Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1511/2008 ATAS/1489/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 décembre 2008
En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
A/1511/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, né en 1974, était au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er mai 2007 au 30 avril 2009. 2. Selon son curriculum vitae, il a fait une maturité littéraire en Tunisie, puis était inscrit à la faculté de lettre de l'université de ce pays pendant deux ans. En 2002, il a obtenu un diplôme d'agent de voyages. Il a ensuite travaillé dans quatre agences de voyages. Enfin, il se qualifie de bilingue français-arabe dans son curriculum vitae. 3. Lors de l'entretien de conseil du 18 octobre 2007, le conseiller en placement de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) lui a remis une assignation relative à un emploi d'assistant de vente à la société Y__________ Suisse Sàrl. Selon l'offre d'emploi de cette société, les tâches exigées étaient les suivantes : réaliser des activités administratives en relation avec des opérations commerciales (offres, contrats de maintenances suivis des offres, etc.); assurer la communication aux clients (suivi des délais, informations diverses, etc.); mise à jour de la base de données clients et des listes de prix des produits; secrétariat et agenda du département des ventes; diverses tâches administratives relatives à la gestion du département. En outre, la société exigeait une excellente maîtrise des outils informatiques, dont également Powerpoint, une maîtrise orale et écrite du français et de l'anglais, une bonne orthographe et une aisance de communication. 4. Le 12 novembre 2007, Y__________ Suisse Sàrl a informé l'OCE que l'assuré ne s'était pas présenté auprès d'elle. 5. Selon une note relative à un entretien téléphonique du 4 décembre 2007 du conseiller en placement avec l'assuré, celui-ci a expliqué n'avoir pas postulé à l'emploi en cause au motif qu'il ne parlait pas suffisamment l'anglais, avait des difficultés en français écrit et estimait qu'il n'avait pas assez d'expérience. Il s'est excusé d'avoir omis de se présenter à la société précitée et s'est engagé à donner à l'avenir immédiatement suite à toutes les assignations. 6. Par décision du 10 décembre 2007, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré aux indemnités journalières de chômage pendant une durée de 31 jours, au motif qu'il n'avait pas postulé à un emploi réputé convenable, ce qui constituait une faute grave. 7. Par courrier du 18 décembre 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation. En plus des arguments invoqués précédemment, il a fait valoir que ses capacités de rédaction et son niveau de grammaire en français, bien qu'il s'agisse de sa deuxième langue, n'étaient pas suffisants pour assumer un poste qui demandait principalement d'effectuer des offres, d'établir des contrats et
A/1511/2008 - 3/7 d'assurer un suivi de la clientèle par écrit, de surcroît dans un domaine qui ne lui était pas familier. Par ailleurs, bien qu'il utilisât l'anglais dans son environnement professionnel, ses connaissances dans cette langue ne pouvaient pas être qualifiées d'un très bon niveau comme demandé dans l'annonce. Il reconnaissait avoir manqué de courage et de clairvoyance, ainsi que d'avoir sous-estimé les conséquences de sa décision, en omettant de donner suite à l'assignation en cause. En outre, il a relevé avoir toujours postulé dans des domaines très différents, afin de maximiser ses possibilités de retrouver un emploi, ce qui pourrait être confirmé par son conseiller en placement. Il a également déclaré qu'il venait de retrouver un travail sur Lausanne. Enfin, la suppression des indemnités de chômage, lesquelles constituaient son seul revenu, pesait lourdement sur son budget. 8. Par décision du 3 avril 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a notamment fait état du curriculum vitae de celui-ci, selon lequel il avait une expérience de consultant en voyages et d'agent de voyages. Il avait ainsi effectué des tâches dans les domaines suivants: vente et réservation de voyages, gestion et suivi des dossiers clients, émission des documents de voyages, devis, tarifications, facturation, évaluation et mise en service de nouveaux circuits, ainsi que de diverses tâches administratives. De ce curriculum vitae ressortait également qu'il était bilingue français et arabe et avait de bonnes connaissances d'anglais. Cela étant, l'OCE a persisté à considérer que l'emploi proposé était convenable. 9. Par acte daté du 28 avril 2008 et posté le 30 suivant, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, subsidiairement, à une réduction de la durée de suspension des indemnités journalières de chômage. Il affirme être conscient de son devoir de recherches d'emploi et qu'on ne peut mettre en doute sa ferme volonté de vouloir réintégrer un poste de travail le plus rapidement possible. A cet égard, il relève qu'il travaille depuis le 1 er février 2008 auprès de la société X__________ à Lausanne. Pour les raisons déjà exposées, l'emploi proposé n'était pas convenable. Par ailleurs, il a sollicité à plusieurs reprises de l'OCE un cours de français, sans succès. Pour tous les écrits dans sa vie privée et professionnelle, y compris la présente lettre de recours, il est obligé de recourir à l'aide de personnes de langue française. Ses connaissances d'anglais ne peuvent pas non plus être qualifiées d'un très bon niveau. Il ne maîtrise en outre pas le programme Powerpoint et n'a pu recevoir de mise à niveau dans le domaine informatique, ses connaissances de base en Excel et Word ayant été jugées suffisantes pour le marché de l'emploi. Enfin, en raison de la suspension du droit aux indemnités journalières, il a dû emprunter de l'argent. A l'appui de son recours, il joint une traduction en français de son certificat de maturité rédigé en langue arabe. 10. Dans sa détermination du 19 mai 2008, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève qu’il n’y a aucune trace de refus d’un cours de français dans le dossier du recourant. Par ailleurs, la maîtrise du programme Powerpoint ne figurait pas parmi les exigences requises au poste de Y__________ Suisse Sàrl.
A/1511/2008 - 4/7 - 11. Le 19 novembre 2008, le recourant est entendu en comparution personnelle des parties. Il déclare alors ce qui suit : « A la société X__________, j'effectue de la gestion de fortune. Je travaille essentiellement par téléphone. Je ne me suis pas présenté à la société Y__________, dès lors qu'elle exigeait une maîtrise parfaite du français et de l'anglais, exigence que je ne remplis pas. Il est vrai que je me qualifie moi-même de bilingue dans mon curriculum vitae. Cependant, mon français écrit n'est notamment pas très bon. Je ne voulais pas me présenter pour rien à cette société. Il ne s'agit cependant pas d'une mauvaise volonté de ma part. Preuve en est que j'ai accepté un emploi à Lausanne où je gagne, de surcroît, même moins que ce que je percevais de l'assurance-chômage. Mon salaire fixe est de 2'000 fr. par mois. A celui-ci s'ajoutent des commissions. Mon salaire varie ainsi de mois en mois. Je produis une fiche de paie pour juillet 2008, à l'appui de mes dires. Je précise que j'ai trouvé par mes propres moyens l'emploi à la société X__________. Par ailleurs, j'ai toujours fait plus de recherches d'emplois que ce qui était demandé (10). En effet, j'en faisais 14 à 15. » L’intimé confirme à cette audience que, pour certains mois, le recourant a fait plus de recherches d’emploi que le nombre requis. Il admet par ailleurs qu’il a diversifié ses recherches d’emploi et postulé également dans le domaine de la vente. 12. Selon la fiche de paie pour le mois de juillet 2008 de la société X__________ SA, que le recourant a produite à l'audience précitée, son salaire était notamment constitué d'une avance sur commission de 2'000 fr. Le salaire brut pour ce mois était de 2'697 fr. 92. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
A/1511/2008 - 5/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le recourant a refusé un emploi convenable et, dans l'affirmative, la gravité de la sanction. 4. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2). Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al. 2 let. d LACI), doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI), exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (art. 16 al. 2 let. g LACI), doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain
A/1511/2008 - 6/7 assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI; ATFA non publié du 2 avril 2004, C 299/03, consid. 2.3). Il est par ailleurs à relever que le fait de ne pas se déclarer inconditionnellement prêt à accepter un emploi, en exigeant par exemple un salaire trop élevé ou un emploi temporaire, est assimilé par la jurisprudence au refus d'un travail convenable (arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 22 février 2007, cause C 17/07, consid. 2 et 3; et du 13 décembre 2005, cause C272/05 consid. 2 et 3). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’emploi que l’intimé lui a assigné. A sa défense, il fait valoir qu’il n’avait pas les compétences requises pour ce poste, notamment en ce qui concerne l’orthographe et la maîtrise de certains outils informatiques, tel que Powerpoint. Ainsi, s’il ne s’est pas présenté au poste offert par Y__________, cela ne tient pas à une mauvaise volonté de sa part. A cet égard, il relève qu’il a finalement accepté un emploi à Lausanne avec un salaire moins élevé que le montant des indemnités de chômage qu’il percevait. En se fondant sur le curriculum vitae du recourant, on constate qu’il a essentiellement travaillé en tant qu’agent de voyage. Il a par ailleurs accompli sa scolarité en Tunisie en arabe, ce qui rend vraisemblable son allégation selon laquelle il ne maîtrise pas très bien le français écrit. Ainsi, l’emploi proposé par Y__________ ne correspond en principe pas à sa formation et à son expérience professionnelle. Or, selon la jurisprudence, n’est considéré comme convenable qu’un travail qui correspond aux aptitudes et à l’expérience professionnelle de l’assuré. Cette exigence a pour but d’éviter que l’assuré soit surmené du fait qu’il n’est pas à la hauteur des tâches confiées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 27 avril 2006, cause C 65/06, consid. 3.3). Il convient également de retenir en faveur du recourant qu'il a accepté en février 2008 un emploi non seulement éloigné de son domicile, mais de surcroît mal payé, soit en-dessous du montant des indemnités de chômage. Cela étant, le Tribunal de céans juge plausible que le recourant n'ait pas donné suite à l'assignation de l'intimé pour des raisons tenant à son manque de compétence pour le poste en cause. Il sied donc de retenir que cet emploi n'était pas convenable au sens de la loi, dès lors qu’il dépassait les aptitudes du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.
A/1511/2008 - 7/7 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 3 avril 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le