient guère favorables au recourant et qu’il existait donc un risque de devoir par la suite demander la restitution des indemnités journalières si l’effet suspensif devait être accordé. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question du versement des indemnités journalières et de l’octroi de l’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour
A/1539/2020 - 5/9 de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 3. La chambre de céans doit se prononcer sur la demande d’effet suspensif et la demande de versement d’une indemnité journalière jusqu’à droit jugé, présentées par le recourant. S’agissant de la demande d’effet suspensif, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). À teneur de l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, le recours contre une décision a en principe un effet suspensif, à moins que cet effet n’ait été retiré dans la décision querellée. En l'occurrence, l'effet suspensif au recours n'a pas été retiré dans la décision du 30 avril 2020 ; le recours bénéficie dès lors de l'effet suspensif, de sorte que la requête en restitution de cet effet est sans objet. 4. S’agissant de la demande de versement d’une indemnité journalière, elle doit être qualifiée de mesure provisionnelle. a. Aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSGE 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1). Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
A/1539/2020 - 6/9 b. De jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ont pour objet de régler transitoirement la situation en cause jusqu’à ce que soit prise la décision finale (ATA/326/2011 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; P. MOOR, op. cit., numéro 2.2.6.8 p. 267). Elles sont modifiables pendant le cours de la procédure et les demandes s’y rapportant peuvent être déposées en tout temps. c. Outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), l’art. 6 PA concernant les mesures provisionnelles est applicable. Selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles suppose dès lors le dépôt d'un recours ou d'une demande sur le fond (ATAS/582/2005). d. De telles mesures sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Toutefois, elles ne sauraient en principe anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/326/2011 du 19 mai 2011; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 et les références citées). Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois (ATAS/36/2017 consid. 5c) : - l’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention, soit l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir ; une atteinte irréversible n'est toutefois pas exigée ; - le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable dans le sens que le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès ; - la mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de
A/1539/2020 - 7/9 l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 5. En l’espèce, il y a lieu de reconnaître un intérêt objectivement fondé du recourant à obtenir le versement d’une indemnité journalière ; la première condition est donc remplie. S’agissant de la deuxième condition, soit l’existence d’un pronostic favorable quant aux chances de succès du recours, il est nécessaire d’examiner les conditions de fond. Dans ses écritures du 29 mai 2020, le recourant ne fournit aucun élément nouveau permettant de rendre vraisemblable l’existence d’une relation de travail avec B______, à partir du mois de janvier 2019. L’attestation de la fiduciaire HFPC SA ne fait que refléter qu’il n’existe pas de comptabilité de la société B______, ni aucun élément démontrant le paiement de cotisations sociales ou d’impôts. Le projet de contrat d’affiliation entre B______ et l’institution de prévoyance LPP Swiss Life Zurich, reflète également l’inexistence de tout versement de cotisations LPP depuis le mois de janvier 2019, allégué comme étant le début des relations de travail entre l’intéressé et B______. En ce qui concerne le salaire, comme l’a relevé l’intimée, l’ensemble des documents produits, contrat de travail, fiches de paie et quittance de paiement du salaire peuvent avoir été confectionnés après l’accident. La répétition systématique du mois de mars sur les prétendues quittances de versement du salaire en cash, pour les mois de janvier à septembre 2019 vient renforcer le sentiment que ce texte a été ébauché de manière hâtive, en changeant uniquement l’en-tête et en oubliant de modifier le mois dans le contenu du texte. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-370%3Afr&number_of_ranks=0#page370
A/1539/2020 - 8/9 - Compte tenu de ces éléments, la pesée des intérêts en présence conduit la chambre de céans à considérer que les prévisions sur l’issue du litige, dans l’état actuel du dossier, sont en défaveur du recourant. S’agissant de la troisième condition, le refus d’octroyer au recourant des indemnités journalières ne préjuge pas et ne rend pas vaine l’issue du recours. 6. Les considérants qui précèdent conduisent la chambre de céans à refuser d’ordonner le versement des indemnités journalières requises par le recourant à titre de mesures provisionnelles.
A/1539/2020 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare sans objet la demande d’octroyer l’effet suspensif à la décision de la SUVA du 30 avril 2020. 3. Refuse d’ordonner les mesures provisionnelles requises par le recourant. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le