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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/1537/2012

7 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,256 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1537/2012 ATAS/1350/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame D___________, domiciliée à Genève Monsieur D___________, domicilié à Genève demandeurs

contre CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz PAX ASSURANCES, FONDATION COLLECTIVE LPP; sise Aeschenplatz 13, 4002 BALE CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève défenderesses

A/1537/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 17 novembre 2011, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D___________, née E___________ en 1973, et Monsieur D___________, né en 1973, mariés en date du 24 juin 2004. 2. Selon le chiffre 21 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par la demanderesse auprès de la PAX Fondation collective LPP et par le demandeur auprès de la Fondation collective de l’ALLIANZ SUISSE. Il est précisé à ce sujet dans ledit jugement que les époux s'étaient accordés sur le principe d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance entre la date du mariage et le 31 janvier 2008, mais qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte une période plus courte que celle de la durée du mariage. Par ailleurs, les attestations produites par les parties ne permettaient pas de connaître les montants exacts à prendre en compte pour le partage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 mai 2012 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 12 juin 2012, ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE a informé la Cour de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 141'924 fr. 05. 5. Selon le courrier de la Fondation collective LPP de la PAX ASSURANCES du 14 juin 2012, la demanderesse bénéficiait d'un avoir de vieillesse de 147'266 fr. à la date du divorce. La Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a informé le 27 juillet 2012 la Cour de céans avoir transféré la prestation de libre passage de la demanderesse à la PAX Assurance vie. Par courrier du 2 août 2012, la Caisse de pensions X___________ & Co SA a indiqué à la Cour de céans que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé avant le mariage par la demanderesse s’élevait à 90'454 fr. 40 et que la prestation de libre passage de celleci avait été versée à la Fondation de libre passe de la Banque cantonale de Genève 6. Le 27 août 2012, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie, en précisant qu'il convenait de déduire de l'avoir de vieillesse de la demanderesse la prestation de sortie au moment du mariage de 90'454 fr. 40 augmentée des intérêts jusqu'au divorce, soit un montant total de 107'467 fr. 78. 7. Par courrier posté le 4 septembre 2012, le demandeur a requis des explications quant au calcul des intérêts de la prestation de sortie au moment du mariage de son ex-épouse, ainsi que la remise du décompte de cotisations de celle-ci pendant le

A/1537/2012 3/6 mariage. Il a également informé la Cour de céans avoir changé de caisse de pension. 8. En date du 5 septembre 2012, la Cour de céans a indiqué au demandeur sur quelle base légale elle se fondait pour le calcul des intérêts de la prestation de sortie de son ex-épouse au moment du mariage jusqu'au divorce, et lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas lui donner le décompte des cotisations de la demanderesse durant le mariage, ne disposant que du montant de la prestation de sortie au moment du divorce, ainsi qu’au moment du mariage. La Cour de céans a également demandé au demandeur de lui indiquer le nom de sa nouvelle caisse de pension. 9. Par courrier du 11 septembre 2012, le demandeur a communiqué à la Cour de céans le nom de sa nouvelle caisse de pension, à savoir la Caisse de pension PRO, et que son ex-épouse avait également travaillé pour la société Y___________. 10. En date du 28 septembre 2012, Y___________ SA a répondu au courrier de la Cour de céans du 18 septembre 2012, que la demanderesse disposait d’un avoir de libre passage de 10'569 fr. 30 auprès de la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE DU PERSONNEL. 11. Le 1 er octobre 2012, la Cour de céans a informé les ex-époux qu'il prendra également en considération la prestation de libre passage précitée de la demanderesse pour le partage de leurs avoirs de vieillesse. 12. A défaut d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/1537/2012 4/6 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. Conformément à l'art. 142 al. 1 CC, en l'absence de convention, le juge du divorce fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Selon l'al. 2 de cette disposition, aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP. Aux termes de l'art. 142 al. 3 CC, il doit en particulier lui communiquer la décision relative au partage (ch. 1), la date du mariage et celle du divorce (ch. 2), les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs (ch. 3), le montant des avoirs déclarés par ces institutions (ch. 4). A défaut d'accord entre les conjoints ou de ratification de leur convention par le juge, il appartient donc tout d'abord au juge du divorce de régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux. Il lui incombe d'examiner si les conjoints disposent d'un droit à une prestation de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance. Si tel est le cas, il doit fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 CC). Il n'a en revanche pas le pouvoir de déterminer quel montant exact doit être transféré par l'institution de prévoyance de l'un des conjoints, le jugement de divorce ne pouvant pas définir de manière obligatoire la situation juridique entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 128 V 41 consid. 2c p. 46). L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, notamment leur étendue, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Seules les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances

A/1537/2012 5/6 sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP). Les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge des assurances sociales. S'il dispose de sérieux indices que l'un ou l'autre des conjoints a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'art. 122 CC, le juge des assurances sociales doit instruire ce point. Il exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce (ATF 133 V 147 consid. 5.3 p. 149 ss). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par la demanderesse auprès de la PAX Fondation collective LPP et par le demandeur auprès de la Fondation collective de l’ALLIANZ SUISSE. Cependant, comme relevé ci-dessus, le juge des assurances sociales n'est pas limité dans sa compétence en ce qui concerne l'étendue du partage, à défaut d'accord entre les conjoints ou de ratification de leur convention par le juge du divorce, comme en l'espèce. Partant, il convient également de prendre en considération l'avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage par la demanderesse auprès de la CIEPP, même si celui-ci n'est pas mentionné dans le jugement de divorce. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juin 2004, d’autre part le 3 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 141'924 fr. 05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 50'367 fr. 50 (147'266 fr. - 107'467 fr. 78 + 10'569 fr. 30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 70'962 fr.03 (141'924 fr. 05 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 25'183 fr. 75 (50'367 fr. 30 : 2). Le demandeur est ainsi tenu de verser à son ex-épouse le montant de 45'778 fr. 28. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION PRO à transférer, du compte de Monsieur D___________, AVS n° __________, la somme de 45'778 fr. 28 à la PAX ASSURANCES en faveur de Madame D___________, contrat n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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