Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Michael BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2013 ATAS/799/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre
En la cause Madame A______ et Monsieur A______, domiciliés à ONEX recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1539/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Le 31 janvier 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rendu une décision calculant le droit aux prestations des époux A______ (ci-après : les bénéficiaires), nés en 1943, respectivement en 1940. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte d'un montant à titre de bien dessaisi correspondant à celui du capital du 2ème pilier retiré par son bénéficiaire. 2. Le 25 février 2013, les intéressés se sont opposés à cette décision, expliquant que c’était parce que Monsieur A______ avait rencontré de gros problèmes avec son employeur - qui lui avaient occasionné des problèmes financiers - qu’ils avaient choisi de retirer son 2ème pilier en capital. Ils ont allégué que ce montant avait servi à régler leurs dettes, à s’accorder de « petits plaisirs », à l’achat d’une voiture. 3. Par courrier du 2 avril 2013, le SPC les a invités à produire tous les justificatifs relatifs aux dépenses effectuées au moyen de ce capital. 4. Ce à quoi les intéressés ont répondu par courrier du 15 avril 2013 qu’ils ne pouvaient fournir que la facture de la voiture achetée en 2002 (CHF. 69'510.-). Ils n’avaient en revanche pas conservé les factures relatives à leurs voyages. Ils ont fait remarquer avoir été obligés de puiser dans leurs économies pour compléter la rente de vieillesse de Monsieur, laquelle ne s’était élevée qu’à CHF 2'250.- par mois, CHF 3'310.- de rente de couple depuis juillet 2007. Ils ont estimé à environ CHF 27'000.- par an le montant prélevé par année durant 10 ans. 5. Par décision sur opposition du 23 avril 2013, le SPC a confirmé sa décision précédente. Bien que le SPC ait accepté de réduire le montant du bien dessaisi de celui de CHF 69'510.- correspondant au prix d'achat de la voiture, il a constaté que cela le ramenait à CHF 225'100,60 ; à l'issue des nouveaux calculs, les intéressés restaient au-dessus des barèmes des prestations complémentaires. 6. Par écriture du 13 mai 2013, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Les recourants expliquent que Monsieur a retiré son 2ème pilier, soit CHF 375'000.-. Cet argent a servi à « vivre », étant rappelé que pendant trois ans, ils ne disposaient à titre de revenu que de la seule rente de vieillesse de l’intéressé, soit CHF 2'500.par mois, puis de la rente de couple, soit CHF 3'510.- par mois. Ils expliquent ne pas avoir conservé les factures, en dehors de celle relative à l’achat d’une voiture mais allèguent que cet argent a surtout servi à améliorer leur ordinaire (achat de nourriture, vêtements et quotidien).
A/1539/2013 - 3/12 - 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 juin 2013, a conclu au rejet du recours. 8. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 août 2013, à laquelle s’est présentée la recourante. Celle-ci a répété que le montant du deuxième pilier de son époux avait servi à payer des voyages, ainsi que le courant (nourriture, vêtements, loyer, etc.). Au surplus, son mari avait des dettes, pour un montant d'environ € 20'000.-, envers un certain Monsieur B______, malheureusement décédé depuis lors. Ce montant a été remboursé à sa curatrice, dont la recourante a indiqué qu’elle transmettrait les coordonnées à la Cour. A l’issue de l’audience, un délai a été accordé aux recourants pour produire : les relevés bancaires et postaux détaillés des dix dernières années, une attestation de la curatrice de M. B______ corroborant leurs dires (ou à tout le moins les coordonnées de cette personne). 9. Le 10 octobre 2013, les recourants ont produit leurs relevés bancaires et postaux détaillés des 10 dernières années. Quant à la curatrice de M. B______, ils ont indiqué n’avoir pu retrouver ses coordonnées mais ont précisé que le montant de € 20'000.- versé à M. B______ l’avait été sur son compte et figurait sur le relevé bancaire. 10. Ces documents ont été transmis à l’intimé qui, le 25 novembre 2013, a estimé que seul le montant versé à M. B______ était justifié, en sus de celui déjà admis pour l’achat d’une voiture. Quant aux autres montants retirés d’une certaine importance, le SPC a considéré que rien ne permettait de les justifier. En conséquence, l’intimé a conclu au rejet du recours, les revenus des recourants restant largement au-dessus des barèmes des prestations complémentaires, même après la déduction des montants admis.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de
A/1539/2013 - 4/12 l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires des recourants, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière, un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c et g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 6. a. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un
A/1539/2013 - 5/12 assuré (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II p, 47 s.; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 208). La loi ne définit pas la notion de besoins vitaux mais se contente de fixer des règles de calcul permettant de déterminer le montant de la prestation complémentaire. Celle-ci correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent généralement des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, cf. art. 11 al. let. c LPC) et exceptionnellement des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (cf. art. 11al. 1 let. g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 consid. 3 p. 31 s.; FERRARI, op.cit., p. 419; SPIRA, op. cit., p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.3 p. 334; 120 V 187 consid. 2b p. 191; ERNST/GÄCHTER, op. cit., p. 150). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.; MOOSER/WERMELINGER, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; SPIRA, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1; MOOSER/WERMELINGER, op. cit., p. 13; arrêt non publié du 12 août 2011, 9C_846/2010). b. Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la
A/1539/2013 - 6/12 condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). c. Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.-, utilisé pour rembourser des dettes (CHF 385'210.-) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.-/mois aurait encore dû être de CHF 495'000.- (arrêt non publié P 52/02, du 12 juin 2003). Il a jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493,40 était de CHF 69'370,20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de CHF 60'123,20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073,80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Le Tribunal fédéral a encore retenu des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré soit CHF 2'500.- pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt non publié P 59/02 du 28 août 2003). 7. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI;
A/1539/2013 - 7/12 - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 8. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; ATF non publié 8C_68/2008 du 27 janvier 2009, consid. 4.2.2.). Les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n'est, effectivement, pas réalisé, mais qu'il pourrait raisonnablement l'être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s'il n'avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée. Selon la jurisprudence et sous réserve de circonstances particulières du cas d'espèce, le taux d'intérêt est fixé en fonction des conditions générales du marché. A cet égard, on se réfère habituellement à l'intérêt moyen pratiqué pour les dépôts d'épargne par les cinq plus grandes banques cantonales selon l'Annuaire statistique de la Suisse (ATF 110 V 17 consid. 5b). Comme cet Annuaire statistique détermine
A/1539/2013 - 8/12 l'intérêt moyen pour les dépôts d'épargne en prenant pour base le taux appliqué dans chaque banque, c'est ce dernier taux qu'il faut considérer. Pour des raisons d'ordre pratique et d'égalité de traitement, il convient de se fonder en règle générale sur l'intérêt moyen en vigueur de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est servie (ATF 120 V 182 consid. 4e; VSI 1994 p. 161 consid. 4b). Dans les cas où le taux de référence n'est pas encore connu au moment du prononcé de la décision: il y a lieu de prendre en considération la moyenne des taux mensuels des comptes d'épargne auprès des banques cantonales, publiés dans les bulletins de la Banque nationale suisse, sur une période de douze mois à compter du mois de novembre de la seconde année précédant celle où le droit a pris naissance (ATF 123 V 247 consid. 2b). La prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un revenu hypothétique de la fortune n'intervient pas seulement en cas de dessaisissement simultané de la part de fortune en question. Si l'assuré conserve à domicile un capital d'une certaine importance, il est réputé avoir renoncé à des éléments du revenu déterminant (VSI 1997 p. 264, consid. 3b). 9. a. S'agissant des prestations cantonales, selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi fédérale et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la loi de 1968 confirme que, pour l'octroi des prestations fédérales, les cantons sont liés par les conditions d'octroi fixées par la loi fédérale, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, mais sont libres d'accorder des prestations - cantonales - plus étendues, pour lesquelles ils ne perçoivent cependant pas de subvention (FF 1964, page 715 et 730). Le message de 2005 précise que les cantons sont désormais astreints d'allouer des prestations complémentaires fédérales (FF 2005, page 5833). Ils restent libres d'allouer des prestations plus étendues selon leur droit cantonal. La loi cantonale, contrairement au droit fédéral, précise à l'art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la loi. L'alinéa 5 précise que les caisses de pension sont tenues d'en informer leurs membres en temps utile. b. Le titre marginal de l'art. 4 A du projet de loi du 13 septembre 1991, soit l'actuel art. 2 entré en vigueur le 1er janvier 1992, mentionne "prestations versées par le 2ème pilier"(Mémorial du Grand Conseil 1991/IV p. 3597). Le commentaire par articles du rapport de commission précise que "le but de cet article est d'éviter que des personnes touchent le capital de leur deuxième pilier, le dilapident et viennent ensuite demander une aide à l'OAPA. La logique du système des trois piliers veut
A/1539/2013 - 9/12 que la prévoyance professionnelle verse des rentes (…). L'article ne concerne que le capital touché à la retraite et pas en cours de carrière (départ à l'étranger, indépendant, etc.). La rédaction de l'article donne une marge d'appréciation à l'OAPA, puisqu'il est précisé que ne seront pénalisés que ceux qui auront consacré ce capital à un autre but que la prévoyance. Le règlement et la pratique détermineront ce qu'est une utilisation d'un capital à des fins de prévoyance et ceux qui toucheront obligatoirement un capital, en cas de rente insignifiante, ne seront pas pénalisés" (Mémorial du Grand Conseil 1991/V p. 5451). La disposition a été adoptée à l'unanimité des commissaires. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur cette disposition. A l'occasion de la refonte complète de la loi cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 1993, cette disposition n'a pas été rediscutée. L'exposé des motifs à l'appui du projet de loi du 29 novembre 1991 rappelle que cette disposition a été prévue "afin de prévenir les abus (…)" (Mémorial du Grand Conseil 1992/VI p. 6584). Les rapports et les débats parlementaires n'ont plus abordé cette question. Aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, ce qu'est un but de prévoyance et si le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doit être limité dans le temps, ou s'il faut procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente que l'assuré aurait perçue ou de biens dessaisis. c. Dans un arrêt de principe du 21 juin 2012 (ATAS/828/2012), la Chambre de céans a rappelé que le législateur cantonal avait valablement adopté l’art. 2 al. 4 LPCC, disposant de la latitude accordée par la LPC pour fixer les conditions d’octroi des prestations cantonales. Le texte de la disposition et la volonté du législateur empêchaient d’étendre la notion de « but de prévoyance », qui était atteint lorsque le capital était utilisé pour constituer une rente viagère, acquérir un logement ou pour la couverture des besoins vitaux de l’assuré et de sa famille. Ainsi, on ne pouvait pas retenir que l’assuré qui avait disposé de son capital LPP était totalement et définitivement privé de prestations complémentaires cantonales, lorsqu’il avait consacré son capital à son entretien. La couverture des besoins vitaux devait être calculée conformément aux norme et barème déterminants pour l’octroi des prestations complémentaires cantonales, en y ajoutant cependant les dépenses effectives prouvées et incontournables (impôts, frais de santé, etc.). Il ne se justifiait toutefois pas de limiter ces dépenses à celles retenues du point de vue fiscal. Toutefois, dans la mesure où le législateur avait voulu éviter les abus de la part des assurés qui n’optaient pas pour une rente de retraite qui leur aurait permis d’assurer à vie, en complément de l’AVS, l’essentiel de la couverture de leurs besoins vitaux, mais dépensaient leur capital, puis obtenaient des prestations complémentaires auxquelles ils n’auraient pas eu droit en cas de rente, il convenait de tenir compte de la situation financière qui aurait été la leur s’ils avaient reçu une rente LPP.
A/1539/2013 - 10/12 - 10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 6.2). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; ATFA non publié P 59/02 du 28 août 2003, consid. 3.3 et les références). 11. En l’espèce, il convient d’examiner si le montant retenu à titre de bien dessaisi et son produit hypothétique est correct. En premier lieu, il n'est pas nécessaire d'examiner la situation au 31 décembre de chaque année. Il suffit de déterminer si la différence de fortune entre le moment où a été retiré le capital de prévoyance et le 31 décembre 2012, date déterminante pour l'octroi de prestations dès le 1er janvier 2013, est justifiée par des dépenses. En second lieu, il apparaît manifeste que la rente AVS du recourant n’était pas suffisante pour couvrir les dépenses courantes du couple. Les recourants allèguent n’avoir bénéficié durant trois ans que de la seule rente AVS du recourant. Il apparaît ainsi vraisemblable qu’ils ont dû régulièrement puiser dans leurs économies pour faire face à leurs charges fixes, dont l’intimé n’a pas cherché à établir à quel montant elles s’élevaient (loyer, impôts courants, primes d'assurance, franchise assurance-maladie, participation assurance-maladie, auxquelles il faut ajouter le forfait pour dépenses courantes applicable aux prestations fédérales - CHF 19'210.- - et, à l'instar de ce que le Tribunal fédéral retient, un montant
A/1539/2013 - 11/12 complémentaire de CHF 1'000.- par mois qu'un assuré dépense en général en plus lorsqu'il n'est pas restreint par le forfait du SPC). Or, il est nécessaire d’établir quel était le montant des charges du couple durant les années considérées pour déterminer quel montant a dû être prélevé sur leurs économies après avoir dépensé leurs revenus. En l’état, la Chambre de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour procéder au calcul susmentionné. Il convient donc de renvoyer la cause à l’intimé, à charge pour ce dernier de procéder aux investigations nécessaires pour établir notamment le montant des charges courantes des recourants durant la période du « dessaisissement ». 12. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.
A/1539/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 23 avril 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le