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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2007 A/1533/2004

8 février 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,201 mots·~21 min·3

Résumé

; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRÉVOYANCE PLUS ÉTENDUE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; AVOIR DE VIEILLESSE ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; AFFILIATION AUX CAISSES | Début de l'incapacité de travail de l'assuré pendant l'affiliation à l'institution de prévoyance; résiliation du contrat de travail par l'assuré avant la survenance de l'invalidité, un an après le début de l'incapacité de travail; clause du règlement selon laquelle la rente d'invalidité est égale à la rente de retraite qui aurait été due si l'assuré avait été actif jusqu'à l'âge de la retraite; question de savoir si l'avoir vieillesse déterminant comprend aussi dans cette hypothèse les bonifications manquantes (ou in casu les salaires qui auraient été accumulés) entre la fin de l'affiliation à l'institution de prévoyance et le moment de la naissance du droit à la rente, le tribunal l'a admis. | LPP; LPP 49; LPP 24

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Karine STECK et Doris WANGELER, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1533/2004 ATAS/110/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 février 2007

En la cause Monsieur S__________, domicilié , LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Bernard WAEBER demandeur

contre CAISSE DE RETRAITE DE X__________, MORGES défenderesse

A/1533/2004 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né le 1939, a travaillé dès le 1er mai 1961 en tant qu'employé de l'entreprise de restauration de collectivité X__________ (pièces défenderesse no 3 et demandeur n° 2). 2. L'assuré a été affilié à la caisse de retraite X__________ (ci-après : la caisse) dès le 1er janvier 1967 (pièce demandeur n° 2). 3. Le 13 février 1997, la caisse a communiqué à l'assuré un certificat d'affiliation faisant état des prestations assurées au 31 décembre 1996, notamment d'une rente annuelle d'invalidité de 27'545 fr. 40. La base de calcul des rentes était de 1'502'440 fr. 30 (pièce demandeur n° 2). 4. Par accord du 6 octobre 1997, l'assuré - qui se trouvait en incapacité de travail - a convenu avec son employeur que celui-ci lui verserait un capital de 42'000 fr., soit 6'000 fr. par année, trois mois après la reprise du travail pour faciliter sa retraite anticipée. (pièce défenderesse n° 3). 5. Le 20 octobre 1997, l'assuré a informé son employeur qu'il reprenait son activité professionnelle le lendemain et lui a demandé de lui remettre une lettre de congé avec effet au 31 janvier 1998 (pièce défenderesse n° 4). 6. Le 30 octobre 1997, l'employeur a signifié à l'assuré la fin des rapports de service pour le 31 janvier 1998 pour faire suite à son désir de cesser son activité professionnelle (pièce défenderesse n° 5). 7. Le 5 février 1998, la caisse a communiqué à l'assuré le décompte de ses prestations de libre passage, à savoir un montant total de 237'085 fr. 45 dont un montant total de prestations libre passage LPP de 101'468 fr. 60. Le montant de la rente annuelle d'invalidité y figurait pour un montant de 28'463 fr. 50 (pièce demandeur n° 4). 8. Le 5 février 1998, l'assuré a ouvert un compte de libre passage épargne auprès de la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ciaprès : BCGE; pièce défenderesse n° 6). 9. Par décisions du 19 juin 2000, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a reconnu à l'assuré un taux d'invalidité de 100% et lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 1998 et pour une durée indéterminée. 10. Le 2 février 2004, l'assuré a demandé à la caisse de lui allouer une rente d'invalidité dès le 1er décembre 1998 et de lui communiquer un certificat d'assurance avec état au 1er janvier 1998 (pièce défenderesse n° 10). 11. Le 3 février 2004, la caisse lui a transmis un certificat d'affiliation tenant compte d'une situation au 1er janvier 1998 et faisant état notamment d'une rente annuelle d'invalidité de 28'463 fr. 50 et d'un avoir minimum LPP de 101'005 fr. 20 (pièce défenderesse n° 11).

A/1533/2004 - 3/10 - 12. Le 23 février 2004, la caisse a informé la BCGE qu'elle envisageait d'allouer à l'assuré une rente entière d'invalidité et lui a demandé le remboursement du transfert de la prestation de libre passage avec intérêts, soit un montant total de 237'085 fr. 45 (pièce défenderesse n° 13). 13. Le 23 février 2004, la caisse a communiqué à l'assuré qu'elle lui verserait les rentes dues avec effet rétroactif au 24 janvier 1999, date à partir de laquelle le droit aux indemnités journalières avait été épuisé (pièce défenderesse n° 14). 14. Le 5 mars 2004, la caisse a informé l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ciaprès : OCE) que l’assuré avait droit à une rente mensuelle d’invalidité de 2'292 fr. 10. Elle a transmis une copie de ce courrier à l'assuré (pièce défenderesse n° 15). 15. Le 11 mars 2004, l'assuré a demandé à la caisse de lui donner des explications quant à la différence entre le montant de la rente annuelle d'invalidité ressortant de son courrier à l'OCE du 5 mars 2004 (27'505 fr. 20) et celui indiqué dans le certificat d'affiliation reflétant la situation au 1er janvier 1998 (28'463 fr. 50; pièce défenderesse n° 16). 16. Dans son courrier du 16 mars 2004, la caisse a expliqué que le certificat d'affiliation au 1er janvier 1998 tenait compte du salaire projeté au 1er janvier 1998 sans prendre en considération la survenance postérieure du cas d'assurance, alors que la fixation de la rente annuelle d'invalidité à 27'505 fr. 35 tenait compte du cumul effectif des salaires au 1er décembre 1998. Elle a joint en annexe une copie de ses calculs prenant en considération un cumul des salaires au 30 novembre 1998 de 1'653'467 fr. 20 et un salaire d'invalidité du 1er décembre 1998 au 1er septembre 2004 de 462'328 fr. 75 (6'185 x 13 x 5 ans et 9 mois), soit un total de 2'115'795 fr. 95, auquel elle a appliqué un taux actuariel de 1.3% (pièce défenderesse n° 17). 17. Le 23 mars 2004, l'assuré a fait part à la caisse de son désaccord quant au calcul de la rente d'invalidité qui, selon lui, ne respectait pas le règlement, lequel prévoyait que le rente d'invalidité était égale à la rente de vieillesse qui aurait dû lui être versée s'il avait été actif jusqu'à l'âge de la retraite. Il a considéré que, même si les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 1998, le règlement devait être appliqué et qu'il n'était pas possible d'exclure du calcul la période entre le 1er février et le 30 novembre 1998. Il a demandé à la caisse de rectifier son calcul et de reconnaître son droit à une rente annuelle d'invalidité de 28'463 fr. 50 telle qu'elle ressortait du certificat établi au 1er janvier 1998 (pièce défenderesse n° 18). 18. Par courrier du 24 mars 2004, la caisse a confirmé le montant de la rente d'invalidité. Elle a expliqué que, dans son calcul, elle avait pris en considération le cumul revalorisé des salaires déterminants de carrière du 1er janvier 1967 au 31 janvier 1998 - soit un montant de 1'653'467 fr. 20 -, le cumul sans revalorisation des salaires déterminants du début de l'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite - soit un montant de 462'328 fr. 75 du 1er décembre 1998 au 31 août 2004 - ainsi qu'un taux

A/1533/2004 - 4/10 de conversion de 1.3% appliqué au cumul total des salaires déterminants de 2'115'795 fr. 95 qui permettait de fixer la rente annuelle à 27'505 fr. 35. Elle a précisé qu'en cas d'invalidité, tant l'assuré que l'employeur étaient exonérés de cotisation, soit dans son cas dès le 1er décembre 1998 (pièce défenderesse n° 19). 19. Par écriture du 20 juillet 2004, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales. Il conclut, sous suite de dépens, au versement d'un arriéré de rente d'invalidité de 5'439 fr. 60 du 24 janvier 1999 au 31 juillet 2004 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juillet 2004 et à l'octroi d'une rente mensuelle d'invalidité de 2'419 fr. 40 à partir d'août 2004. A l'appui de ses conclusions, il soutient que la défenderesse était tenue de prendre en considération dans ses calculs le salaire du 1er février au 30 novembre 1998 étant donné que la rente d'invalidité doit être égale à la rente de vieillesse qui aurait dû lui être versée s'il avait été actif jusqu'à l'âge de la retraite. Il relève également que le montant de la rente fixé par la défenderesse est inférieur à celui figurant sur le certificat d'affiliation au 31 décembre 1996 qui indiquait déjà une rente annuelle d'invalidité de 27'545 fr. 40. Il soutient en définitive que sa rente annuelle d'invalidité s'élève à 28'463 fr. 50 dès le 24 janvier 1999 et qu'elle doit être indexée à raison de 2% dès le 1er janvier 2002, soit à 29'032 fr. 80. 20. Dans sa réponse du 17 septembre 2004, la défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Elle admet que la rente d'invalidité était égale à la rente de vieillesse qui aurait été due à l'assuré s'il avait été actif jusqu'à l'âge de la retraite. Elle précise que, selon son règlement, le montant annuel de la rente de vieillesse est égal à 1.3% du cumul revalorisé des salaires déterminants de carrière qui est calculé à la fin de chaque année et qui est égal au salaire sur lequel les cotisations ont été retenues au cours de l'année. Elle explique qu'au 30 novembre 1998, ledit cumul s'élevait à 1'653'467 fr. 20, chiffre qui ne tenait pas compte de la période entre la fin de l'activité auprès de l'employeur et le début du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, soit du 1er février au 30 novembre 1998, dès lors que le demandeur ne percevait plus de salaire puisqu'il n'était plus employé et qu'aucune cotisation relative à cette période ne lui avait été versée. Elle ajoute que le demandeur a touché jusqu'au 23 janvier 1999 des indemnités journalières résultant de sa couverture individuelle. Elle indique en outre que le montant de la rente d'invalidité ressortant du certificat de prévoyance au 1er janvier 1998 était une projection calculée par rapport à une période ininterrompue des relations de travail. 21. Dans sa réplique du 8 novembre 2004, le demandeur persiste dans ses conclusions. Il soutient que le règlement de la défenderesse doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas possible d'exclure du calcul de la rente d'invalidité la période du 1er février au 30 novembre 1998 pour le motif qu'il n'a pas été actif durant cette période, mais qu'il faut au contraire calculer la rente comme s'il avait été actif et avait cotisé durant cette période. En outre, il allègue que, puisque la BCGE a entièrement restitué la prestation de libre passage à la défenderesse, il n'y a aucune

A/1533/2004 - 5/10 raison que les prestations d'invalidité lui revenant soient inférieures à celles qui seraient versées à un assuré n'étant pas sorti de la caisse. 22. Dans sa duplique du 2 décembre 2004, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a rappelé que l'état de fait dont découlait le droit aux prestations n'était pas le début de l'incapacité de travail, mais la situation juridique existant à l'échéance du délai de carence d'une année de l'assurance-invalidité. Or, durant ce délai de carence courant du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1998, le demandeur a donné sa démission avec effet au 31 janvier 1998, de sorte que les éléments déterminants au 1er décembre 1998 influencent le calcul du montant de la rente. Elle a précisé que, si l'assuré avait été actif jusqu'à l'âge de sa retraite, sa rente de vieillesse aurait également été amoindrie en raison des cotisations manquantes de février à novembre 1998. Elle a ajouté que le remboursement de la prestation de libre passage par la BCGE n'a pas comblé les lacunes de cotisations. 23. Le 3 décembre 2004, le Tribunal a communiqué cette écriture à la demanderesse en lui impartissant un délai pour faire part des ses éventuelles remarques. 24. Le 13 décembre 2004, le demandeur a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à formuler. 25. Le 10 novembre 2006, le Tribunal a procédé à une instruction complémentaire et a demandé à la défenderesse de lui communiquer le montant de l'avoir de vieillesse accumulé au 1er décembre 1998 dans l'hypothèse où la prestation de libre passage n'aurait pas été transférée à la BCGE. 26. Le 22 novembre 2006, la défenderesse a indiqué au Tribunal que le montant de l'avoir de vieillesse s'élevait à 1'653'467 fr. 20 au 1er décembre 1998 et était composé des salaires cumulés au 31 décembre 1997 pour un montant de 1'621'046 fr. 25 et des intérêts de 2% sur ce capital qui étaient versés au début de chaque année d'affiliation, soit 32'420 fr. 95. Elle a expliqué que les intérêts de son plan de prévoyance avaient pour but de compenser l'inflation et qu'ils n'étaient pas versés au prorata en cas de départ de l'institution en cours d'année. Elle a précisé qu'il n'y avait eu aucune bonification pour 1998 dès lors que le salaire de janvier 1998 avait été versé lors du décompte final en novembre 1997 et était déjà compris dans le cumul au 31 décembre 1997. Elle a ajouté que l'employeur avait versé au demandeur, en févier 1998, un capital de 42'000 fr. en lieu et place du salaire, sans retenue de cotisation de prévoyance professionnelle. Quant à l'avoir de vieillesse LPP, elle a mentionné qu'il s'élevait à 104'708 fr. 90 au 30 novembre 1998, à savoir 101'005 fr. 20 au 31 décembre 1997, plus intérêts de 3'703 fr. 70 du 1er janvier au 30 novembre 1998.

A/1533/2004 - 6/10 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi que des prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911; art. 52, 56a al. 1, 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 – LPP; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre l907). Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l’espèce, le lieu d’exploitation dans lequel le demandeur a exercé son activité se trouve à Genève. La compétence ratione materiae et loci du Tribunal de céans est ainsi établie. 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent litige concerne le montant des prestations dues dès le 1er décembre 1998. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de la novelle, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit. Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2005. 4. Est litigieux en l'espèce l'avoir déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité, en particulier la question de savoir à partir de quelle date, en cas d'interruption de l'affiliation à l'institution de prévoyance avant la naissance du droit à la rente, les bonifications pour les années futures doivent être incluses dans cet avoir. Il est à cet

A/1533/2004 - 7/10 égard à relever que les parties ne contestent pas la date de la naissance du droit à la rente ni le salaire coordonné pris en considération. 5. La Caisse de pension relève qu'elle accorde des prestations plus élevées que celles qui sont prévues dans la LPP. L'art. 49 al. 1 LPP donne aux institutions de prévoyance le droit "dans les limites de la présente loi" d'adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur convienne. Cela signifie que le domaine d'autonomie ne vaut que pour la prévoyance surobligatoire ou plus étendue. Dans le domaine obligatoire, les prescriptions minimales de la 2ème partie de la LPP (art. 7 bis à art. 47 LPP) sont à respecter. Lorsqu'une institution de prévoyance comme la caisse de pension alloue, en plus des prestations obligatoires, également des prestations surobligatoire plus étendues, elle est par conséquent liée dans le domaine obligatoire par les prescriptions minimales de la 2ème partie de la LPP (ATF 121 V 106, consid. 4a). Elle reste toutefois libre de régler différemment ses prestations (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 155 consid. 3d et les références citées, ainsi que SVR 2000 BVG n° 6 p. 32). La faculté réservée aux institutions en vertu des art. 6 et 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale (ATF 111 V 239 consid. 1b) ou aux principes généraux (ATF 113 II 347 consid. 1a et les références citées). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance. Elles doivent également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142). Le juge a en outre la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 116 V 222 consid. 2, 108 II 418 consid. 1b); la doctrine envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE 127 V 259 ff.], in RSAS 2002 p. 168; ATF 129 V 145). 6. a) L'art. 9.1 du règlement de la caisse de 1995, applicable en l'espèce, a la teneur suivante: "La rente d'invalidité est égale à la rente de retraite qui aurait été due à l'assuré s'il avait été actif jusqu'à l'âge de la retraite. Pour la fixation de la rente d'invalidité, le cumul des salaires déterminants depuis le début de l'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite est calculé sur la base du salaire assuré au moment de l'invalidité, sans revalorisation."

A/1533/2004 - 8/10 - L'art 9.3 de ce règlement prescrit: "La rente d'invalidité est versée à partir du mois où la rente AI est due, mais au plus tôt dès le mois où le droit au salaire ou aux indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident est épuisé. …" Quant au montant de la rente de retraite, l'art. 7 du règlement le définit comme suit: "7.1 Le montant annuel de la rente de retraite est égale à 1,25% (1,30 dès le 1 er janvier 1996) du cumul revalorisé des salaires déterminants de carrière. 7.2 Le salaire déterminant est calculé à la fin de chaque année. Il est égal au salaire sur lequel les cotisations ont été retenues au cours de l'année. 7.3 Le cumul des salaires déterminants de carrière est égale à la somme des salaires déterminants depuis l'admission jusqu'à la retraite, compte tenu des rachats éventuels. (…) 7.4 Au début de chaque année, le cumul des salaires déterminants est revalorisé de 2%. Suivant les circonstances, ce taux peut être modifié."

Aux termes de l'art. 4.3 al. 2 du règlement, en cas d'invalidité, l'assuré et l'employeur sont exonérés de leurs cotisations à proportion du degré d'incapacité de travail, si l'assuré bénéficie d'une rente d'invalidité versée par la Caisse de retraite, par l'assurance-accidents, par l'assurance militaire ou par une assurance responsabilité civile. b) La caisse a calculé la rente octroyée au demandeur sur la base de son avoir de vieillesse au 31 janvier 1998, ainsi que des bonifications pour les années futures dès la date de la naissance du droit de la rente, soit le 1er décembre 1998. Le demandeur estime toutefois que, la défenderesse doit tenir compte de son salaire hypothétique du 1er février au 30 novembre 1998 même si les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 1998. c) Le règlement ne stipule aucune exception quant au principe que la rente d'invalidité doit être égale à la rente de retraite. Il ne contient notamment aucune disposition quant aux salaires futures à prendre en considération, lorsque l'assuré quitte la caisse avant la naissance du droit à la rente. La disposition règlementaire paraît toutefois claire et n'est pas en contradiction avec les principes généraux du droit, de sorte qu'elle ne donne en principe pas lieu à une interprétation. Ne pas prendre en compte les bonifications de vieillesse manquantes pendant la période d'incapacité de travail de l'assuré précédant le moment de la naissance du droit à la

A/1533/2004 - 9/10 rente conduirait en outre à des résultats contradictoires. En effet, selon le certificat d'assurance du 13 février 1997, la rente annuelle d'invalidité était à ce moment-là de 27'545 fr. 40. Or, selon la défenderesse, le droit à une rente d'invalidité ne serait une année après, pour un assuré qui est resté affilié pendant toute l'année 1997, plus que de 27'505 fr. 35, pour la seule raison qu'il est sorti de la caisse fin janvier 1998. Cela paraît d'autant moins équitable que le salaire pris en considération en 1997 était supérieur à celui de 1996. Pendant cette dernière année, il était en effet de 80'405 fr. et l'année suivante de 88'557 fr. 15. c) Les dispositions minimales de la LPP pour une éventuelle interprétation de la disposition règlementaire litigieuse ne sont par ailleurs d'aucun secours. Celles-ci prescrivent à l'art. 24 al. 2 LPP, dans sa teneur valable jusqu'au 31.12.2004, aujourd'hui art. 24 al. 3 LPP, que l'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité comprend l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité (let. a), ainsi que la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (let. b). L'avoir de vieillesse est défini à l'art. 15 al. 1 LPP. Il comprend les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance (let. a) et l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts. L'art. 24 al. 2 let. b LPP ne précise cependant pas à partir de quelle date les bonifications pour les années futures doivent être prises en considération. Certes les textes allemand et italien font référence aux bonifications pour les années "manquantes" jusqu'à l'âge de la retraite, alors que le texte français utilise les termes "années futures". La terminologie différente ne donne pas pour autant une réponse à la question litigieuse. Les travaux préparatoires ne permettent pas non plus d'obtenir un éclaircissement à ce sujet. Cette question n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une jurisprudence du Tribunal fédéral à ce jour. d) Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la rente du demandeur doit correspondre aux projections du début de l'année 1998, même si l'affiliation a pris fin le 31 janvier 1998. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération également les bonifications de vieillesse afférentes aux mois de février à novembre 1998. La rente d'invalidité due s'élève par conséquent jusqu'à décembre 2001 à 28'463 fr. 50 et dès 2002 à 29'032 fr. 80 (plus 2%). 7. Cela étant, la demande sera admise. 8. Le demandeur obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est accordée à titre de dépens.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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