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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2008 A/1522/2008

15 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,274 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1522/2008 ATAS/1154/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 octobre 2008

En la cause

Madame B__________, domiciliée à GENEVE

Monsieur B__________, domicilié p.a. M. BA__________, à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEVY Dominique demandeurs

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

FONDATION EN PREVOYANCE DE LA SGS SA ET DES SOCIETES AFFILIEES, sise place des Alpes 1, case postale 2152, 1211 GENEVE 1

FOND. DE PREV. COMPLEMENTAIRE SGS SA ET DES SOCIETES AFFILIEES, c/o CHRISTIE'S (INTERNATIONAL) SA, sise place de la Taconnerie 8, 1204 GENEVE

WELFARE FOUNDATION FOR THE EMPLOYEE OF CHRISTIE'S (INTERNATIONAL) SA, domicilié c/o LOMBARD ODIER, DARIER HENTSCH & CIE;, sise rue de la Corraterie 11, 1204 GENEVE défenderesses

A/1522/2008 2/6

A/1522/2008 3/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 février 2008, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née en 1971, et Monsieur B__________, né en 1965, mariés en date du 17 décembre 1998. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 avril 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 suivant pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 17 décembre 1998 et le 22 avril 2008. 5. Selon le courrier du 16 juin 2008 d'Hewitt qui gère la Fondation de prévoyance et la Fondation de prévoyance complémentaire en faveur du personnel de la SGS SA et des sociétés affiliées en Suisse, le demandeur dispose auprès de celles-ci d'avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage de respectivement 53'061 fr. 15 et 12'731 fr. 05. Il est également au bénéfice d'un avoir de vieillesse de 70'395 fr. auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA, aux termes du courrier du 30 juillet 2008 de celle-ci. 6. Quant à la demanderesse, elle bénéficie d'un avoir de vieillesse de 34'688 fr. 20 auprès de la Welfare Foundation for the employees of Christie's (International) SA, selon le courrier du 18 juin 2008 de la banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, laquelle gère cette fondation. L'avoir de prévoyance accumulé au moment du mariage, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, s'élève à 23'402 fr. 7. Par courrier du 30 juillet 2008, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que le partage sera effectué sur la base des montants précités. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1522/2008 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 décembre 1998, d’autre part le 22 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 136'187 fr. 20 (53'061 fr. 15 + 12'731 fr. 05 + 70'395 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 11'286 fr. 20 (34'688 fr. 20 - 23'402 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 68'060 fr. 60 (136'187 fr. 20: 2) et celle-ci lui doit le montant de 5'643 fr. 10 (11'286 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 62'417 fr. 50. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1522/2008 5/6 ***

A/1522/2008 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d'UBS SA à transférer, du compte de M. B__________, compte de libre passage, la somme de 62'417 fr. 50 à la Welfare Foundation for the employees of Christie's (International) SA, c/o Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, en faveur de Mme B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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