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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2011 A/1532/2011

30 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,878 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1532/2011 ATAS/1189/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2011 4 ème Chambre En la cause Madame C___________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur à à C___________, anciennement domicilié à, 1201 Genève, sans domicile connu ni résidence connus demanderesse

demandeur contre VERSICHERUNGSKASSE (PENSIONSKASSE) DER MÖBEL X__________ AG, sise Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau défenderesses

A/1532/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 14 mars 2011, la 3ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 14 juillet 1999 à Sofia (Bulgarie) par Madame C___________, née D__________ en 1977 et Monsieur C___________, né en 1969. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 24 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs. N’ayant pas obtenu les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 14 juillet 1999 et le 13 mai 2011. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 9 juin 2011, la CAISSE D’ASSURANCE DE X__________ SA a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er septembre 2007, qu’elle avait reçu en date du 31 août 2007 une prestation de libre passage de 4'177 fr. de la CPV/CAP Y__________ PERSONNALVERSICHERUNG et qu’au 31 mai 2011, l’avoir de prévoyance de la demanderesse se monte à 14'798 fr. 80. Elle précise qu’au moment du mariage la demanderesse était âgée de moins de 25 ans et qu’elle ne disposait par conséquent pas d’avoir de prévoyance. • Par courrier du 30 juin 2011, la CPV/CAP CAISSE DE PENSION Y__________ a confirmé que l’avoir de prévoyance de la demanderesse de 4'177 fr. avait été transféré en date du 31 août 2007 à la PENSIONSKASSE X__________. Elle a précisé n’avoir reçu aucune prestation de libre passage provenant d’une caisse de pension précédente.

A/1532/2011 3/6 b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 juillet 2011, la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er octobre 2000 au 29 février 2004. En date du 10 novembre 2000, elle a reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich un apport de libre passage de 30'184 fr. 35. A la fin des rapports de service du demandeur, sa prestation de libre passage de 61'478 fr. 15 a été versée à la FPMB en date du 6 septembre 2004. • Par courrier du 20 juillet 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au moment du mariage, intérêts compris jusqu’au 13 mai 2011, se montait à 34'368 fr. 70 et son avoir au moment du divorce, le 13 mai 2011, se monte à 73'773 fr. 55. L’avoir de prévoyance accumulé du 14 juillet 1999 au 13 mai 2011 se monte à 39'404 fr. 85. • Par courrier du 22 juillet 2011, la FPMB FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE ET DU BATIMENT a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er avril au 30 septembre 2004, qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de la CAP de 61'478 fr. 15 en date du 6 septembre 2004 et qu’une prestation de libre passage de 65'075 fr. 50 a été transférée le 1er avril 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 25 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d'elle à deux reprises, soit du 1er juin 1998 au 30 avril 1999 et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Son avoir accumulé durant ces périodes s'est élevé à 1'158 fr., respectivement 3'139 fr. et a été transféré auprès la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich les 18 octobre 1999 et 7 mars 2008. • Par courrier du 12 octobre 2011, GASTROSOCIAL, Caisse de pension a indiqué que la prestation de sortie du demandeur en date du 13 mai 2011 se monte à 589 fr. 35. • Par courrier du 10 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a rectifié l'extrait de compte du demandeur en ce sens que ce dernier n'a jamais fait partie du personnel de la CLINIQUE DE JOLI-MONT. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse, le demandeur étant sans domicile ni résidence connu, en date des 7 juillet, 28 juillet, 1er et 15 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la

A/1532/2011 4/6 prestation de libre passage à partager s’élève à 14'798 fr. 80 pour la demanderesse et à 39'994 fr. 20 (39'404 fr. 85 + 589 fr. 35) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 29 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 1. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 2. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/1532/2011 5/6 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 juillet 1999, d’autre part le 13 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 39'994 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14’798 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 19'997 fr. 10 (39'994 fr. 20: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7'399 fr. 40 (14’798 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 12’597 fr. 70. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDTION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur C___________, né en 1959, compte de libre passage , la somme de 12’597 fr. 70 à la VERSICHERUNGSKASSE (PENSIONSKASSE) DER MÖBEL X__________ AG en faveur de Madame D__________ C___________, née en 1977, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et aux défenderesses ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Et au demandeur par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle.

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