Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1518/2019 ATAS/718/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2019 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1518/2019 - 2/3 -
Attendu que, par décision du 4 avril 2019 l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a annulé ses décisions précédentes et déterminé le droit à la rente d’invalidité de Monsieur A______ à CHF 1'197.- d’avril à décembre 2014 et à CHF 1'202.- de janvier 2015 à mars 2017 ; Que le motif de la reconsidération invoqué est la modification de la base de calcul suite à la prise en compte du partage des revenus avec l'ex-épouse de l'assuré pour les années 2004 à 2012 ; Qu’il résulte du nouveau calcul des prestations un solde en faveur de l’OAI de CHF 1'080.- dont celui-ci a demandé la restitution dans sa décision précitée; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 15 avril 2019, en concluant notamment à son annulation et à la constatation qu’il réalisait les conditions légales de la remise, sous suite de dépens ; Qu’il a fait valoir que le droit de demander la restitution était prescrit, dans la mesure où il n’était pas crédible que l’intimé n’eût découvert son erreur qu’il y a moins d’une année, étant précisé qu’il avait divorcé il y a de très nombreuses années déjà et l’avait annoncé à l’intimé ; Que, dans sa détermination du 21 mai 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la décision, en ce qu’elle demande au recourant la restitution de la somme de CHF 1'080.- ; Que dans sa réponse au recours de la même date, l'intimé s'est rapporté intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination de la caisse ; Que par écriture du 18 juin 2019, le recourant a pris note que la facture de CHF 1'080.était annulée et s'en est déclaré satisfait ; Attendu qu’il convient par conséquent de constater que les parties sont parvenues à un accord s'agissant de la restitution de CHF 1'080.- qui représente l'objet du litige ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que cet accord est par ailleurs conforme au droit, au vu des explications de la caisse; Qu’en ce qui concerne les dépens, le recourant ne saurait y prétendre, même s'il a obtenu gain de cause, n’étant pas représenté par un avocat et ne remplissant pas les conditions exceptionnelles dans lesquelles des dépens peuvent être alloués en pareil cas, la cause ne portant pas sur une valeur litigieuse élevée et ne l’ayant de toute évidence pas contraint à fournir un travail excédant la mesure de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’un particulier (ATF 125 II 518 consid. 5b ; 110 V 72 consid. 7) ; Que l’objet du recours n’étant pas le droit aux prestations, mais la restitution de prestations indûment perçues, il convient par ailleurs de constater que la procédure est
A/1518/2019 - 3/3 gratuite (cf. art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20, a contrario) ;
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de ce que l'intimé est d’accord d’annuler sa décision du 4 avril 2019, en ce qu’il demande au recourant la restitution de CHF 1'080.- ; 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le