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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/1512/2015

22 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,652 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1512/2015 ATAS/390/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares, GENÈVE

intimé

A/1512/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1958, a été engagé par B______ SA à compter du 4 octobre 1993 en qualité de vitrier-storiste. 2. Il a été en incapacité de travail à 100% dès le 3 mars 2011 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie l'Avenir assurance maladie SA. 3. Le 17 août 2011, à la demande de l'assurance perte de gain, A______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité (ci-après AI). 4. Son droit aux indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie a pris fin le 1er février 2013. Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b de la convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (CCT-SOR), le contrat de travail a été réputé caduc, le travailleur n’étant pas en mesure de reprendre son activité à l’épuisement des prestations de l’assurance. 5. Le 7 février 2013, le docteur C______, FMH en neurologie et médecin agrégé au service de neurologie des HUG, a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% jusqu'au 21 février 2012 (recte : 2013). 6. L'assuré s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 11 février 2013 et un délaicadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur, dès cette date jusqu'au 10 février 2015. Il est mentionné sur le procès-verbal de l'entretien d'inscription que l'assuré devait suivre une mesure d'orientation AI du 8 avril au 7 juillet 2013, qu'il devait apporter le certificat du début de son arrêt maladie et la remarque « Pas de reprise prévue ». 7. Le 22 février 2013, l'assuré a rempli la demande d'indemnité de chômage dans laquelle il a mentionné être disposé à travailler à plein temps. A la question « pouvez-vous justifier actuellement d'une capacité de travail équivalente », l'assuré a répondu par la négative. 8. Par certificat du 21 février 2013, le Dr C______ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% du 6 mars 2011 jusqu'au 31 janvier 2013 inclus. 9. Le 21 février 2013, le Dr C______ a attesté d'un arrêt de travail de l'assuré de 100% pour une période indéterminée. 10. L'entretien de diagnostic d'insertion a eu lieu le 11 mars 2013 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). 11. Par décision du 5 avril 2013, l'autorité cantonale de l'assurance-chômage a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 11 février 2013 et a nié son droit aux prestations de l'assurance-chômage dès cette date. Sur sa demande d'indemnités, signée le 22 février 2013, l'intéressé avait précisé être disposé à travailler à plein temps. Il avait toutefois déclaré ne pouvoir certifier d'aucune capacité de travail équivalente et avait produit des certificats médicaux attestant de son incapacité.

A/1512/2015 - 3/11 - 12. Par décision sur opposition du 25 avril 2013, le service juridique de l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré. La décision du service juridique de l'OCE était réformée en ce sens que l'assuré était reconnu apte au placement dès le 29 mars 2013 eu égard à une perte d'emploi de 100%, sous suite d'indemnisation sur la base de l'art. 27 loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). La décision du 5 avril 2013 était maintenue en ce qu'elle se référait à la période du 11 février 2013 (premier jour contrôlé) au 28 mars 2013. 13. Sur recours, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, a annulé la décision sur opposition du 25 avril 2013 en ce qu'elle déclarait l'assuré inapte au placement pour la période du 11 février 2013 au 28 mars 2013, et l'a confirmée pour le surplus. La chambre de céans concluait que l'assuré étant apte au placement dès son inscription, il a droit aux indemnités chômage dès le 11 février 2013 sous réserve d'une nouvelle décision d'inaptitude ou de fin de droit de chômage (ATAS/776/2013 du 19 août 2013). 14. Vu la mesure d'orientation prévue aux EPI (8 avril au 7 juillet 2013), le dossier de l'assuré a été fermé. L'assuré a ainsi été indemnisé en raison de son chômage du 11 février au 7 avril 2013. 15. Il s'est réinscrit au chômage dès le 24 octobre 2013. 16. Ayant par la suite été dans l'incapacité totale de travailler, l'assuré a perçu des indemnités journalières fédérales en cas de maladie jusqu'au 28 février 2014, puis son arrêt maladie persistant, son dossier a été transféré auprès du service des prestations cantonales en cas de maladie et le service PCM a indemnisé l'assuré dès le 3 mars 2014 (sous réserve d'un délai d'attente de cinq jours). 17. Le 27 février 2015, le service des PCM a écrit à l'assuré pour lui indiquer, comme précisé sur chacun des décomptes de prestations, que son délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage, ouvert le 11 février 2013, avait pris fin le 10 février 2015. Alors que les prestations cantonales en cas de maladie (PCM) sont servies seulement aux assurés qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie, accident ou maternité, conformément à la législation fédérale sur le chômage, celles-ci prennent automatiquement fin le dernier jour ouvrable du délaicadre d'indemnisation. En conséquence, le service des PCM cesserait le versement de prestations cantonales en sa faveur à compter du 10 février 2015. Cependant, sa période d'incapacité se prolongeant au-delà du 10 février 2015, et afin qu'il ne reste pas sans ressources, il lui était suggéré de se rendre personnellement à l'Hospice général, afin d'évoquer avec ce service quelle prise en charge financière pouvait être envisagée. Un formulaire était annexé à ce courrier, l'intéressé étant invité à le remplir à destination de l'Hospice général. 18. Par courriel du 13 avril 2015, l'assuré s'est adressé à son conseiller en personnel: il avait trouvé les papiers stipulant qu'il s'est réinscrit au chômage en octobre 2013, que la date prouve qu'il devrait rester encore au chômage et que les PCM devraient

A/1512/2015 - 4/11 le garder, car la date du 10 février n'était pas juste. Il estime avoir droit encore à six mois de chômage, à défaut de quoi il perdrait six mois, par rapport à un autre chômeur. S'il ne recevait pas un appel téléphonique de sa part le lendemain, lui confirmant qu'il est dans son bon droit, il saisirait le tribunal. Son interlocuteur au PCM ne voulait pas entendre raison. Il estime donc avoir droit de bénéficier des prestations du chômage de février 2013 à septembre 2015. 19. Par courriel du jour même, le conseiller ORP s'est adressé au gestionnaire de la caisse de chômage Unia, lui exposant que l'assuré souhaite faire valoir son droit aux indemnités de chômage depuis le 29 octobre 2013 au lieu du délai-cadre ouvert le 11 février 2013. En effet, dès le 11 février 2013 il avait été déclaré inapte au placement par le service juridique. Le 8 avril 2013 il avait démarré une mesure de réinsertion de l'AI et son dossier avait été fermé. En conséquence il n'avait pas été indemnisé avant sa réinscription en octobre 2013. Était-il possible d'ouvrir un nouveau délai-cadre indemnisé dès le 29 octobre 2013 et de modifier celui du 11 février 2013 en « pas de droit » ? 20. Répondant le jour-même par courriel au conseiller ORP avec copie à l'assuré, le gestionnaire de la caisse de chômage a précisé que par décision confirmée sur opposition, l'assuré avait bien été déclaré inapte au placement à compter du 11 février 2013 par l'autorité cantonale. Cependant il avait fait recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et obtenu gain de cause. Par conséquent, l'aptitude au placement lui avait été reconnue, dès le 11 février 2013. Il n'était dès lors pas possible de modifier les dates de son délai-cadre, étant donné que l'assuré remplissait les conditions du droit aux indemnités à compter du 11 février 2013 et qu'il avait perçu des indemnités depuis le début de son délaicadre d'indemnisation jusqu'à la date de l'annulation de son dossier le 8 avril 2013. 21. Par courrier du 7 mai 2015, posté le 8 et reçu le 11 mai 2015, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il demande de pouvoir « recourir contre le chômage », qui l'avise que sa période de délai-cadre est terminée le 10 février 2015 et qu'il n'a plus droit au chômage. Il n'est pas d'accord avec cette façon de faire qui le pénalise de plusieurs mois de chômage, qui n'ont pas été effectués en tant que chômeur, rappelant pour l'essentiel la chronologie des faits susmentionnés. Dans la mesure où il s'était réinscrit au chômage le 29 octobre 2013, le délai-cadre qui devait lui être consenti devait se terminer au 29 octobre 2015. Il a annexé à son courrier deux documents, soit : une fiche d'inscription à l'ORP, suite à sa réinscription du 24 octobre 2013, le convoquant pour le 29 octobre 2013 à une séance d'information et a un entretien d'inscription ; l'original d'un courrier que lui adressait le chef de groupe du service PCM le 27 février 2015. 22. La chambre de céans a interpellé l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), par courrier du 14 juillet 2016. Il ressortait d'une note de la chancellerie de la juridiction que celle-ci avait eu un entretien téléphonique avec l'OCE le 11 mai 2015 et qu'il en résultait qu'aucune décision sur opposition n'existait à ce sujet, la dernière décision datant du 23 septembre 2014, ayant donné lieu à la procédure

A/1512/2015 - 5/11 - A/2947/2014, jugée par ATAS 348/2015. Un délai était imparti à l'intimé pour se déterminer et produire copie de son dossier. 23. Par courrier du 20 juillet 2016, la directrice du service juridique de l'OCE a confirmé qu'à ce jour la dernière décision sur opposition était toujours celle du 23 septembre 2014. Aucune opposition de l'assuré contre le courrier du 27 février 2015 du service des PCM n'avait été reçue. Il convenait d'ailleurs à cet égard de relever que ce courrier constate uniquement que le délai-cadre de l'assuré a pris fin le 10 février 2015 et qu'il ne s'agit pas d'une décision susceptible d'opposition. Cela étant, si l'assuré entendait contester les dates de son délai-cadre d'indemnisation ouvert le 11 février 2013, il lui appartenait de le faire dès réception de son premier décompte d'indemnité, soit en novembre 2013 et non dix-huit mois plus tard. 24. Par courrier du 4 août 2016, le recourant, se référant à un courrier de la juridiction du 14 juillet 2016 (qui ne faisait que lui communiquer la copie du courrier du même jour à l'intimé) a spontanément complété son argumentation : de fait il n'avait été au chômage que pendant dix-sept mois, soit d'août 2013 à début février 2015, de sorte que c'est en tout cas jusqu'en août 2015 qu'il devait bénéficier des indemnités journalières. Il a rappelé la chronologie des faits depuis février 2013 et que la juridiction de céans lui avait donné raison suite à sa contestation de la date du début de son délai-cadre d'indemnisation en février 2013. Pendant son stage de quatre mois aux EPI il n'avait pas été à la charge du chômage; dès lors ces quatre mois ne devaient pas entrer en ligne de compte, et les mois de février à mars 2013 non plus, car en avril 2013 il était payé par l'État (recte: la caisse de compensation pour le compte de l'OAI [indemnités journalières]) et par conséquent il n'était plus au chômage. Il demande en conséquence un dédommagement pour avoir été humilié, parce qu'on lui avait menti et qu'on l'avait envoyé à l’Hospice général. Il a encore produit une copie du courrier des PCM du 27 février 2015 une attestation médicale des HUG, datée du 14 juin 2013 dont il sera question, au besoin, dans les considérants. 25. Par courrier du 15 août 2016, le recourant s'est une nouvelle fois exprimé, par rapport à la détermination de l'intimé du 20 juillet 2016. Il conteste ne pas avoir formé opposition à la lettre du 27 février 2015. Il avait fait opposition en mai 2015, et s'il ne l'avait pas fait plus vite, c'est qu'il estimait avoir droit de contester un délai-cadre qu'il estimait arbitraire et faux (deux ans de février 2013 à février 2015). Il allègue dans ce courrier que c'est au début décembre 2013 qu'il s'était réinscrit au chômage, ayant précédemment été bénéficiaire de l'Hospice général, de sorte que ce serait en décembre 2013, et non pas en février et de cette même année que devrait commencer son délai-cadre, le portant deux ans après à décembre 2015. 26. Par courrier du 20 septembre 2016, à la demande de la chambre de céans, l'intimé a produit l'intégralité de son dossier.

A/1512/2015 - 6/11 - 27. Par courrier du 28 septembre 2016, le recourant a été informé de son droit de venir consulter le dossier de l'intimé et de faire part de ses éventuelles observations complémentaires. 28. Par courrier du 8 octobre 2016, dans le délai imparti et après consultation du dossier, le recourant s'est une nouvelle fois déterminé : il aurait dû bénéficier d'un délai-cadre jusqu'à fin octobre 2015 et non pas jusqu'au 10 février 2015. Il s'est encore exprimé sur d'autres sujets qui seront évoqués, dans la mesure utile, dans les considérants. 29. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. 30. Postérieurement, par nouvelle écriture spontanée, le recourant a indiqué, en ce qui concerne sa rémunération, s'être trompé dans ses précédentes écritures, et il a rectifié. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur l'étendue du délai-cadre d'indemnisation entre 2013 et 2015, respectivement sur la date de fin du délai-cadre ouvert le 11 février 2013. 3. Le recourant a saisi la chambre de céans, par un courrier du 7 mai 2015, au terme duquel il demande de pouvoir faire recours contre le « chômage » qui l'avise que sa période de délai-cadre est terminée le 10 février 2015 et qu'il n'a plus droit au chômage. Il a annexé à son courrier deux documents, soit : une fiche d'inscription à l'ORP, le convoquant pour le 29 octobre 2013 à une séance d'information et a un entretien d'inscription suite à sa réinscription du 24 octobre 2013; l'original du courrier que lui adressait le service PCM le 27 février 2015. Se pose dès lors la question de la recevabilité du « recours ». 4. a) Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations

A/1512/2015 - 7/11 est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (al. 4). b) La notion de décision correspond à celle qui fait l’objet de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), lequel a une portée générale en matière d’assurances sociales (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 49 ; voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). Selon l’art. 5 al. 1er PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). c) Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). d) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3). 5. a) Selon l'art. 9 LACI des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.1). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délaiscadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions

A/1512/2015 - 8/11 quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b). Selon le ch. B44 du Bulletin LACI IC, une fois ouvert le délai-cadre ne peut plus être reporté. Si l'assuré remplit toutes les conditions pour l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, celui-ci n'est pas reporté quand bien même l'assuré exercerait son droit à l'indemnité lors d'une période de contrôle ultérieure. S'il est établi par la suite que l'assuré ne remplissait pas toutes les conditions ouvrant droit à l'indemnité dès le début de son chômage, les délais-cadres doivent être annulés ou, le cas échéant, reportés. Selon le ch. B45, tant que la caisse n'a pas encore versé de prestations ni prononcé de décision de suspension, l'assuré peut retirer sa demande d'indemnité. La demande de retrait doit être présentée par écrit. Par contre, si la caisse n'a pas versé de prestations parce que l'assuré n'a pas exercé son droit à l'indemnité à temps (art. 20, al. 3, LACI), l'assuré ne peut alors plus retirer sa demande d'indemnité et le délai-cadre ne peut pas être reporté. b) A teneur de l'art. 81 LACI (al.1) les caisses de chômage accomplissent notamment la tâche de déterminer le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe; (al.2) la caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale - en l'espèce l'OCE art. 3 de loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) et art.3 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01)) - pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir: a. si l’assuré a droit à l’indemnité; b.si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations (al.2). 6. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que la détermination du délai-cadre d'indemnisation ressortit à la compétence de la caisse de chômage, sous réserve des cas où celle-ci soumet le dossier à l'autorité cantonale pour décision, dans le domaine de sa compétence. Concrètement en l'espèce, suite à la décision de l'autorité cantonale du 5 avril 2013, ayant déclaré l'assuré inapte au placement dès le 11 février 2013 et nié son droit aux prestations de l'assurance-chômage dès cette date, l'OCE avait, par décision sur opposition du 25 avril 2013, partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'il était reconnu apte au placement dès le 29 mars 2013, la décision du 5 avril étant maintenue en ce qu'elle se référait à la période du 11 février 2013 (premier jour contrôlé) au 28 mars 2013. Enfin, sur recours, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avait annulé la décision sur opposition du 25 avril 2013 en ce qu'elle déclarait l'assuré inapte au placement pour la période du 11 février 2013 au 28 mars 2013, et l'avait confirmée pour le surplus. La chambre de céans concluait donc que l'assuré étant apte au placement dès son inscription, il avait droit aux indemnités chômage dès le

A/1512/2015 - 9/11 - 11 février 2013 sous réserve d'une nouvelle décision d'inaptitude ou de fin de droit de chômage (ATAS/776/2013 du 19 août 2013). Cette décision ayant force de chose jugée détermine ainsi définitivement les dates de début et de fin du délaicadre d'indemnisation du recourant, soit du 11 février 2013 au 10 février 2015, aucune nouvelle décision d'inaptitude n'étant survenue entre temps. Le recourant – ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas – a donc bien été indemnisé dès le début de son délai-cadre de sorte qu'à teneur des principes rappelés ci-dessus et tirés des directives du SECO le délai-cadre ne pouvait plus être modifié. Le fait qu'entretemps l'assuré ait suivi un stage d'orientation financé par l'OAI, et se soit réinscrit au chômage quelque temps après ce stage, respectivement après avoir retrouvé sa capacité de travail n'y change rien, pas plus d'ailleurs que les périodes où son incapacité temporaire de travail lui a permis de bénéficier des indemnités fédérales puis cantonales en cas de maladie. C'est donc bien le 10 février 2015 que se terminait son délai-cadre d'indemnisation. 7. Dès lors, le service des PCM qui, au vu de ce qui précède, n'est au demeurant pas compétent pour déterminer le droit aux prestations (respectivement fixer le délaicadre d'indemnisation) n'a pas rendu une décision susceptible d'opposition par sa lettre à l'assuré du 27 février 2015, mais lui a simplement rappelé que son délaicadre d'indemnisation était arrivé à échéance le 10 février 2015 et qu'ainsi, son incapacité pour maladie se prolongeant au-delà de cette dernière date. Il lui suggérait de s'adresser à l'Hospice général, pour ne pas rester sans ressources et pour examiner avec cette administration quelle prise en charge elle pouvait envisager. Ce courrier ne saurait ainsi être assimilé à une décision susceptible d'opposition, qui aurait en l'occurrence été entachée d'une informalité dans la communication (défaut d'énoncé des voies de droit et délai) ce qui, en raison des principes légaux et de la jurisprudence rappelés précédemment, aurait le cas échéant pu conduire, - à certaines conditions qu'il n'y a pas lieu d'énoncer ni de vérifier ici -, à admettre la recevabilité d'une opposition « tardivement » formulée. Par identité de motif, le « recours » en tant qu'il vise la lettre du service des PCM du 27 février 2015, ne saurait être considéré comme une opposition devant être transmise comme telle à l'autorité intimée. Certes, le recourant s'est adressé à son conseiller en personnel, près d'un mois et demi après avoir reçu le courrier des PCM du 27 février 2015, par courriel du 13 avril 2015, pour, se référant au courrier du service des PCM du 27 février 2015, contester l'échéance du délai-cadre d'indemnisation. telle que mentionnée dans ce dernier courrier, ce qui, au-delà du long délai dans lequel il a pris cette initiative, ne saurait être assimilé à une opposition, comme veut le prétendre le recourant. Quoi qu'il en soit, ledit conseiller en personnel a interpellé le jour-même le gestionnaire de la caisse de chômage, lequel lui a répondu, le jour-même également (avec copie à l'intéressé), rappelant les principes régissant la détermination du délai-cadre, mais également en faisant référence à l'arrêt de la chambre de céans dont le recourant se prévaut dans ses écritures. C'est, insatisfait de cette réponse, que l'intéressé a saisi la

A/1512/2015 - 10/11 chambre de céans par son courrier du 7 mai 2015, soit plusieurs semaines plus tard encore. On ne saurait donc ni considérer la démarche de l'assuré comme une opposition, et pas davantage comme une injonction à rendre une décision (au vu du délai comminatoire de vingt-quatre heures fixé à son conseiller en personnel pour lui donner satisfaction, ce qui devrait conduire à examiner le « recours » comme une demande pour déni de justice, dont les conditions ne sont en l'espèce manifestement pas réalisées. 8. A teneur de l'art. 56 LPGA, la chambre de céans n'est compétente pour connaître de recours que contre des décisions sur opposition, de sorte qu'au vu de ce qui précède, le « recours » interjeté par l'intéressé est ainsi irrecevable. Le courrier du service PCM sur la base duquel se fonde le recourant n'étant pas une décision, et par conséquent non susceptible d'opposition, il n'y a donc pas lieu d'envisager de retourner la cause à l'intimé, pour raison de compétence. 9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA).

A/1512/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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