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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2003 A/1536/2003

24 septembre 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,400 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant :

Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs. D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1537/2003 ET A/1536/2003 ATAS/69-70/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 SEPTEMBRE 2003 4ème Chambre En les causes Monsieur E__________ RECOURANT

et

M__________ E__________ RECOURANTE

Contre CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS Siège principal Bundesplatz 15

6002 – LUCERNE INTIMEE

- 2/7-

Attendu que Monsieur E__________ et Madame M__________ E__________ sont tous deux assurés auprès de la CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après la CONCORDIA) pour l’assurance obligatoire des soins; Que suite à l’augmentation de leur prime mensuelle pour l’assurance de base pour l’année 2003, ils ont , par courrier des 12 et 13 novembre 2002, formé opposition contre ladite augmentation ; Que la communication relative à la nouvelle prime 2003 de la CONCORDIA n’ayant pas valeur formelle, celle-ci a, en date du 15 novembre 2002, rendu deux décisions formelles séparées sujettes à opposition ; Que le 16 décembre 2002, Monsieur E__________ et Madame M__________ E__________ ont formé opposition contre ces décisions; Que par décisions sur opposition du 14 juillet 2003, la CONCORDIA a maintenu sa position, considérant que l’augmentation de prime pour l’année 2003 était justifiée et avait été approuvée par l’OFAS et que Monsieur E__________ et Madame M__________ E__________ avaient eu accès aux documents nécessaires fournis tant pas l’OFAS que par la CONCORDIA ; Qu’au surplus, elle a retiré l’effet suspensif concernant un éventuel recours ; Que Monsieur Pierre E__________ et Madame M__________ E__________ ont interjeté recours en date du 20 août 2003 contre la décision sur opposition de la CONCORDIA tout en demandant la restitution de l’effet suspensif à la décision d’augmentation de la prime 2003 ;

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Que, le 26 août 2003, la CONCORDIA a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif tant en ce qui concerne Monsieur E__________ que Madame M__________ E__________; Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (cf. article 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 4 LOJ) ; Qu’à teneur de l’article 3 alinéa 1 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît de toutes les demandes et nouveaux recours en matière d’assurances et de prestations sociales fédérales et cantonales déposés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ; Que les recours ont été interjetés le 20 août 2003 contre deux décisions sur opposition de la CONCORDIA portant sur l’augmentation des primes d’assurance-maladie pour l’année 2003 ; Que le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour juger du cas d’espèce ; Qu’à teneur de l’article 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - R.S. 830.1), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ; Que tel est le cas des recourants ;

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Que les règles de procédures applicables en l’espèce sont celles de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, notamment les articles 89A et suivants (LPA – E 5 10) ; Que selon l’article 70 alinéa 1 LPA, applicable par renvoi de l’article 89A LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ; Qu’en l’espèce, il apparaît que les recourants sont mariés et que leurs recours, en tous points identiques l’un à l’autre, se rapporte à une cause juridique commune ; Qu’il convient ainsi de joindre les causes ; Que, selon l’article 66 alinéa 2 LPA, applicable par renvoi de l’article 89A LPA, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; Que cette disposition légale genevoise est en harmonie avec les principes développés par la jurisprudence et la doctrine qui veulent que l’exclusion de l’effet suspensif ne soit décidée que dans des cas où il s’agit d’écarter une mise en danger grave et imminente d’intérêts publics importants et qu’encore faut-il que l’existence d’un tel danger s’impose avec une très grande force de conviction (Décision du TA du 5 mars 1986 en la cause N° 86.TP.55) ; Que l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit en conséquence procéder à une pesée des intérêts en présence, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffisant pas à justifier le retrait de l’effet suspensif ;

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Qu’une appréciation des chances de succès ou des risques d’échec du recours peut être effectuée au besoin à titre subsidiaire pour juger de l’admissibilité du retrait de l’effet suspensif (décision TA du 6 décembre 1989 en la cause N° 4639) Que, s’agissant de l’intérêt privé à comparer à l’intérêt public, l’effet suspensif sera généralement accordé par l’autorité de recours lorsque, dans un examen sommaire de la cause, il lui apparaît soit que le recours n’est pas d’emblée dépourvu de toute chance d’aboutir, soit que l’exécution de la décision porterait à son destinataire un préjudice disproportionné à l’intérêt public (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1982, N ° 1010 ; Décision du TA du 5 mars 1986 en la cause n° 86.TP.55) ; Qu’au regard du pouvoir d’examen des tribunaux en ce qui concerne la question de la fixation des primes d’assurance-maladie obligatoire et de la jurisprudence rendue en la matière (Arrêt TFA K 120/01 du 31 mai 2002), les chances de succès du recours paraissent en l'état réduites ; Qu’au surplus, le Tribunal administratif, précédemment compétent en la matière, a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la restitution de l’effet suspensif dans une affaire similaire à la présente ; Qu’il a souligné que le désavantage résultant de l’exécution immédiate de la décision de paiement de l’augmentation de primes d’assurancemaladie obligatoires consistait uniquement à devoir payer la différence de prix entre les primes des différentes années en cause, que la solvabilité de la caisse-maladie ne faisait pas de doute et que, si elle devait être appelée à rembourser les montants perçus en trop, elle serait en mesure de le faire ; Qu’il a également rappelé dans cette décision que le paiement immédiat des primes d’assurance-maladie au tarif pour l’année 2003 ne contrevenait pas au principe de la proportionnalité (décision du TA du 9 mai 2003 en la cause A/464/2003) ; Que, vu les dispositions légales précitées et la jurisprudence telle que rappelée, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant ;

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Qu’aucune indemnité ne sera versée, ni aucun émolument ordonné en application de l'article 89 G LPA ;

* * *

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Joint les causes n° A/1536/2003 et n° A/1537/2003 ; Sur effet suspensif : 1. Rejette les demandes de restitution de l’effet suspensif du 20 août 2003; 2. Réserve le fond ; 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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