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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2005 A/1538/2001

13 avril 2005·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·443 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1538/2001 ATAS/310/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 13 avril 2005

En la cause Monsieur M__________ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rouote de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/1538/2001 - 2/3 -

Vu la décision notifiée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en date du 18 mai 2001 ; Vu le recours interjeté par Monsieur M__________ le 5 juin 2001 par-devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants alors compétente (ci-après la Commission) ; Vu le jugement de la Commission du 3 septembre 2002, rejetant le recours ; Vu le recours de droit administratif interjeté par l’assuré, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, auprès du Tribunal fédéral des assurances ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février 2005, admettant le recours, annulant le jugement de la Commission ainsi que la décision de la caisse et renvoyant la cause au Tribunal de céans, compétent depuis le 1 er août 2003, afin qu’il statue sur les dépens de l’instance cantonale, au regard de l’issue du procès de dernière instance ;

Attendu que selon l’art. 89H al. 1 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales est gratuite pour les parties ; Qu’à teneur de l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que le Tribunal de céans constate que le recourant n’était pas représenté par son avocate lors de la procédure cantonale, Maître Leila ROUSSIANOS ne s’étant constituée que pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral des assurances ; Que le recourant n’a dès lors pas encouru de frais ; Qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens pour la procédure cantonale ;

A/1538/2001 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) 1. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens pour la procédure cantonale ; 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former réclamation contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuve éventuels adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, rue du Mont-Blanc 18, 1201 GENEVE (art. 87 al. 4 LPA).

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

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