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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2012 A/1534/2012

15 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,500 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1534/2012 ATAS/1377/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur W__________, domicilié à Kilchberg / Zurich recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, rue Necker 17, case postale 1299, 1211 Genève 1 intimée

A/1534/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur W__________ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé à la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après : la caisse) le 1er janvier 2012. 2. Depuis le 1er mai 2009, l'assuré était au bénéfice d'un emploi de durée indéterminée auprès de la société X__________, en qualité de juriste spécialiste des fusions et acquisitions. Son contrat de travail prévoyait un délai de congé de six mois pour la fin d'un mois. 3. Du formulaire intitulé "attestation de l'employeur", il est ressorti que l'employeur avait mis un terme au contrat de travail le 30 novembre 2011, avec effet au 31 décembre 2011 en raison des difficultés financières de l'entreprise. Il était précisé que la réduction de la durée du préavis à un mois résultait d'un accord verbal entre les parties. 4. Employeur et employé avaient conclu le même jour un accord aux termes duquel il avaient convenu, notamment, que les rapports de travail prendraient fin le 31 décembre 2011, que l'assuré recevrait la somme de 34'000 fr. à titre de compensation pour la renonciation partielle au préavis contractuel et que les parties renonçaient à toute autre prétention découlant du contrat ou de la résiliation ainsi définie. 5. Par décision du 2 mars 2012, la caisse a nié à l'assuré le droit aux indemnités de chômage pour une durée de 1,409 mois - période couverte par l'indemnité octroyée par l’employeur, durant laquelle aucune perte de travail n'entrait en considération. Cette décision est entrée en force. 6. Par décision du 6 mars 2012, la caisse de chômage a en outre suspendu le droit de l'assuré aux indemnités pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 1er janvier 2012 au motif qu’il avait accepté la résiliation de son contrat et la réduction du délai de congé prévu par celui-ci; si les motifs invoqués par l’assuré devaient certes pris en compte, ils n’étaient pas, du point de vue de l'assurance chômage, suffisants pour justifier une résiliation anticipée. La caisse a relevé que si le délai de congé de six mois avait été respecté, le contrat n’aurait pris fin que le 31 mai 2012 et ce n'est qu'à compter du 1er juin 2012 que l'assuré aurait fait valoir ses droits auprès de l'assurance chômage. Celle-ci en a tiré la conclusion qu'en agissant comme il l'avait fait, l’assuré lui avait causé un dommage et devait être sanctionné à ce titre. 7. L'assuré s'est opposé à cette décision par courrier du 19 mars 2012. Il a expliqué avoir été licencié de manière unilatérale, tout comme les autres employés de la société, le 30 novembre 2011. Il a expliqué avoir lui-même insisté pour conclure un

A/1534/2012 - 3/7 accord, non parce qu’il acceptait la résiliation de son contrat en tant que telle mais parce qu'il souhaitait obtenir de son employeur une indemnité. 8. Par décision du 23 avril 2012, la caisse a confirmé sa décision précédente. La caisse a admis qu'il était erroné de suspendre l'indemnité de l'assuré au motif que ce dernier avait accepté d'un commun accord la résiliation de son contrat puisque cette décision avait été prise par son employeur de manière unilatérale. Il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait renoncé au délai de congé de six mois auquel il avait droit, ce qui avait eu pour conséquence de l’amener à requérir l'aide du chômage de manière anticipée puisque la réduction du délai n’avait pas été entièrement compensée par l’indemnité obtenue. La caisse a fait remarquer qu’elle n’avait pas à assumer les conséquences économiques du choix de l'assuré. La caisse a ajouté que les difficultés financières de l'entreprise ne dispensaient pas l'employeur de s'acquitter de ses obligations. S'agissant de la quotité de la sanction, la caisse a rappelé que l'assuré avait consenti à la résiliation anticipée de son contrat pour le 31 décembre 2011, alors que les rapports auraient dû se poursuivre jusqu'au 31 mai 2012. Compte tenu de l'indemnité qui avait été consentie, l’assurance-chômage avait été mise à contribution le 14 février 2012, de sorte que le dommage correspondait à trois mois et demi d’indemnités, raison pour laquelle la caisse a conclu à une faute grave entraînant une sanction comprise entre 31 et 60 jours. Elle a précisé qu’en optant pour une durée de suspension de 45 jours, elle avait pris en considération les motifs invoqués par l'assuré. 9. Par écriture du 21 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant allègue en substance que la quotité de la sanction doit être fixée non en fonction du dommage causé mais de la faute commise Il explique que la société pour laquelle il a travaillé était financée entièrement par un seul individu, Monsieur A__________, qu'il est vite apparu que la société n'était pas viable mais que Monsieur A__________ lui a alors assuré qu'il l'accompagnerait dans son projet suivant (un fond spécialisé dans l'agro-industrie). L'assuré allègue avoir été convoqué le 31 octobre 2011 par son employeur, qui lui a alors donné le choix entre accepter de réduire le délai de congé ou être licencié le jour même. N'ayant que trois heures pour se décider et n'ayant pas le temps de se renseigner pleinement sur le droit du travail suisse, le recourant a accepté, de crainte que son employeur ne renonce à sa proposition de continuer à travailler pour lui, d’une part, ne lui verse pas son salaire durant les six mois de congé, d’autre part.

A/1534/2012 - 4/7 - Le recourant explique avoir choisi l'option qui lui offrait au moins la possibilité de continuer à travailler jusqu’au lancement du nouveau fond plutôt que la certitude du chômage. Ayant malgré tout été licencié à la fin du mois de novembre, il a alors essayé de réduire le dommage en négociant une prime de licenciement. Le recourant conteste que sa faute puisse être qualifiée de grave et demande que la suspension de son droit soit réduite à 20 jours. 10. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 18 juin 2012, a conclu au rejet du recours. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 12 juillet 2012, au cours de laquelle le recourant a indiqué avoir retrouvé un emploi le 1er juin 2012. Le recourant a allégué avoir fait tout son possible pour réduire le dommage, notamment en acceptant un emploi à Zurich, alors que sa famille, ses deux jeunes enfants et ses parents âgés et malades sont domiciliés à Genève. Il a demandé à ce que sa sanction soit non pas supprimée mais réduite pour tenir compte de la pression qui s’est exercée sur lui et des circonstances dans lesquelles il a dû prendre sa décision. L’intimée a quant à elle contesté avoir fixé la sanction en fonction du dommage causé. Sur ce point, le recourant a fait remarquer que s’il avait refusé de négocier avec son employeur, celui-ci aurait résilié son contrat le 31 octobre 2011 déjà, ce qui aurait obligé l’assurance-chômage à intervenir dès le 1er mai 2012. Il pensait que les négociations orales menées en octobre avaient eu pour conséquence de réduire son délai de congé à un mois seulement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour connaitre du litige est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.

A/1534/2012 - 5/7 - 3. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la quotité de la sanction infligée au recourant. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 6. a) Selon l’art. 30 al. 1er let. a LACI, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l’indemnité de chômage celui qui est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’assuré qui accepte un licenciement prononcé sans que le délai de congé ait été respecté (ATF C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a ; ATF 276/99 du 11 juin 2001, consid. 3c ; ATF 112 V 324 consid. 2b). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c ; art. 45 al. 2 OACI). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). Demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable, il n’y a pas forcément faute grave. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1). c) À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à

A/1534/2012 - 6/7 l’indemnité de chômage (ATFA non publié du 28 décembre 2005, C 73/03, consid. 3). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en passant le 30 novembre 2011 une convention avec son employeur, l’assuré a accepté de réduire son délai de congé de six à un mois et donc a ainsi renoncé à la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme et qu’il a ainsi commis une faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. Reste à qualifier cette faute et à vérifier si la quotité de la sanction appliquée, le recourant alléguant en substance que la quotité de la sanction doit être fixée non en fonction du dommage causé mais de la faute commise, ce en quoi il a parfaitement raison, ainsi que cela a été rappelé supra. L’assuré demande qu’il soit tenu compte des circonstances particulières, lesquelles consistent dans le fait que, convoqué par son employeur, il n’a eu à disposition que trois heures pour se décider et qu’il a choisi l’option qui lui paraissait la moins dommageable entre accepter de modifier son délai de congé et continuer à travailler jusqu’au lancement d’un nouveau fond avec l’espoir de pouvoir retrouver un nouveau poste de travail ensuite, d’une part, être licencié le jour même, d’autre part. La Cour de céans considère que ces circonstances sont effectivement de nature a atténuer la gravité de la faute commise par l'assuré, quand bien même celui-ci n'était pas tenu d'accepter la réduction du délai de congé proposée par son employeur. On peut en effet comprendre que l’espoir de se voir proposer un nouveau poste et d’échapper ainsi au chômage l’ait conduit - de manière erronée - à accepter une péjoration de ses droits. D’autant que, par la suite, le recourant a fait son possible pour diminuer le dommage en négociant une indemnité qui, certes, ne couvre pas intégralement la période de congé à laquelle il a renoncé, mais au moins une partie. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il convient de requalifier la faute de l’assuré de moyenne et de réduire la durée de la sanction prononcée à 30 jours, soit le maximum prévu pour ce degré de gravité. Le recours est partiellement admis en ce sens.

A/1534/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 30 jours. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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