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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2012 A/1532/2012

2 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,360 mots·~32 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1532/2012 ATAS/1201/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié Genève, représenté par APAS- Assoc. permanence défense des patients et assurés recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1532/2012 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1967, marié, a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 2003 et son épouse d'une demi-rente complémentaire. Suite à sa demande du 18 juillet 2007, il a perçu des prestations complémentaires cantonales et fédérales servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé). 2. Par courrier du 9 août 2011 au SPC, Madame U__________, assistante sociale du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a indiqué que l'épouse de l'assuré se trouvait en totale incapacité de travail, que son employeur l'avait licenciée pour le 3 août 2011, qu'elle ne percevrait plus d'indemnités perte de gain à compter du 30 septembre 2011 et qu'elle avait formulé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. L'assistante sociale a également fait savoir au SPC que le loyer de l'appartement des époux T__________ s'élèverait à 12'504 fr. par an, dès le 1er septembre 2011. 3. Après avoir recalculé le droit aux prestations de l'assuré, par décision du 27 octobre 2011, le SPC a déterminé son droit aux prestations dès le 1er septembre 2011 comme suit: PCF PCC Besoins vitaux / Revenu minimum vital 28'575 fr. 38'013 fr. Loyer 14'599 fr. 20 14'599 fr. 20 - loyer net 12'799 fr. 20 -- -- - charges locatives 1'800 fr. -- -- Total des dépenses reconnues 43'174 fr. 52'612 fr. ___________________________________________________________________ Rente AI annuelle 3'840 fr. 3'840 fr. Gains 40'379 fr. 15 40'379 fr.15 - gain activité lucrative épouse 43'018 fr. -- -- - gain potentiel assuré 19'050 fr. -- -- Fortune 0 fr. 0 fr. Produit de la fortune 1 fr 50 1 fr. 50 Total des revenus 44'221 fr. 44'221 fr. ____________________________________________________________________ Différence dépenses-revenu 1'047 fr. 8'391 fr. Montant des prestations complémentaires 0 fr. 8'391 fr. Montant mensuel 0 fr. 700 fr. 4. Le 3 novembre 2011, l'assistante sociale de l'assuré et de son épouse s'est opposée à la décision du SPC du 27 octobre 2011, alléguant qu'elle ne tenait pas compte du changement de situation financière intervenu le 31 août 2011, notamment de la

A/1532/2012 - 3/15 modification du loyer intervenue dès le 1er septembre 2011 et du licenciement de l'épouse de l'assuré au 30 septembre 2011. Elle a rappelé que le revenu déterminant du couple s'était modifié, dès lors que l'épouse de l'assuré ne percevait plus d'indemnités perte de gain et qu'elle avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (AI). 5. Le 7 novembre 2011, l'assuré a, à son tour, formé opposition à la décision du SPC du 27 octobre 2011. Il a contesté le fait que 40'379 fr. 15 aient été retenus comme gain effectif de son épouse, alors qu'elle ne percevait plus d'indemnités journalières depuis le début du mois d'août 2011. C'était donc tout au plus un gain potentiel que le SPC aurait dû prendre en compte. Quoi qu'il en soit, son épouse était totalement incapable de travailler, de sorte qu'une demande de prestations AI était pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (Cour de céans). 6. Le SPC a rendu une nouvelle décision le 25 novembre 2011. Il a réclamé le remboursement de 5'082 fr. à l'assuré, considérant que, du 1er janvier au 30 novembre 2010, il fallait retenir un gain potentiel de 18'720 fr. et un gain effectif pour son épouse de 46'645 fr. Du 1er janvier au 31 août 2011, le gain potentiel de l'assuré était de 19'050 fr. et le gain effectif de son épouse s'élevait à 46'645 fr. Selon le SPC, à partir du 1er septembre 2011, le calcul était établi comme suit: PCF PCC Besoins vitaux / Revenu minimum vital 28'575 fr. 38'013 fr. Loyer 14'599 fr. 20 14'599 fr. 20 - loyer net 12'799 fr. 20 -- -- - charges locatives 1'800 fr. -- -- Total des dépenses reconnues 43'174 fr. 52'612 fr. ___________________________________________________________________ Rente AI annuelle 3'840 fr. 3'840 fr. Gains 44'628 fr. 20 44'628 fr.20 - gain activité lucrative de l'épouse 43'018 fr. -- -- - gain potentiel de l'assuré 19'050 fr. -- -- Fortune 0 fr. 0 fr. Produit de la fortune 1 fr 50 1 fr. 50 Total des revenus 48'470 fr. 48'470 fr. ____________________________________________________________________ Différence dépenses-revenu 5'296 fr. 4'142 fr. Montant des prestations complémentaires 0 fr. 4'142 fr. Montant mensuel 0 fr. 346 fr.

7. Le 20 décembre 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Il a indiqué que sa première opposition du 27 octobre 2011 portait sur la période postérieure au 31 août 2011, alors que la décision du 25 novembre 2011

A/1532/2012 - 4/15 portait sur la période postérieure au 1er janvier 2010 et s'étendait jusqu'au 30 novembre 2011. Cette décision constituait dès lors une reconsidération. Or, rien ne justifiait ladite reconsidération. S'agissant en particulier de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 août 2011, la demande de restitution du SPC était contestée. D'autre part, l'assuré a demandé que, dans sa décision sur opposition à venir, le SPC statue d'emblée sur la remise, dans la mesure où une restitution le mettrait manifestement dans une situation financière difficile. 8. Le 18 janvier 2012, le SPC a adressé un premier rappel à l'assuré, considérant que ce dernier était tenu à restitution de 5'082 fr. pour les prestations complémentaires perçues à tort entre le 1er janvier au 30 novembre 2011. 9. Le 24 janvier 2012, l'assuré a estimé que le rappel du SPC était malvenu, dès lors qu'il n'avait pas encore statué sur son opposition à la décision du 25 novembre 2011. Il a rappelé que, dans le cadre de cette opposition, il avait également demandé la remise, à titre subsidiaire. 10. Le 14 mars 2012, le SPC a expliqué que sa décision du 27 octobre 2011 faisait suite à l'augmentation de loyer au 1er septembre 2011. Elle établissait le droit aux prestations en comptabilisant le nouveau loyer rétroactivement au 1er septembre 2011, ce qui conduisait à une augmentation des prestations dès cette date. À noter que les autres rubriques étaient restées inchangées. La décision du 25 novembre 2011 faisait quant à elle suite à l'annonce de la fin de l'activité salariée de l'épouse de l'assuré. Au cours du traitement du dossier de l'assuré, il était apparu que le montant pris en compte à titre de gains d'activité pour son épouse était erroné. En effet, selon un certificat de salaire pour l'année 2010 joint à la demande d'aide sociale formulée par cette dernière le 28 septembre 2011, il apparaissait qu'elle avait perçu un salaire net de 46'645 fr. en 2010 contre 43'018 fr. 40 comptabilisés jusqu'alors dans le calcul des prestations. La découverte de cette différence - sur laquelle l'assuré n'avait pas attiré l'attention du SPC - constituait un élément important justifiant une reprise des calculs. Le droit aux prestations avait dès lors été établi rétroactivement au 1er janvier 2010, en tenant notamment compte du salaire réellement perçu par l'épouse de l'assuré dès cette date. Au 1er septembre 2011, un gain potentiel avait été introduit, considérant que l'épouse de l'assuré était en mesure de mettre à profit sa capacité de travail et de gain. Ce nouveau calcul laissait apparaître un solde en faveur du SPC de 5'082 fr. représentant les prestations versées à tort entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2011. S'agissant de l'allégation selon laquelle son épouse avait des problèmes de santé qui l'empêchaient de reprendre une quelconque activité, l'assuré n'en avait pas apporté la preuve. Il était dès lors invité à communiquer un certificat médical indiquant les différentes affections dont souffrait son épouse, en particulier celles qui avaient une incidence sur sa capacité de travail et précisant la durée de travail exigible. En outre, ledit rapport devait également contenir un pronostic sur l'évolution des

A/1532/2012 - 5/15 affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer la possibilité de retrouver un emploi. Un délai au 30 mars 2012 lui était imparti pour ce faire. 11. Le 20 mars 2012, l'assuré a indiqué que son épouse était très gravement atteinte dans sa santé psychique et qu'elle l'était déjà en 2010. Elle était très confuse et il était fort probable qu'elle ignorait le montant du salaire perçu en 2010. À cette époque déjà, elle n'était, de toute évidence, pas en mesure de faire remarquer au SPC la différence entre le salaire retenu et celui effectivement touché, d'autant moins que son attention n'avait jamais été attirée sur le fait que le montant retenu résultait de la seule appréciation de l'administration. Il a rappelé que son épouse avait travaillé pendant 7 ans comme aide soignante dans un EMS. Depuis 2008, elle souffrait de graves problèmes psychiatriques qui avaient engendré un arrêt de travail complet. L'assuré a joint à son courrier deux rapports du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG des 29 juillet et 28 septembre 2011 diagnostiquant chez son épouse un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques et une dépendance au cannabis. Elle souffrait notamment d'un ralentissement psychomoteur, d'une perplexité et d'une certaine méfiance. Sa thymie était basse et elle avait des hallucinations persistantes. S'agissant de la reprise de son activité habituelle d'aide soignante, elle était fortement déconseillée, en raison de la verbalisation d'envies d'abréger les souffrances des pensionnaires de l'EMS. Une activité en atelier protégé pourrait être envisagée dans un but thérapeutique et à un taux très modéré. Il fallait noter que la symptomatologie anxio-dépressive et psychotique de l'épouse de l'assuré depuis 2008 ne pouvait pas simplement être définie comme induite par une ou des substances. Malgré des périodes d'abstinence, la symptomatologie ne diminuait que partiellement et ceci sous traitement neuroleptique et anti-dépresseur. 12. Par décision sur opposition du 23 avril 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assuré, en ce sens que la prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse devait être différée au 1er septembre 2012 afin de lui accorder une période dite d'adaptation, vu son état de santé. La suppression du gain potentiel au 1er septembre 2011 conduisait à une augmentation des prestations dès cette date, ce qui générait un solde rétroactif en faveur de l'assuré de 21'952 fr. Ce montant était toutefois partiellement affecté au remboursement des 5'082 fr. perçus à tort pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2010. Pour le surplus le SPC a confirmé les décisions litigieuses et ne modifiant pas le montant du loyer par rapport à ses précédents calculs. S'agissant enfin de la bonne foi et de la situation financière difficile, ces questions devaient être examinées lors de la demande de remise. 13. Le 21 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'aucun gain potentiel pour son épouse ne soit retenu dès le 1er septembre 2012 et pour une durée indéterminée et à l'octroi de dépens de procédure. Il a allégué, s'agissant plus particulièrement du gain potentiel de son

A/1532/2012 - 6/15 épouse, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative. Elle n'était pas non plus en mesure de rechercher un emploi et encore moins d'opérer une reconversion professionnelle. L'intimé devait dès lors renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour elle et pour une durée indéterminée, en l'absence de toute amélioration de son état de santé. 14. Le 6 juin 2012, le recourant a complété son recours, transmettant copie d'un rapport du Dr A_________, médecin interne auprès du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. Ce médecin a attesté que sa patiente souffrait depuis plusieurs années d'un épisode dépressif avec symptômes psychotiques. Malgré la prise de traitements neuroleptiques et antidépresseurs couplés à un suivi régulier, elle présentait des symptômes à la fois thymiques et psychotiques. Il s'agissait d'une maladie psychiatrique sévère qui se chronicisait et dont le pronostic n'était pas favorable. Cet état était d'ailleurs présent, même durant des périodes d'abstinence au cannabis ou de consommation très occasionnelle. Le médecin a enfin indiqué que la patiente et son mari se précarisaient; ils avaient notamment de la difficulté à pouvoir assurer les soins médicaux minimaux et à s'alimenter. 15. Dans sa réponse du 15 juin 2012, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt actuel pour agir et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Il a expliqué que, compte tenu des circonstances, il avait décidé de différer la prise en compte du revenu hypothétique de l'épouse au 1er septembre 2012, afin de lui octroyer un temps d'adaptation raisonnable, après une période d'inactivité médicalement attestée. Au terme de cette période, la situation de l'épouse du recourant serait réexaminée. Vu la procédure introduite par l'épouse du recourant devant la Cour de céans, il était prématuré de contester la décision sur opposition du 23 avril 2012 en considérant que l'épouse du recourant ne serait pas en mesure de reprendre une activité lucrative au 1er septembre 2012. L'intimé ne pouvait pas simplement renoncer pour une durée indéterminée à la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse, d'autant que le caractère invalidant des atteintes à la santé était en cours d'examen. Aussi, avant l'introduction d'un gain potentiel à cette date - par une nouvelle décision de prestations sujette à opposition - il serait évidemment tenu compte de tout document attestant de la persistance d'une incapacité de travail et de gain de l'épouse. 16. Le 25 juin 2012, le recourant a considéré que rien, dans la décision sur opposition du 23 avril 2012, n'indiquait ou ne laissait entendre que l'intimé avait l'intention d'instruire à nouveau le dossier avant la réintroduction d'un gain potentiel pour son épouse au 1er septembre 2012. La formulation de la décision litigieuse obligeait au contraire à déduire que le gain potentiel en question serait réintroduit sans autre au 1er septembre 2012 et qu'il lui incomberait de faire modifier la décision y afférente. La décision querellée constituait dès lors une décision incidente avec injonction. Il

A/1532/2012 - 7/15 a enfin rappelé que son épouse se trouvait dans l'impossibilité totale d'effectuer des démarches en vue d'une réinsertion professionnelle. 17. Dans sa détermination du 25 juillet 2012, l'intimé a indiqué que la décision du 23 avril 2012 statuait sur le bien-fondé de la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse du recourant dès le 1er septembre 2011 et annonçait un nouvel examen de la situation au 1er septembre 2012, date de la réintroduction d'un revenu hypothétique. À ce titre, la décision entreprise était finale puisqu'elle réglait définitivement la question du gain potentiel imputé à l'épouse pour la période considérée. S'agissant de la prise en compte d'un gain potentiel au 1er septembre 2012, il serait soumis à l'examen - même sommaire - de savoir si l'épouse du recourant, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de sa formation pourrait reprendre une activité lucrative. Dans cette mesure, le recourant ne pouvait pas prétendre que la décision du 23 avril 2012 lui causait un préjudice irréparable. Il apparaissait par ailleurs que, selon la décision du 31 août 2011 de l'assurance-invalidité, l'incapacité de gain de l'épouse du recourant n'était pas liée à une atteinte à la santé ayant valeur de maladie. Le Service médical régional (SMR) avait en effet considéré, par avis du 5 octobre 2011, maintenu le 26 octobre 2011, que la capacité de travail de l'épouse du recourant était entière depuis toujours, sans baisse de rendement et sans limitations fonctionnelle justifiée. Fort de ces constats, l'intimé ne pouvait pas renoncer pour une durée indéterminée à la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse, le caractère durable et invalidant de l'atteinte à la santé n'ayant pas été reconnu. Si, après le 1er septembre 2012, l'état de santé de son épouse l'empêchait d'entreprendre des démarches en vue de reprendre une activité, le recourant devrait en attester. En l'état, le recours était irrecevable, faute d'intérêt raisonnable à agir. 18. Le 14 août 2012, le recourant a considéré qu'il avait attesté de l'incapacité de travail de son épouse, en versant divers certificats médicaux au dossier. Pour autant, l'intimé avait estimé qu'elle était à même de faire des recherches d'emploi, autrement dit de travailler. Or, vu l'état de santé de son épouse, stable dans la gravité et ne s'étant nullement amélioré depuis le 1er septembre 2011, il ne comprenait pas pourquoi l'intimé prendrait en compte un gain potentiel pour elle en septembre 2012. Il a joint à son courrier un rapport du Dr A_________, daté du 2 août 2012, selon lequel l'intéressée souffrait depuis plusieurs années d'un épisode dépressif sévère associé à des symptômes psychotiques. Son état de santé ne s'était pas amélioré, et ce malgré la prise d'un traitement antidépresseur et neuroleptique à concentration plasmatique thérapeutique, ainsi qu'en absence de consommation de cannabis. Les symptômes thymiques (tristesse, aboulie, anhédonie, incapacité à se projeter dans l'avenir, sentiment envahissant de culpabilité, effondrement de l'estime de soi) persistaient à une intensité sévère. Les symptômes psychotiques d'allure schizophréniques (hallucinations auditives et visuelles occasionnelles, perplexité, barrages de la pensée, soliloque, discours incohérents parfois délirants, mouvements parfois stéréotypés et répétitifs, apragmatisme) étaient associés à une

A/1532/2012 - 8/15 perte des habiletés sociales, une diminution de l'hygiène corporelle et alimentaire importantes avec carences objectivées par analyse sanguine, un isolement social majeur et une difficulté à gérer jusqu'aux soins médicaux élémentaires. La persistance des symptômes psychotiques depuis plusieurs années et leurs caractéristiques plus typiques d'une schizophrénie qu'une dépression, avaient d'ailleurs amené le praticien à changer le diagnostic d'un trouble dépressif sévère en un trouble schizoaffectif, de type dépressif. La maladie psychiatrique dont souffrait l'épouse du recourant était sévère et se chronicisait. Le pronostic n'était pas jugé favorable et la capacité de travail était toujours nulle, sans espoir d'une reprise professionnelle, même à faible pourcentage, à moyen terme. 19. Par courrier du 30 août 2012, le recourant a transmis à la Cour de céans une nouvelle décision du SPC, datée du 22 août 2012, selon laquelle la suppression du gain potentiel imputé à l'épouse du recourant était maintenue. Le recourant a précisé, s'agissant de cette nouvelle décision, que le SPC n'avait pas examiné si l'état de santé de son épouse lui permettait de reprendre une activité professionnelle. Il a enfin indiqué avoir formé opposition à cette décision. 20. Par courrier du 11 septembre 2012, l'intimé a expliqué qu'il maintenait la suppression du gain potentiel imputé à l'épouse du recourant, son état de santé ne lui permettant pas de mettre sa capacité de gain à profit. Il a par ailleurs annoncé qu'un nouvel examen de la situation médicale et professionnelle de l'épouse de l'intéressé serait réalisé d'ici le mois de février 2013. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1

A/1532/2012 - 9/15 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1er janvier 2003, la LPGA est applicable (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme c'est le cas en l’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur la prise en compte d'un gain potentiel de l'épouse du recourant dès le 1er septembre 2012. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 LPCC est calculé conformément

A/1532/2012 - 10/15 aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 7. a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). b) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2; ATF 137 III 102). c) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que

A/1532/2012 - 11/15 la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). d) La jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsque est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Dans l'arrêt 8C_172/2007 précité, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la valeur probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires et produit par celui-ci à l'appui de son opposition à une décision par laquelle des prestations avaient été calculées compte tenu d'un revenu hypothétique annuel de 11'746 fr. Il a jugé que dans le cas particulier, ce rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l'intéressée. En effet, ce document indiquait les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, et précisait la durée de travail exigible. En outre, il contenait un prognostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités de l'intéressée de retrouver un emploi (arrêt 8C_172/2007 précité, consid. 8; ATF du 14 mars 2008 8C 68/2007). 8. a) Selon l'art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont

A/1532/2012 - 12/15 nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Selon l'art. 5B de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC; J 7 10), si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier, le service peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (al. 19). Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations (al. 2). Préalablement, le service adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). En cas de suspension du versement des prestations, le service notifie une décision formelle (al. 4). b) Selon l'art. 11 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01), le service peut rejeter la demande lorsque les renseignements exigés par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas fournis. 9. En l'espèce, l'intimé a admis, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, que l'épouse du recourant ne se trouvait pas en mesure de mettre sa capacité de gain à contribution, à compter du 1er septembre 2011. Compte tenu des circonstances, il a considéré qu'il se justifiait de différer la prise en compte du revenu hypothétique de l'épouse au 1er septembre 2012. Pour sa part, le recourant a contesté que l'intimé prenne en compte un gain potentiel pour son épouse dès le 1er septembre 2012, aucun document médical ne permettant de conclure, qu'à cette date, elle pourrait mettre sa capacité de gain à profit. Invité à se déterminer, le SPC a expliqué qu'il ne pouvait pas partir de l'idée que l'épouse du recourant ne recouvrerait jamais sa capacité de travail, même partielle, étant notamment précisé que l'OAI avait retenu une pleine capacité de travail dans toute activité et depuis toujours. La question de la détermination du degré d'invalidité de l'épouse du recourant était d'ailleurs pendante devant la Cour de céans. Dans cette mesure, il se justifiait de réévaluer la situation au 1er septembre 2012 et de déterminer si, à cette date, un revenu hypothétique pour l'épouse pouvait être intégré au calcul des prestations complémentaires du recourant.

A/1532/2012 - 13/15 - 10. De l'avis de la Cour, il est vrai que la formulation initiale du SPC selon laquelle il différerait la prise en compte du revenu hypothétique au 1er septembre 2012 n'était pas très heureuse, en ce sens qu'elle laissait penser qu'un gain potentiel serait retenu à partir du 1er septembre 2012, sans autre forme de procès. D'après les explications de l'intimé, avant de prendre en compte un éventuel gain potentiel, il entendait bien revoir la capacité de travail de l'épouse du recourant, en instruisant sa situation effective, c'est-à-dire notamment son état de santé, son âge et son expérience professionnelle. L'intimé procéderait ainsi à une révision du droit aux prestations complémentaires. 11. Il apparaît que l'intimé, avant même que la Cour de céans ne statue sur l'issue du présent litige, a rendu une nouvelle décision sur la question du gain hypothétique de l'épouse, le 22 août 2012. Cette façon de procéder est contestable, en ce sens que l'intimé a agi de façon pour le moins prématurée sans attendre l'arrêt de la Cour de céans. À cet égard, la Cour rappellera que lorsque l’organe d’exécution constate, sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée ou la décision sur opposition est erronée en tout ou en partie, il la modifie au plus tard jusqu’à l’envoi de son préavis au recours (voir l’art. 53, al. 3, LPGA) et en rend une nouvelle (litispendante). La nouvelle décision, sujette à recours, doit être notifiée aux parties, puis être portée à la connaissance de l’autorité de recours. L’opposition ne peut être formée contre cette décision. La nouvelle décision ne met d'ailleurs fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Si celui-ci n’obtient pas en tous points satisfaction, l’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours sans que l’assuré ne doive attaquer le nouvel acte administratif. Si la nouvelle décision entraîne une «réformatio in peius» au détriment de l’assuré, elle prend obligatoirement le caractère d’une requête et doit être présentée comme telle au juge (TFA du 5 décembre 1991, RCC 1992, p. 122, cons. 2; TFA du 16 mars 1994, 120 V 94, cons. 5; TFA du 9 mai 1994, VSI 1994 p. 28 in Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC du 1er janvier 2008, n°2040 et 2041). En l'occurrence, la nouvelle décision du 22 août 2012 ne vient rien changer à la situation du recourant, si ce n'est que le dossier - et en particulier la capacité de gain de son épouse - sera réexaminé d'ici à février 2013 au lieu de l'être en septembre 2012. En effet, le SPC, dans sa nouvelle décision, a confirmé ne pas retenir un revenu potentiel pour l'épouse du recourant, considérant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. 12. La seule décision litigieuse en l'espèce est donc celle sur opposition du 23 avril 2012, elle-même relative aux décisions des 27 octobre et 25 novembre 2011. À cet égard, la Cour de céans relèvera qu'elle peine à comprendre pourquoi le SPC a rendu deux décisions, les 27 octobre et 25 novembre 2011, ne tenant pas compte des modifications pourtant dûment documentées par le recourant dès le mois d'août

A/1532/2012 - 14/15 - 2011. En effet, dans sa première décision du 27 octobre 2011, l'intimé n'a pris en compte aucune de ces modifications - loyer et salaire de l'épouse du recourant - et, dans la seconde, il s'est contenté de rectifier le salaire effectif de l'épouse entre le 1er janvier et le 30 novembre 2010, sans se soucier de la période subséquente. Quoi qu'il en soit, la décision litigieuse pose la seule question de savoir si un gain potentiel de l'épouse du recourant devait être retenu à partir du 1er septembre 2011 ou non. Elle ne concluait pas qu'un tel gain serait inévitablement pris en compte dès cette date ni au 1er septembre 2012 d'ailleurs. Cette problématique n'avait fait l'objet d'aucune décision formelle, étant rappelé qu'en septembre 2011, l'intimé avait seulement annoncé qu'elle procéderait à un réexamen ponctuel du droit, la première fois au 1er septembre 2012, en tenant notamment compte d'un gain hypothétique, dans la seule hypothèse où l'instruction du dossier le justifiait. Dans sa décision du 22 août 2012, l'intimé a d'ailleurs procédé de la même façon, en annonçant un nouvel examen de l'état de santé de l'épouse du recourant d'ici au mois de février 2013. Il appert que, par rapport à la décision du 23 avril 2012, le recourant n'a pas d'intérêt actuel digne de protection à agir contre le fait qu'un gain potentiel serait éventuellement pris en compte pour son épouse dès le 1er septembre 2012. Sa contestation est dès lors prématurée. 13. Faute d'intérêt actuel digne de protection, le recours est irrecevable.

A/1532/2012 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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