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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/1538/2011

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,881 mots·~24 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1538/2011 ATAS/1159/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Renens recourant

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rte de Chêne 54, 1211 Genève 6

intimée

A/1538/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur D___________ (ci-après l'intéressé), de nationalité camerounaise, est père de trois enfants, dont DA___________ D___________, née en 1988, et DB___________ D___________, née en 1998, lesquelles sont arrivées en Suisse en décembre 2004. Il a épousé Madame E__________ le 22 décembre 2002. 2. Le 2 mars 2005, l'intéressé a fait une demande d'allocations familiales auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA), en précisant que son épouse était salariée et qu'il était chômeur mais ne bénéficiait pas d'indemnités à ce titre. 3. Par décision du 2 mars 2005, la CAFNA a octroyé à l'intéressé des allocations familiales pour ses filles à partir du 1er décembre 2004. 4. La CAFNA a informé l'intéressé par courrier du 18 septembre 2009 que le droit aux prestations familiales était désormais lié à l'exercice de l'activité professionnelle, et l'a invité à lui communiquer la nature de l'activité de son épouse ainsi que les justificatifs relatifs à sa situation. 5. Dans son courrier du 20 octobre 2009, l'intéressé a répondu que sa situation n'avait pas changé et qu'il était toujours sans emploi. Il a joint le certificat de salaire de son épouse afférent à septembre 2009, en précisant que celle-ci n'était pas la mère de sa fille DB___________. Il a également produit une convocation à un entretien de diagnostic d'insertion que lui a adressé l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) le 12 octobre 2009. 6. Par décision du 28 octobre 2009, la CAFNA a informé l'intéressé qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les allocations familiales, il appartenait désormais à son épouse, qui exerçait une activité lucrative, de faire valoir son droit aux allocations familiales auprès de la caisse de son employeur. 7. L'intéressé s'y est opposé par courrier du 12 novembre 2009, en indiquant qu'il estimait la décision infondée car il était en instance de divorce. Il a produit le procès-verbal d'audience du 17 juin 2009 relatif à la requête commune de divorce déposée par son épouse et lui. 8. Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties et attribué le domicile conjugal, à Meyrin, à l'ex-épouse de l'intéressé. 9. Par décision sur opposition du 3 février 2010, la CAFNA a confirmé sa décision en indiquant que selon les dispositions légales applicables, Madame E__________ était ayant droit prioritaire pour faire valoir un droit aux allocations familiales, nonobstant l'instance de divorce. L'intéressé avait cependant la possibilité de

A/1538/2011 - 3/12 requérir le versement direct des prestations visées si son épouse ne les utilisait pas conformément à leur but. 10. A la demande de la CAFNA, la commune vaudoise de Renens a confirmé par courrier du 4 novembre 2010 que l'intéressé et sa fille DB___________ y étaient "en séjour secondaire" depuis le 17 novembre 2009. 11. Par décision du 23 décembre 2010 expédiée à l'adresse de l'intéressé à Renens, la CAFNA a refusé d'accorder des allocations familiales à l'intéressé à partir du 1er janvier 2010 au motif que ce dernier résidait à Renens et ne remplissait ainsi pas la condition de domicile dans le canton pour les personnes sans activité lucrative. 12. Le 14 janvier 2011, l'intéressé a déposé ses papiers à l'adresse de son cousin, à Genève. 13. L'intéressé s'est opposé à la décision par courrier du 2 février 2011. Il a contesté résider à Renens. Sa fille y vivait chez sa sœur et y était scolarisée, car il était sans domicile fixe depuis juin 2008 et était à la recherche d'un appartement à Genève. Il séjournait en alternance chez son cousin, domicilié à Genève, chez un ami vivant au Petit-Saconnex, chez son amie à Gland ou chez un de ses frères à Lausanne. Il résidait à Genève, comme cela ressortait de son attestation de résidence, et était inscrit à l'OCE. En attendant de trouver un logement, son adresse restait celle de son ex-épouse Il a joint à son opposition une attestation de résidence délivrée par l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP) le 29 septembre 2010, certifiant que l'intéressé à Meyrin depuis le 14 janvier 2003, une confirmation d'inscription le 31 octobre 2010 auprès de l'OCE ainsi que sa police d'assurance mentionnant l'adresse de Meyrin. 14. Par décision du 20 avril 2011, adressée par courrier recommandé à l'adresse de Genève, la CAFNA a écarté l'opposition. Elle a rappelé que le domicile d'une personne est le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, et que le critère subjectif de la volonté et le critère objectif de la résidence doivent être réalisés. Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut dès lors tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, son centre d'existence étant là où se trouvent ses intérêts personnels, soit sa famille. Une résidence même de durée brève suffit à constituer un domicile. Or, selon les renseignements de la commune de Renens, l'intéressé et sa fille s'y seraient constitué un domicile sur la base d'un bail de location ou de sous-location, et non comme personnes hébergées par un tiers. L'intéressé ne dispose pas d'un bail dans le canton de Genève et n'a pas fait de démarches auprès des organismes sociaux compétents pour ce type de demande. Son inscription à l'OCE date d'octobre 2010 seulement, et il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis mars 2003 de sorte qu'il n'est pas établi que le centre de ses activités professionnelles soit à Genève. Ainsi, les éléments au dossier démontrent que le centre de ses intérêts prépondérants est dans le canton de Vaud, où il a les

A/1538/2011 - 4/12 attaches les plus significatives, respectivement à Gland et à Renens. L'intéressé était invité à s'assurer à l'AVS en tant que personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2010 et à régulariser sa situation auprès de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION. 15. L'intéressé n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde, la CAFNA lui a fait parvenir sa décision par courrier simple en soulignant que la décision était réputée notifiée le 27 avril 2011, soit le dernier jour du délai de garde. 16. Par courrier du 24 mai 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de la CAFNA, en indiquant avoir exposé clairement sa situation à cette dernière. Il a précisé se trouver pour l'heure à l'étranger mais il transmettrait tous les documents justificatifs à son retour. Il a joint à son envoi une attestation de l'OCP du 22 février 2011, selon laquelle il réside dans le canton, chez M. F__________, à Genève. 17. La CAFNA a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 22 juin 2011. Elle rappelle que l'intéressé est père de trois enfants dont DC__________, né en 1992 et habitant au Cameroun. Il a perçu des allocations familiales pour ses enfants. En juillet 2006 et décembre 2007, la CAFNA avait mis fin aux prestations versées en faveur de DA___________ et DC__________ à leurs 18 et 15 ans révolus. L'intéressé lui a communiqué son jugement de divorce en septembre 2010, date à laquelle elle a repris l'examen du droit. La CAFNA s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans, s'agissant de la promesse de l'intéressé de fournir des justificatifs. Quant à son inscription à l'OCE, la CAFNA admet qu'il s'y est inscrit en 2003, 2004, 2009 et 2010. Cependant, l'intéressé n'ayant jamais rempli les conditions pour se voir octroyer des indemnités de l'assurance-chômage, il n'a pas été soumis à un contrôle et l'adresse genevoise figurant sur son inscription ne constitue dès lors qu'un indice. De plus, en matière de chômage, la jurisprudence reconnaît que la notion de domicile ne correspond pas à celle du droit civil mais bien plutôt à celle de résidence habituelle, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré. Si l'intéressé semble souhaiter garder des liens avec le canton de Genève, il n'apporte aucun élément étayant ses allégations. Ses attaches les plus étroites sont à Renens, où sa fille réside et est scolarisée. 18. Par écriture du 16 juillet 2011, l'intéressé a allégué que sa fille aînée DA___________ est scolarisée dans le canton de Vaud, de même que sa cadette DB___________. Il a droit aux allocations familiales pour ses enfants, âgées de moins de 25 ans. Il réside bien à Genève, comme le démontrent son attestation de résidence et ses déclarations fiscales. Il a joint son attestation de résidence, l'avis de taxation de février 2011 concernant son épouse et lui-même, adressé à Meyrin, ainsi que les attestations d'études de sa fille DA___________ pour les années académiques 2009-2010 et 2010-2011, établies par la Haute École Cantonale Vaudoise de la Santé.

A/1538/2011 - 5/12 - 19. Copies de cette correspondance et de ses annexes ont été adressées à la CAFNA par pli du 20 juillet 2011. 20. L'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience du 25 octobre 2011 et ne s'est pas excusé. 21. Une nouvelle audience a été fixée le 15 novembre 2011. L'intéressé a été convoqué par plis recommandés envoyés à Genève ainsi qu'à son adresse de Renens. A cette occasion, l'intéressé a expliqué qu'il était au Cameroun lors de la première convocation de la Cour. Il était rentré le 21 octobre. Sa fille lui avait téléphoné pour l’informer de l'audience, et il avait cru comprendre que celle-ci aurait lieu le 27 octobre. Il déclare être domicilié depuis janvier 2010 à Genève, chez son cousin. Il vit seul dans cet appartement, que son cousin a quitté lorsqu'il a eu son premier enfant pour un logement sis quai ________. Son cousin a alors sous-loué l’appartement de Genèvre à un étudiant. L'intéressé paie un loyer à son cousin, de main à main, d'un montant de 300 fr. à 400 fr. selon ses disponibilités. Lorsqu'il s'est séparé de son épouse en juin 2008, il a dû trouver très rapidement un logement pour sa fille DB___________ et l'a confiée à une cousine habitant Renens, où il passait beaucoup de temps. Entre juin 2008 et janvier 2010, il a ainsi vécu « à cheval » entre Genèvd, Gland (où il passait une à deux nuits par semaine) et Renens, où sa fille est toujours scolarisée. Actuellement, il prend sa fille les weekends, qu'ils passent soit à Genève, soit chez son cousin . Lorsqu'il est allé se présenter à la commune de Renens et qu'il a exposé sa situation, l’employé communal a indiqué que l'intéressé et sa fille y étaient tous deux en résidence secondaire dans la commune, tenant ainsi compte du fait que l'intéressé y passait beaucoup de temps. Le bail de l’appartement à Renens est au nom de sa cousine, Madame H__________. Il a précisé qu'il cherche du travail tant dans le canton de Genève que dans le canton de Vaud. Il a effectué plusieurs démarches auprès de l'assurance-chômage à Genève, mais il y a finalement renoncé en raison des trop grandes difficultés rencontrées s’agissant de la qualification de sa profession. Il a une formation d’ingénieur-pédagogue au Cameroun. En avril 2011, il a contacté le CASS de Meyrin car il cherchait un appartement, celui de Genève ne comportant qu’une seule pièce. Le CASS de Meyrin devait transférer son dossier au CASS des Pâquis. Il a ajouté que rien en particulier ne le retient à Genève et qu'il cherche un appartement aussi bien à Genève que dans le canton de Vaud. Ses amis se trouvent plutôt sur territoire genevois. Sa fille aînée, DA___________, vient de terminer l’école à fin août 2011 et a emménagé chez son ami à Genève. Elle avait vécu jusque là dans la cité universitaire dans le canton de Vaud, où elle a suivi des études d'infirmière après avoir obtenu sa maturité à Genève. Quant à l'amie de l'intéressé, elle travaille et vit à Gland. Il y allait

A/1538/2011 - 6/12 régulièrement auparavant, mais ils sont en froid depuis deux mois et demi. Son amie ne veut pas qu'il vive avec elle. Il produit deux courriers du CASS de Meyrin datés des 28 février et 28 mars 2011, une note manuscrite du 29 avril 2011 apparemment établie par ce centre et l'enjoignant à se présenter avec ses recherches d'emploi pour avril 2011 et à remplir le formulaire de recherche de logement avant son rendez-vous du 29 avril 2011, et une carte de visite de l’antenne Objectif-Emploi de la commune de Meyrin, avec un rendez-vous au 13 avril 2011. La représentante de la CAFNA a exposé que c'est lorsque l'intéressé a indiqué que sa fille était scolarisée à Renens qu'elle a appris que lui et sa fille résident dans cette commune. Le Service de la population lui a rapporté qu'ils s'y étaient constitué un domicile sur la base d’un bail de location ou de sous-location. A cet égard, l'assuré a déclaré qu'il a présenté à la commune de Renens une attestation de sa cousine selon laquelle la fille de l'intéressé vit chez elle. Il s'est engagé à produire une copie du contrat de bail de sa cousine. La Cour de céans lui a imparti un délai au 21 novembre 2011 à cet effet. 22. A l'issue de l'audience, la Cour de céans a ordonné un transport sur place, rue de Bâle 13. Elle a constaté que le nom d’une dame est écrit sur un bout de papier scotché sur la boîte aux lettres mais que celui de l'intéressé n'y figure pas. Il n'est pas non plus indiqué sur la porte de l'appartement au 5ème étage. L'assuré a exposé à la Cour de céans que son cousin, à qui il venait de téléphoner, ne l'avait pas autorisé à ouvrir la porte sans lui laisser le temps de s'expliquer. Il a déclaré que la clé se trouvait dans une cachette. Invité à démontrer au moins que cette clé ouvre bien la porte du logement, il est revenu quelques minutes plus tard en avouant que la clé ne se trouvait pas dans la cachette, en expliquant que son cousin ne l'y avait peut-être pas mise car il a l'habitude qu'il ne vienne que pour le week-end. Il a encore ajouté que l'étudiant auquel l'appartement a été sous-loué y habite encore, et affirme qu'ils vivent tous les deux dans l'appartement. Il reçoit son courrier adressé à Genève car il se le fait envoyer avec la mention « chez M. F__________», soit le nom de son cousin. 23. Le 18 novembre 2011, la convocation à l'audience adressée par recommandé au recourant à l'adresse de la rue de Bâle est revenue à la Cour de céans avec la mention "Non réclamé". 24. Par courrier du même jour, l'intéressé a adressé à la Cour de céans, sur demande de celle-ci, une copie du bail relatif au logement de l'avenue du 24 Janvier 28 à Renens. Celui-ci est libellé au nom de Madame H__________ pour Messieurs D___________ et I__________ et porte sur un appartement de 2.5 pièces plus cuisine. L'intéressé a précisé dans une note manuscrite jointe à son courrier que ce bail remontait à 2001, lorsqu'il habitait dans le canton de Vaud avant son mariage.

A/1538/2011 - 7/12 - 25. La Cour de céans a adressé aux parties le procès-verbal du transport sur place, la copie de l'enveloppe contenant le pli recommandé non retiré ainsi que le bail de l'intéressé par courrier du 22 novembre 2011. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38A al. 1 de la loi sur les allocations familiales [LAF; RSG J 5 10]). 3. Le litige porte sur le droit de l'intéressé, en sa qualité de non actif, à être mis au bénéfice des allocations familiales pour ses enfants dès le 1er janvier 2008, plus particulièrement sur son assujettissement à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). 4. Selon l'art. 19 de la loi sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les personnes obligatoirement assurées dans l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 de la loi. L’art. 7 al. 2 LAFAm n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées (al. 1). Le droit aux allocations familiales n’est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qu’aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI n’est perçue (al. 2). L'art. 3 LAFAm prévoit que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation est versée jusqu’à l’âge de 20 ans (let. a); et l’allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation (let. b). L'allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au minimum (art. 5 al. 1). L’allocation de formation professionnelle s’élève à 250 fr. par mois au minimum (art. 5 al. 2).

A/1538/2011 - 8/12 - Selon le rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 sur l'initiative parlementaire Prestations familiales, les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative continuent d’être réglées par les cantons. Les montants des allocations sont les mêmes que ceux pour les personnes exerçant une activité lucrative. Les cantons peuvent introduire une limite de revenu, mais celle-ci ne doit toutefois pas être inférieure à celle fixée dans la LFAm. Ils peuvent aussi établir d’autres conditions, par exemple exclure du droit aux allocations les enfants pour lesquels une rente pour enfant ou une rente d’orphelin est déjà versée. Les cantons peuvent ici développer des solutions différenciées dans le cadre de leur politique sociale (Rapport de la Commission, FF 2004 p. 6482). L'art. 2 LAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, définit le cercle des personnes assujetties à la loi. Il prévoit que sont notamment soumises à la loi les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS (let. e). 5. La notion de domicile doit être examinée au regard des art. 23 ss. du Code civil (CC; RS 210). Selon l'art. 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (ATF 113 V 261, consid. 2b). La jurisprudence ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7, consid. 2a). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise le maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. L'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF H 118/04 du 19 mai 2005, consid. 5.1; ATF 125 III 100, consid. 3). Le domicile d'une personne se situe là où elle a le centre de son existence et de ses relations (Ulrich KIESER, Alters- und Hinterlassenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, n. 44 p. 1211). S'agissant des personnes étrangères habitant en Suisse, le Tribunal fédéral a notamment retenu que le fait qu'une demande d'asile ait été rejetée et qu'un requérant d'asile ne soit que toléré en Suisse ne fait pas obstacle à la constitution dans ce pays d'un domicile au sens du droit civil, dans la mesure les circonstances font apparaître la volonté, reconnaissable par les tiers, d'y établir le centre de ses relations personnelles (ATF 113 II 5, consid. 2). Il a également admis que les travailleurs saisonniers ont un domicile en Suisse s'ils y séjournent avec l'intention de s'y établir et remplissent déjà, ou sont sur le point de remplir, les conditions permettant la transformation de l'autorisation de séjour saisonnière en autorisation

A/1538/2011 - 9/12 de séjour à l'année (ATF 113 V 261, consid. 2b). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a traité le cas d'un assuré dont le permis de séjour B avait expiré. Il a considéré que, dans la mesure où l'intéressé avait vécu en Suisse plusieurs années, le retrait du permis de séjour ne conduisait pas nécessairement et automatiquement à la perte du domicile en Suisse, ce résultat n'intervenant que lorsque l'étranger abandonne, de manière reconnaissable pour les tiers, l'intention de s'y établir (ATF I 486/00 du 30 septembre 2004, consid. 2.2). S'agissant d'un requérant d'asile dont le séjour a un caractère provisoire, puisque le traitement réservé à sa demande d'asile est incertain et qu'il n'est pas assuré de pouvoir rester en Suisse, la constitution d'un domicile a également été admise car le requérant a quitté son domicile à l'étranger (SVR 2000 IV n°14, consid. 3d). Enfin, il a été confirmé dans un arrêt récent que l'obtention d'une autorisation de séjour n'est pas un critère décisif et que les décisions de la police des étrangers n'empêchent pas la constitution d'un domicile (ATF 9C_914/2008 du 31 août 2009, consid. 6.1). 6. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a de son propre aveu vécu pour l'essentiel à Renens, après son départ du domicile conjugal. Quelle que soit la qualification de son séjour en ce lieu par les autorités de la commune, il faut admettre qu'il y avait le centre de ses intérêts. Sa fille DB___________ y habitait en effet, et il y dispose d'un logement dont le bail a d'ailleurs été conclu pour son compte par sa cousine. Son amie vivait de plus dans le canton de Vaud. A cette époque, il n'avait pas de lien particulier avec le territoire genevois. Il n'y exerçait en particulier pas d'emploi, et sa fille aînée n'y vivait pas non plus. L'intéressé n'a pas non plus démontré avoir effectué à ce moment des démarches en vue de l'attribution d'un logement ou des recherches d'emploi dans le canton de Genève, ce qui permettrait à tout le moins de démontrer qu'il avait la volonté subjective de revenir s'y établir. Il est certes resté dans un premier temps inscrit à l'adresse de son ex-épouse à Meyrin dans les registres de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION, mais il est incontestable qu'il n'habitait plus avec elle de sorte que cette indication n'est pas décisive. S'agissant de la situation de l'intéressé depuis le 1er janvier 2011, on ne peut considérer que son changement d'adresse à la rue de Bâle dès cette date selon l'extrait de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION est suffisant pour admettre qu'il y a transféré son domicile de Renens. En effet, il continue de résider fréquemment à Renens, où sa fille cadette habite toujours. Le fait que le bail soit antérieur à son mariage n'y change rien, puisqu'il peut continuer d'habiter le logement auquel ce contrat se rapporte. Il a d'ailleurs retiré la convocation expédiée sous pli recommandé à Renens, alors que le courrier envoyé à Genève n'a pas été réclamé à la Poste, à l'instar d'ailleurs de la décision de la CAFNA du 20 avril 2011. Selon les explications de l'intéressé du 2 février 2011, il continue à séjourner en alternance entre Genève, Renens, le domicile de son amie à Gland ou celui d'un de ses frères à Lausanne. Il a d'ailleurs confirmé ses déclarations lors de l'audience du 15 novembre 2011. Le dépôt officiel de ses papiers à la rue de Bâle n'emporte donc

A/1538/2011 - 10/12 pas à lui seul constitution d'un domicile, puisque l'intéressé n'y vit pas la majeure partie du temps. Les constatations de la Cour de céans à l'occasion du transport sur place ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, l'intéressé ne dispose même pas des clés du logement qu'il allègue habiter. Cela permet déjà de douter qu'il s'agit de sa résidence principale puisqu'il ne peut y accéder à sa guise. Cet élément est confirmé par le fait qu'il n'y séjourne pas assez fréquemment pour retirer les plis recommandés qui lui sont expédiés à cette adresse. Il a d'ailleurs expliqué que son cousin n'avait peut-être pas laissé les clés car il n'y vient d'habitude que le week-end. La Cour de céans relève en outre que ce n'est qu'après avoir reçu la décision de la CAFNA retenant qu'il était domicilié à Renens que l'intéressé a procédé au changement d'adresse à la rue de Bâle, et seulement après avoir pris connaissance des raisons pour lesquelles la CAFNA ne le considérait pas domicilié à Genève qu'il a entrepris des démarches administratives afin de trouver un logement. Quant à ses recherches d'emploi, elles ne sont pas documentées. Partant, son inscription à l'OCE ne suffit pas à admettre qu'il cherche activement un travail à Genève et qu'il y aurait le centre de ses intérêts. On notera enfin que l'intéressé a admis ne pas avoir d'attaches particulières dans ce canton, et chercher un emploi et un appartement dans le canton de Vaud également. Il convient encore de souligner que le fait qu'une personne ne dispose plus que d'un logement de fortune dans une commune où elle a jusque-là vécu, par exemple en raison d'une séparation, ne suffit pas à conclure qu'elle n'a plus son domicile en ce lieu si elle y maintient le centre de ses intérêts. En effet, en raison des difficultés du marché immobilier, particulièrement marquées à Genève, le fait d'être hébergé dans des conditions précaires par des tiers n'est pas décisif pour nier la condition du domicile. Tel n'est cependant pas le cas de l'intéressé. Conformément à ce qui précède, il faut admettre qu'il a établi son domicile à Renens immédiatement après sa séparation, puisqu'il y vivait la majorité du temps, qu'il y bénéficiait d'un logement et que ses filles étaient scolarisées dans le canton de Vaud. Il ne s'est par la suite pas constitué de nouveau domicile à Genève, puisque l'instruction révèle qu'il n'y vient qu'occasionnellement le week-end, ce qui ne suffit pas à y transférer le centre de ses intérêts. Ainsi, même s'il fallait admettre que l'intéressé a la volonté subjective de s'installer à Genève - ce qui n'est pas certain au vu de ses déclarations, force est de constater que les éléments objectifs du dossier concourent à démontrer que son domicile reste à Renens. Par surabondance, la Cour de céans relève que la législation cantonale vaudoise prévoit également le versement d'allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, définies à l'art. 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam, RSV 836.01) comme les personnes dont le revenu imposable est égal ou inférieur à deux fois le montant d’une rente de vieillesse complète maximale de l’AVS et qui ne perçoivent aucune prestation complémentaire de l’AVS/AI. On peut ainsi se demander si l'intéressé a un réel intérêt à recourir puisqu'il pourrait à

A/1538/2011 - 11/12 première vue également percevoir des allocations familiales dans le canton de Vaud. Cette question peut toutefois être laissée ouverte. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1538/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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