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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2018 A/1525/2018

26 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·663 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1525/2018 ATAS/846/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1525/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 28 mars 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 19 février 2018 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à l’encontre de Madame A______ (ciaprès l’assurée ou la recourante) pour ne pas avoir remis ses recherches personnelles d’emploi (RPE) pour le mois de janvier 2018 ; Que par écriture du 7 mai 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir qu’elle avait bien posté ses RPE le 30 janvier 2018 ; Que par réponse du 31 mai 2018, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 28 mars 2018, la recourante n’apportant aucun élément nouveau dans son recours ; Que par décision sur opposition du 11 septembre 2018 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 mars 2018, l’OCE a indiqué qu’il était apparu après nouvelle vérification que les recherches d’emploi de la recourante avaient bien été reçues en date du 1er février 2018, que c’était donc à tort qu’elle avait fait l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité et qu’il annulait par conséquent sa décision du 19 février 2018 et sa décision sur opposition du 28 mars 2018 ; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l'intimé a pris une nouvelle décision correspondant aux conclusions de la recourante et annulant la décision litigieuse ; Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).

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http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/1525/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 11 septembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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