Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1520/2013 ATAS/1167/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par le Service des Affaires sociales de la Ville de Carouge recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1520/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1961, a, par décision du 6 décembre 2011 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), été mise au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité du 1er avril au 31 décembre 2007, d’une rente entière du 1er janvier au 30 septembre 2008, et d’un quart de rente à nouveau dès le 1er novembre 2011 ; qu’elle a contesté ladite décision auprès de la chambre de céans (cause n°A/127/2012) ; Qu’elle a déposé auprès du Service des prestations complémentaire (ci-après SPC) une demande de prestations le 12 novembre 2012 ; Que par décision du 19 mars 2013, confirmée sur opposition le 25 avril 2013, le SPC a nié le droit de l'assurée à des prestations complémentaires, considérant que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues ; qu’il a à cet égard retenu un gain potentiel pour l'assurée de CHF 25'400.- du 1er novembre au 31 décembre 2012, et de CHF 25'613.- dès le 1er janvier 2013 ; Que l’assurée a interjeté recours le 10 mai 2013 contre ladite décision ; qu’elle conteste plus particulièrement la prise en considération d’un gain potentiel ; Que par arrêt incident du 3 septembre 2013, la chambre de céans a suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé en matière d’assurance-invalidité ; Que la chambre de céans a informé les parties, le 17 septembre 2014, que l’instance était reprise ; Que sur demande de la chambre de céans, l’OAI a versé au dossier copie de ses nouvelles décisions rendues les 20 et 21 mars 2014, aux termes desquelles le droit à un quart de rente d’avril à décembre 2007, à une rente entière de janvier à septembre 2008, à un quart de rente de janvier à mars 2011, à une rente entière dès avril 2011 lui est reconnu ; Qu’invité à se déterminer, le SPC a, par courrier du 16 octobre 2014, admis à la suppression du gain potentiel imputé à la recourante dans les calculs de prestations complémentaires dès le 1er novembre 2012, au vu du taux d’invalidité de 100% finalement retenu par l’OAI ; Que par courrier du 30 octobre 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré qu’« aujourd’hui, elle n’a plus besoin de l’aide du SPC, mais nous pensons toujours qu’elle aurait dû être soutenue dès janvier 2013, en attendant la décision de l’AI. Les certificats médicaux produits prouvaient qu’elle ne pouvait pas travailler. (…) La décision de l’AI prouve bien qu’aucun gain potentiel n’aurait dû être calculé dans ce dossier. (…) Elle n’obtient pas satisfaction pour les motifs mentionnés ci-dessus, tout arrive bien trop tard » ; qu’elle ajoute par ailleurs qu’« elle a été très blessée par le contenu de l’arrêt incident du 3 septembre 2013 de votre Cour de justice. En effet, dans les exemples du point 8 qui sont cités, elle s’est sentie jugée. Elle aurait bien sûr préféré
A/1520/2013 - 3/4 être en bonne santé et travailler. Elle a d’ailleurs tout mis en œuvre pour pouvoir retravailler (réadaptation professionnelle, etc.). C’est bien en raison de ses problèmes de santé qu’elle n’est toujours pas en mesure de travailler » ; Que ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie : Que les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC) ; qu’il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC) ; Que déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC) ; Que le litige porte sur le droit du SPC de prendre un gain potentiel en considération à compter du 1er novembre 2012 ; Que le 16 octobre 2014, le SPC a admis qu’il convenait de supprimer le gain potentiel imputé à l’assurée dans ses calculs de prestations complémentaires dès le 1er novembre 2012, au vu des décisions AI des 20 et 21 mars 2014 ; Que certes, dans son courrier du 30 octobre 2014, l’assurée indique-t-elle qu’elle n’a pas obtenu satisfaction, au motif que « tout arrive bien trop tard » ; qu’elle considère en effet qu’aucun gain potentiel n’aurait dû être retenu et qu’il appartenait au SPC de le savoir immédiatement ; Qu’il y a à cet égard lieu de rappeler que la chambre de céans a précisément suspendu l’instance jusqu’à droit jugé en matière d’AI ; Que force est de constater que l’assurée a en réalité ainsi obtenu satisfaction, puisque son recours visait à la suppression du gain potentiel ; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/1520/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 19 mars et 25 avril 2013. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le