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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2003 A/1525/2002

26 août 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·907 mots·~5 min·4

Texte intégral

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, Doris Wangeler Juliana Balde, Valérie Montani, Karine Steck, Juges, M. B. Reich et Mme D. Werffeli, juges assesseurs, Pierre Ries, greffier

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1525/2002/-2-Mat (anc. Mat/852/2002) ATAS/3/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 26 AOÛT 2003 2ème Chambre

En la cause

Madame A__________, recourante

et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, case postale 360, 1211 Genève 29, intimée

- 2/4-

EN FAIT

A. La partie recourante est employée par le Département de l’Instruction publique (ci-après DIP), d’une part comme enseignante suppléante de l’enseignement primaire, d’autre part aux études surveillées chaque mardi, depuis le 1 er septembre 2001.

B. Elle a été en arrêt pour maternité depuis le 14mai 2002, et a accouché d’un fils en date du 26 mai 2002. Elle a sollicité des allocations maternité par demande du 12 août 2002.

C. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a rendu deux décisions en date du 31 octobre 2002, l’une accordant les allocations demandées pour le DIP concernant la première activité, vu le versement du salaire par celui-ci durant l’arrêt de travail, l’autre refusant à la partie recourante les allocations relatives à la deuxième activité, au motif qu’elle n’avait pas été assujettie durant le mois de mai 2002.

D. Dans son recours du 29 novembre 2002, la partie recourante explique qu’au mois de mai 2002 elle n’a pu travailler car il n’y a pas eu d’études surveillées le mardi 7 mai en raison du fait que le jeudi de la même semaine était férié (Ascension) et que les enfants n’ont pas d’école le mercredi, et qu’elle a été en arrêt dès le 14 mai.

E. Dans son préavis du 31 janvier 2003, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle considère que les trois mois d’assujettissement minimum prévus par la loi doivent être consécutifs et immédiatement antérieurs à l’accouchement, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

F. La partie recourante n’a pas répliqué. EN DROIT 1. Le recours ayant été introduit dans les délai et forme légaux (art. 19 LAMat, 16 RAMat, 84 LAVS et 60 ss LF sur la partie générale du droit des assurances sociales), il est recevable à la forme.

2. Aux termes de l’art. 4 LAMat, bénéficient des prestations de l’assurancematernité les personnes qui, « au moment de l’accouchement ou du placement

- 3/4en vue d’adoption, ont été assujetties à la présente loi pendant trois mois au moins ».

De jurisprudence constante, les trois mois en question doivent être consécutifs (a) et doivent précéder immédiatement l’accouchement (b).

a) S’agissant de la première condition, elle ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi sur l’assurance-maternité tels que publiés dans le Mémorial du Grand Conseil (cf. Mémorial, séance du 14.12.2000. p. 11040). On y lit que ce délai de 3 mois était préalablement fixé à 12 mois, réduit par la suite pour respecter une certaine cohérence avec le droit du travail. Il a été considéré que « cette durée correspond à celle du temps d’essai, sauf de rares exceptions. Au-delà de cette période de trois mois, une salariée enceinte ne peut plus être licenciée durant toute la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement » (cf. op.cit. p. 11042). Le commentaire relatif à l’art. 7 LAMat, qui porte sur la durée du droit à l’allocation, indique par ailleurs qu’ « elle peut ainsi résilier son contrat pour la fin du congé maternité sans perdre son droit ni le voir amputé ».

Il en découle que la volonté du législateur est d’exiger la continuité du travail sur trois mois au moins pour ouvrir le droit aux prestations. Cette condition est réalisée en l’espèce comme cela ressort du dossier.

b) Il a été jugé également à réitérées reprises que cette période de trois mois doit immédiatement précéder l’accouchement. Si telle n’avait pas été la volonté du législateur, celui-ci n’aurait pas manqué de préciser que la durée d’assujettissement devait être de trois mois à calculer sur une période donnée.

Ainsi une personne ayant travaillé trois mois ou davantage avant l’accouchement, mais qui, de son propre fait, cesse de travailler durant les mois ou même le mois avant l’accouchement (sans être en arrêt maladie) n’est pas assujettie au sens de la loi et ne peut donc prétendre aux prestations. Elle ne subit d’ailleurs aucune perte de gain. (cf. jugements de l’ancienne Commission de recours, not. cause 539/01 du 31.01.02).

Contrairement à ce qu’a retenu la Caisse, cette condition de l’immédiateté est remplie dans le cas d’espèce. Que la partie recourante n’ait pas pu travailler le mardi 7 mai, pour des raisons de calendrier du DIP, n’y change rien. En effet, le contrat de travail n’a pas été interrompu. La recourante exerce une activité

- 4/4régulière, elle l’a exercée avant et après son congé maternité. La période du mois de mai est donc couverte par le contrat de travail.

Vu ce qui précède, la décision dont est recours doit être annulée, la Caisse devant procéder au calcul des prestations dues en l’espèce.

3. La procédure est gratuite en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni fixé de dépens.

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours. Au fond : 2. Annule la décision de la Caisse du 31 octobre 2002 concernant A__________.

3. Invite la Caisse à rendre une décision dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : Pierre Ries

La présidente : Isabelle Dubois

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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