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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2026 A/1536/2026

17 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·844 mots·~4 min·6

Texte intégral

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1536/2026 ATAS/547/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2026 Chambre 1

En la cause A______

recourant

contre SUVA

intimée

A/1536/2026 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que le 27 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) à l’encontre de la SUVA, division assurance militaire (ci-après : l’intimée), en reprochant à celle-ci d’avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur l’opposition qu’il avait formée les 6 et 9 mars 2026 contre la décision de la SUVA du 5 mars 2026 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a, par courrier du 26 mai 2026, informé la chambre de céans qu’une décision sur opposition serait rendue d’ici le 15 juin 2026 ; Que le 10 juin 2026, la SUVA a rendu la décision sur opposition attendue, dont une copie a été adressée pour information à la chambre de céans ; Que, par courrier du 12 juin 2026, le recourant a admis que son recours était devenu sans objet vu la décision sur opposition du 10 juin 2026, mais a conclu au versement d’une indemnité de dépens en sa faveur, soutenant que dans la mesure où il s’était défendu seul, il avait dû effectuer « un travail juridique exceptionnel et complexe » ; Que le recourant a, dans ce même courrier, formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 10 juin 2026, de sorte qu’une nouvelle procédure a été ouverte par la chambre de céans.

CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimée a statué le 10 juin 2026 sur l’opposition du recourant, de sorte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Que le recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas exposé ni démontré avoir subi de frais pour sa défense, ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

A/1536/2026 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition du 10 juin 2026. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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