Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1523/2007 ATAS/138/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 février 2008
En la cause Madame M__________, domiciliée à CONFIGNON
recourante
contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE Intimé
A/1523/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1935, a présenté une demande de prestations complémentaires, le 23 octobre 1997. 2. Dans un courrier du 24 octobre 1997, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a accusé réception de cette demande et a informé l'assurée que, dès ce jour, tout changement dans sa situation personnelle ou économique devait lui être annoncé. 3. Par décisions du 17 avril 1998, l'OCPA a alloué à l'assurée du 1er octobre au 31 décembre 1997 des prestations fédérales de 353 fr. par mois, des prestations cantonales de 421 fr. par mois et un subside d'assurance-maladie de 252 fr. par mois. 4. Dans ses décisions des 2 et 17 avril 1998, l'OCPA a reconnu le droit de l'assurée dès le 1er janvier 1998 à des prestations annuelles fédérales de 4'825 fr., cantonales de 5'049 fr. et un subside annuel d'assurance-maladie de 3'300 fr. 5. Par décision du 11 octobre 1999, l'OCPA a adapté ses prestations annuelles en allouant à l'assurée dès le 1er janvier 1999 des prestations fédérales de 4'803 fr. et cantonales de 5'100 fr. 6. Dans diverses décisions subséquentes, l'OCPA a ajusté ses prestations au 1er janvier 2000, 2001 et 2002. 7. Par décision du 2 janvier 2003, en tenant compte d'une fortune mobilière de 28'875 fr. et d'une rente LPP de 2'220 fr. par année, l'OCPA a adapté ses prestations annuelles dès le 1er janvier 2003 en les établissant à 4'694 fr. pour les prestations fédérales, 5'353 fr. pour les prestations cantonales et à 4'218 fr. pour le subside d'assurance-maladie. 8. Dans sa décision du 5 janvier 2004, l'OCPA a ajusté ses prestations dès le 1er janvier 2004 à 4'788 fr. par année pour le subside d'assurance-maladie. 9. Par décision du 3 janvier 2005, l'OCPA a adapté ses prestations annuelles dès le 1er janvier 2005 en les fixant à 4'650 fr. pour les prestations fédérales, 5'450 fr. pour les prestations cantonales et 4'932 fr. pour le subside d'assurance-maladie. 10. Le 4 août 2006, l'OCPA a procédé à une révision périodique du dossier et a demandé à l'assurée de lui transmettre, notamment, la copie des relevés de ses avoirs bancaires au 31 décembre 2005. 11. Dans le questionnaire retourné le 17 août 2006, l'assurée a mentionné une rente annuelle de prévoyance professionnelle de 2'388 fr. ainsi qu'un avoir de
A/1523/2007 - 3/12 - 48'744 fr. 95 sur son compte personnel et de 32'196 fr. 15 sur son compte d'épargne. 12. Par décision du 2 octobre 2006, l'OCPA a recalculé les prestations dues à l'assurée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2006 sur la base des pièces produites par la recourante, notamment, ses taxations fiscales des années 2003 à 2005. Pour 2003, en tenant compte d'une rente annuelle du deuxième pilier de 2'352 fr., il a retenu un droit aux prestations fédérales annuelles de 4'572 fr. et cantonales de 5'364 fr. Pour 2004, en prenant en considération une fortune mobilière de 62'208 fr., il a calculé un droit aux prestations annuelles fédérales de 1'476 fr. et cantonales de 2'028 fr. Pour 2005 en se basant sur une fortune mobilière de 71'001 fr. et une rente du deuxième pilier de 2'388 fr., il a reconnu le droit à des prestations annuelles fédérales de 528 fr. et cantonales de 1'248 fr. Enfin, du 1er janvier au 31 août 2006, en prenant en compte une fortune mobilière de 80'941 fr., il a nié tout droit à des prestations complémentaires fédérales et a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales à 6 fr. par mois. Enfin, dès le 1er septembre 2006, en tenant compte d'une diminution du loyer annuel, il a nié tout droit à des prestations complémentaires. De plus, il a réclamé la restitution d'un montant trop perçu de 23'418 fr. pour la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006. 13. Le 29 octobre 2006, l'assurée a formé opposition contre ladite décision expliquant que sa situation financière s'était constamment améliorée depuis 2003 et qu'elle était due à une gestion saine et très économe ainsi qu'au soutien de ses enfants. Elle a exposé qu'elle avait toujours mentionné les relevés des comptes bancaires dans ses déclarations d'impôts ce qui démontrait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de cacher une quelconque information pour toucher des prestations complémentaires indues. De plus, elle a contesté le calcul de l'OCPA au motif qu'il ne tenait pas compte de la demande de remboursement de 23'418 fr. et que si ce montant était remboursé, ses prestations complémentaires seraient alors les mêmes qu'en 2004. En outre, elle s'est opposée au remboursement des 23'418 fr. considérant qu'elle les avait économisés parcimonieusement. 14. Par décision du 31 janvier 2007, l'OCPA a refusé la demande de remise. Il a considéré que l'assurée ne lui avait communiqué spontanément ni l'augmentation de sa rente LPP, ni celle de sa fortune mobilière et n'avait par conséquent pas respecté son devoir d'informer de tout changement dans sa situation économique de sorte que la condition de la bonne foi exigée pour accorder une remise n'était pas réalisée. 15. Le 18 février 2007, l'assurée a formé opposition contre ladite décision. Elle a relevé que l'OCPA n'avait donné aucune réponse à sa contestation du calcul des prestations dues. Elle a conclu à une réévaluation du montant à restituer et a proposé une somme de 9'390 fr. ressortant de son calcul des prestations dues tenant compte dès 2004 d'un montant de l'épargne diminué de 23'418 fr.
A/1523/2007 - 4/12 - 16. Par décision sur opposition du 16 mars 2007, l'OCPA a maintenu sa position. Il a précisé que dès que l'assurée acquitterait la somme de 23'418 fr., il procéderait à la mise à jour du montant de sa fortune mobilière et rendrait de nouvelles décisions. 17. Par acte du 13 avril 2007, l'assurée a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Elle a contesté le calcul des prestations effectué dans la décision du 2 octobre 2006 considérant qu'il ne tenait pas compte de la demande de remboursement rétroactif de 23'418 fr. Elle a précisé que l'augmentation de sa rente LPP en 2003 et 2005 pouvait être qualifiée d'insignifiante car elle correspondait à 30 fr. par an. En outre, elle a repris les mêmes arguments que ceux développés dans ses oppositions. De plus, elle a reproché à l'OCPA de n'avoir donné aucune réponse à sa demande de réévaluation du montant à restituer et qu'elle était d'accord de rembourser un montant de 9'390 fr. 18. Le 16 avril 2007, le Tribunal a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/1523/2007. 19. Dans sa réponse du 10 mai 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours et s'est référé à ses décisions des 31 janvier et 16 mars 2007. 20. Par écriture du 25 mai 2007, la recourante a précisé qu'elle ne désirait pas une remise mais la prise en compte dans les calculs effectués par l'intimé de l'effet rétroactif de la rétrocession. Elle a sollicité son audition. 21. Le 20 juin 2007, le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, l'intimé a admis que le courrier de la recourante du 29 octobre 2006 constituait une opposition et une demande de remise. Pour sa part, la recourante a contesté l'exactitude du montant à restituer de 23'418 fr. en expliquant qu'elle ne voyait pas ou l'intimé avait pris cette somme. En outre, elle a expliqué que sa rente LPP avait augmenté de 4 fr. par mois en 2003 ainsi qu'en 2004 (recte : 2005) de sorte qu'elle percevait chaque mois les mêmes montants et que pour elle sa situation n'avait pas changé. Quant à la fortune, elle a indiqué qu'elle ignorait qu'elle entrait en ligne de compte dans le calcul de l'intimé. Elle a précisé qu'elle n'avait pas prêté attention aux informations contenues dans les décisions de l'intimé notamment quant à la nécessité de signaler toute modification de la situation financière car elle ne comprenait pas toujours exactement les instructions administratives. Sur quoi, l'instruction de la cause a été suspendue dans l'attente de la décision de l'intimé concernant la restitution. 22. Par décision sur opposition du 3 juillet 2007, l'intimé a exposé qu'il était fondé à réclamer le montant des prestations perçues en trop dès lors que la révision du dossier avait eu pour conséquence la réception de nouvelles pièces, le 1er septembre 2006, qui avaient permis la découverte de l'augmentation de la fortune mobilière et
A/1523/2007 - 5/12 de la rente LPP de l'assurée. Il a ajouté qu'était déterminant l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation était servie de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de la fortune réelle en 2004, 2005 et 2006 pour établir un nouveau calcul et non pas de déduire les 23'441 fr. (recte : 23'418 fr.) réclamés en restitution dès lors que ce montant était contesté par opposition et n'était donc pas exigible. En outre, il a relevé que, dans son raisonnement, l'assurée se plaçait dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait respecté son obligation de renseigner ce qui n'avait pas été le cas. 23. Par ordonnance du 9 juillet 2007, le Tribunal a ordonné la reprise de l'instruction de la procédure et a accordé un délai à la recourante pour se déterminer. 24. Par acte du 31 juillet 2007, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition de l'intimé du 3 juillet 2007. Elle a contesté devoir rembourser un montant de 23'418 fr. à l'intimé. Elle a produit deux tableaux des prestations qui lui étaient dues, l'un tenant compte du montant remboursé avec une itération et l'autre avec plusieurs itérations. Elle a allégué que le tableau tenant compte de plusieurs itérations permettait de fixer le montant qu'elle devait restituer à 14'650 fr. de sorte qu'elle versait ce jour à l'intimé la somme de 15 000 fr. et demandait que sa situation soit réévaluée par l'OCPA dès cette date. 25. Le 2 août 2007, le Tribunal de céans a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/2965/2007. 26. Dans son écriture du 9 août 2007, la recourante a rappelé ses divers arguments. Elle a précisé qu'elle avait remboursé un montant de 15'000 fr. à l'intimé en date du 3 août 2007. 27. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours et s'est référé aux arguments développés dans sa décision sur opposition du 3 juillet 2007. 28. Le 17 septembre 2007, le Tribunal a communiqué cette écriture à la recourante. 29. Le 10 octobre 2007, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale
A/1523/2007 - 6/12 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre des décisions sur opposition concernant le calcul des prestations à restituer et la remise de l'obligation de restituer. Par conséquent, il se justifie de joindre les causes nos A/1523/2007 et A/2965/2007 sous la cause n° A/1523/2007 (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 4. Les recours ont été formés en temps utile, les 13 avril et 31 juillet 2007, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant au plus tôt dès le 18 mars, respectivement le 5 juillet 2007 (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA). 5. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à la recourante pour la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006, sur le montant qu'elle est tenue de restituer au titre de prestation reçues à tort et sur la remise partielle de son obligation de restituer. 6. En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC)
A/1523/2007 - 7/12 sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). 7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f) LPCC). 8. Dans sa décision du 2 octobre 2006, confirmée par décision sur opposition du 3 juillet 2007, l'intimé a recalculé le montant des prestations complémentaires dues à la recourante en tenant compte de l'évolution de sa fortune mobilière depuis 2004 et de sa rente LPP depuis 2003. Il en découle la suppression des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2006 ainsi qu'une demande de restitution de 23'418 fr. En outre, dans sa décision du 31 janvier 2007 confirmée par décision sur
A/1523/2007 - 8/12 opposition du 16 mars 2007, il a considéré qu'en l'absence de bonne foi de la recourante, les conditions d'une remise n'étaient pas réalisées. Pour sa part, la recourante conteste tant le calcul des prestations dues du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006 que le montant demandé en restitution. En outre, elle conteste son absence de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas contestable que depuis le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2005, les revenus de la recourante ont subi un changement durable au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI puisque les prestations versées par le deuxième pilier ont été augmentées à chacune de ces dates. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'augmentation de sa rente LPP n'a pas été de 4 fr. par mois puisque cette dernière a passé d'un montant annuel de 2'220 fr. en 2002 à 2'352 fr. en 2003, soit une augmentation de 11 fr. par mois, respectivement de 132 fr. par année, à savoir une augmentation supérieure à la limite de 120 fr. admise par le législateur comme étant un changement peu important (cf. art. 25 al. let. c et d OPC-AVS/AI). Quant à la fortune mobilière de la recourante, elle a connu une augmentation notable puisqu'elle a évolué de 28'875 fr. à fin 2002 à 62'208 fr. à fin 2003, puis à 71'001 fr. à fin 2004 et à 80'941 fr. 10 à fin 2005. Ainsi, au vu de ces nouveaux éléments, l'intimé était fondé à revoir le calcul du revenu et de la fortune déterminants. La recourante conteste le nouveau calcul effectué par l'intimé au motif que ce dernier n'a pas tenu compte dans la fortune du montant des prestations dont il demande la restitution, à savoir 23'418 fr. qui devraient diminuer la fortune d'un montant équivalent. En réalité, la recourante mélange la question du calcul des prestations dues et celle des prestations à restituer qui sont deux questions différentes et qui doivent être traitées chronologiquement. Pour pouvoir calculer les prestations qui doivent être restituées, il faut logiquement, au préalable, recalculer les prestations dues à l'assurée. Même si la recourante a connu une modification importante de sa situation financière en 2004, les prestations réclamées par l'intimé ne concernent pas exclusivement cette année, mais bien les années 2003 à 2006. De plus, seul est pris en compte, en vertu de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Par conséquent, ainsi que le fait valoir l'intimé, à juste titre, il n'est pas possible de tenir compte rétroactivement en 2004 du montant des prestations dont la restitution est demandée en 2006. Dans le nouveau calcul, seul doit être pris en considération l'état effectif de la fortune de la recourante qui fait apparaître un montant de 62'208 fr. au 1er janvier 2004, 71'001 fr. au 1er janvier 2005, 80'941 fr. 10 au 1er janvier 2006. Etant donné qu'en octobre 2006, l'intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations dues et a constaté qu'il avait versé à tort un montant de 23'418 fr., la fortune mobilière de la recourante ne peut être diminuée de ce montant qu'à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle elle a remboursé le trop perçu à l'intimé (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). En effet, même si la fortune mobilière a augmenté sensiblement au 1er janvier 2004,
A/1523/2007 - 9/12 l'intimé ne dispose d'aucune créance en restitution du montant de 23'418 fr. en 2004, mais seulement au plus tôt à partir du moment où il a eu connaissance des nouveaux éléments de calcul et a réclamé à l'assuré par décision entrée en force les prestations versées à tort. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante n'invoque pas d'autre grief contre les montants retenus par l'intimé ainsi que contre les calculs auquel il a procédé et qu'aucun élément du dossier ne justifie de s'en écarter, le Tribunal de céans constate que lesdits calculs sont corrects. Etant donné que la recourante a remboursé à l'intimé un montant de 15'000 fr. le 3 août 2007 à titre de prestations indues, il lui incombe de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé afin que celui-ci puisse examiner si cette diminution de sa fortune mobilière lui donne à nouveau droit aux prestations complémentaires. 9. Il convient encore de vérifier si l'intimé a réclamé à juste titre à la recourante la restitution du montant de 23'418 fr. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Sont notamment soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA). L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA implique que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références; DTA 2006 p. 158). S'agissant de la deuxième éventualité, l'administration procède à la révision d'une décision formelle entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 121 V 4 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. En l'espèce, lors de ses décisions de 2003, 2004 et 2005 par lesquelles l'intimé a calculé le revenu déterminant donnant droit aux prestations complémentaires, il ignorait l'augmentation de la rente du deuxième pilier intervenue en 2003 et l'augmentation conséquente de la fortune mobilière de la recourante au 1er janvier 2004. Etant donné que ces augmentations de revenu et fortune sont indéniablement des faits importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existaient déjà lorsque les décisions ont été rendues, mais qui ont été découverts après coup lors d'un contrôle périodique, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités).
A/1523/2007 - 10/12 - Afin d'éviter que l'assurée ne soit surindemnisée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006, l'administration doit recalculer le revenu déterminant dès qu'elle a été informée de l'existence du fait nouveau. Ce nouveau calcul déploie des effets ex tunc, comme c'est le cas dans la révision procédurale (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 71 n° 1 ad art. 144; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 191, no 325), avec comme conséquence pour l'assurée l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées (art. 25 LPGA). On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé puisqu'elle en a eu connaissance au plus tôt le 1er septembre 2006 à réception du formulaire de révision périodique et qu'elle a demandé la restitution par décision du 2 octobre 2006 (art. 25 al. 2 LPGA). 10. Il reste à examiner si l'intimé était fondé à nier l'existence de la bonne foi de la recourante qui est l'une des deux conditions cumulatives de la remise de l'obligation de restituer. D'après l'art. 25 al. 1er, 2e phrase, LPGA, la restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 112 V 103 consid. 2c). Il y a négligence grave quand un ayant-droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales (VSI 1994 p. 129; ATAS/430/2007). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L'art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt
A/1523/2007 - 11/12 - C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). On ajoutera encore que, selon l'art. 24 1ère phrase OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 24 LPCC). En l'espèce, en vertu de l'art. 24 OPC-AVS/AI, la recourante avait l'obligation de renseigner l'intimé de toute modification sensible dans sa situation matérielle. De plus, en signant la demande de prestations complémentaires - dont la formule contient une rubrique aux termes de laquelle la personne soussignée s'engage, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement à l'OCPA tout changement de sa situation personnelle, de ses revenus, de son patrimoine et de ses dépenses -, elle avait pris acte de son obligation de renseigner. A la suite de l'avis de l'intimé du 24 octobre 1997 qui accusait réception de la demande de prestations de la recourante et l'informait de son obligation d'annoncer à l'OCPA dès ce jour tous les changements qui interviendraient dans sa situation personnelle ou économique, elle savait ou aurait dû savoir qu'elle avait l'obligation de communiquer à l'intimé toute modification de ses revenus et de sa fortune mobilière. La recourante n'a pas signalé à l'intimé l'augmentation de sa rente du deuxième pilier à partir du 1er janvier 2003 et de sa fortune mobilière au 31 décembre 2003 qui a entraîné une modification sensible de sa situation matérielle. En ne renseignant pas à temps l'administration, elle a violé son obligation d'annoncer toute modification dans sa situation matérielle ou personnelle et, partant, commis une négligence grave ce qui exclut d'emblée toute bonne foi (cf. ATFA non publié du 20 juin 2005, P 42/04, consid. 3.3). L'absence de bonne foi exclut toute remise de l'obligation de restituer sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. 11. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1523/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Prononce la jonction des causes nos A/1523/2007 et A/2965/2007 sous la cause n° A/1523/2007. A la forme : 2. Déclare les recours recevables. Au fond : 3. Les rejette dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le