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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/1512/2009

29 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,257 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1512/2009 ATAS/967/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 juillet 2009

En la cause Monsieur P__________, domicilié au Lignon

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/1512/2009 - 2/5 - Attendu en fait que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a octroyé, par décision du 12 mars 2009, à M. P__________ une rente d'invalidité entière à partir du 1 er juillet 2005; Qu'il a indiqué dans sa décision avoir retenu la somme de 43'617 fr. correspondant au rétroactif des rentes du 1 er juillet 2005 au 31 mars 2009, dans l'attente des décomptes de compensation de l'Hospice général, de la Caisse cantonale de chômage et des PCM; Qu'il est également indiqué dans cette décision que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) ne manquera pas de faire parvenir à l'assuré une communication précisant la répartition des montants rétroactifs aux institutions précitées; Que l'assuré a contesté cette décision par-devant le Tribunal de céans, par acte reçu le 19 mars 2009, en demandant une augmentation du montant de sa rente (procédure enregistrée sous le N° A/1512/2009); Que par courrier reçu le 18 mai 2009, il a confirmé qu'il contestait le calcul de la rente, sans préciser pour quel motif, et qu'il désirait que le Tribunal de céans contrôle ce calcul; Que par courrier du 4 juin 2009, il a fait savoir au Tribunal de céans qu'il s'était rendu compte que son recours n'avait pas lieu d'être, tout en expliquant qu'il avait cru que le Tribunal de céans pouvait contrôler le calcul de sa rente; Que le Tribunal de céans a dès lors déclaré sans objet son recours, par arrêt du 17 juin 2009 (ATAS/755/2009); Qu'entre-temps, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) a informé l'assuré, par courrier du 16 mars 2009, qu'elle demandait à la caisse de compensation la restitution de la somme de 23'067 fr. en remboursement partiel des indemnités de chômage versées; Que la caisse de compensation a indiqué le 23 avril 2009 à l'assuré que la compensation des créances en restitution avec le paiement rétroactif de ses rentes se répartissait comme suit : 9'318 fr. en faveur de l'Hospice général, 23'067 fr. en faveur de la caisse chômage et 11'232 fr. en sa faveur; Que l'assuré a recouru contre ces communications par-devant le Tribunal de céans, par acte reçu le 29 avril 2009, auquel était annexé les courriers du 16 mars 2009 de la caisse de chômage et du 23 avril 2009 de la caisse de compensation; Que le Tribunal de céans a enregistré ce recours comme étant dirigé contre la communication de la caisse de compensation du 23 avril 2009;

A/1512/2009 - 3/5 - Que même si le recours paraît assez confus, il en ressort que le recourant contestait la compensation du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité avec les indemnités de chômage, en faisant valoir que la caisse de chômage avait suspendu en 2006 le droit aux indemnités de chômage; Que la caisse de compensation s'est déterminée sur ce recours dans le cadre du premier recours, enregistré sous A/1512/2009 et dirigé contre la décision de l'OCAI du 1 er juillet 2005, par écritures du 13 mai 2009; Qu'elle a fait valoir que le recourant a contesté, selon toute vraisemblance, la répartition des arriérés de rente à compter du 1 er juillet 2005; Que la caisse de compensation a admis dans ses écritures que sa communication du 23 avril 2009 aurait dû revêtir la forme d'une décision et être rendue au nom de l'OCAI; Qu'elle en a conclu que ce vice de forme devrait entraîner l'irrecevabilité du recours; Qu'elle a enfin relevé que c'était à bon droit qu'elle avait procédé à la compensation des prestations rétroactives de l'assurance-invalidité avec les indemnités de chômage; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 5 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Qu'il est par ailleurs précisé à l'art. 49 al. 1 LPGA que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; Que les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées (art. 49 al. 2 LPGA); Qu'en l'occurrence, comme le relève à juste titre l'intimée, sa communication du 23 avril 2009 aurait dû revêtir la forme d'une décision formelle, dès lors qu'elle touchait au droit aux prestations rétroactives du recourant; Que cette communication ne pouvant être qualifiée de décision, le recours contre celleci doit être déclaré irrecevable;

A/1512/2009 - 4/5 - Qu'il y a cependant lieu de retourner le dossier à l'autorité compétente, à savoir l'OCAI, afin qu'elle prenne une décision formelle, dès lors que le recours doit être interprété comme une demande dans ce sens; Que si l'on voulait considérer que la communication du 23 avril 2009 de l'intimée constitue une décision sujette à recours, il conviendrait alors de constater qu'elle a été rendue par une autorité incompétente, seul l'OCAI étant habilité à rendre des décisions sur des prestations en matière d'assurance-invalidité (art. 57 al. 1 let. g LAI); Que dans cette hypothèse, le Tribunal de céans aurait donc dû annuler cette décision; Que le Tribunal de céans relèvera par ailleurs que le recourant conteste uniquement la compensation du montant de 23'067 fr. réclamé par la caisse de chômage, au motif que celle-ci a suspendu pendant une certaine période le droit aux indemnités de chômage du recourant; Qu'il appartiendra donc à la caisse de compensation d'éclaircir cette question avec la caisse de chômage, en contrôlant mois par mois les montants versés par cette dernière au recourant;

A/1512/2009 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour décision formelle sur la compensation des prestations rétroactives de l'assurance-invalidité avec les indemnités de chômage versées par la Caisse cantonale genevoise de chômage. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La Présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, ainsi qu’à la Caisse cantonale genevoise de chômage.

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