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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2013 A/1509/2013

13 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,626 mots·~23 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1509/2013 ATAS/765/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1509/2013 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1940 (ci-après : l'assuré ou le recourant), de nationalité française, vit en Suisse et à Genève depuis 1959. 2. Divorcé de sa première épouse en 1977, l'assuré s'est remarié en mars 1996 avec Madame P__________, née Q__________ en 1956. 3. L'assuré a sollicité des prestations complémentaires le 19 octobre 2005. Il a alors déclaré une rente AVS de 1'703 fr. et un gain d'activité lucrative de 500 fr. pour lui et de 1'500 fr. pour son épouse et a précisé qu'il ne travaillait plus depuis octobre 2005. Selon les pièces produites, il a travaillé jusqu'en septembre 2005 pour le restaurant "X__________ ", dont il est le directeur inscrit au Registre du commerce, et, après son départ, il a mis à disposition sa patente pour une indemnité forfaitaire de 500 fr./mois pour "Z__________ ". 4. Il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er octobre 2005, limitées à 13 fr./an outre le subside d'assurance-maladie. Le plan de calcul tient compte au titre de revenus, d'une rente AVS de 20'436 fr., d'un gain de l'activité lucrative de 15'310 fr. 20 et d'un gain potentiel pour l'épouse de 21'840 fr., l'ensemble de ces revenus étant pris en compte à concurrence de 23'766 fr. 80, ainsi que d'une rente viagère de 6'000 fr. 5. Les prestations ont régulièrement été adaptées sur ces mêmes bases et se sont limitées à la couverture du subside d'assurance-maladie pour chaque époux dès 2010. Le montant des prestations a été fixé par décision du 10 décembre 2008 (dès le 1 er janvier 2009), par décision du 6 décembre 2010 (dès le 1 er janvier 2011) et par décision du 19 décembre 2011 (dès janvier 2012). Le calcul des prestations tient compte, du point de vue des dépenses, du forfait ainsi que du loyer pour un couple et, concernant les revenus, d'une rente AVS de 21'672 fr. (2010), puis de 22'044 fr. (2011 et 2012), d'un gain de l'activité lucrative de 15'310 fr. 20 et d'un gain potentiel pour l'épouse de 25'851 fr., l'ensemble de ces revenus étant pris en compte à concurrence de 26'440 fr. 95, ainsi que d'une rente viagère de 6'000 fr. 6. L'assuré a reçu chaque année depuis 2005 une communication l'invitant à contrôler attentivement les montants figurant dans le plan de calcul afin de s'assurer qu'ils correspondent à sa situation actuelle. 7. Par décision du 6 février 2012, confirmée par décision sur opposition du 9 juillet 2012, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a supprimé toute prestation à l'assuré dès le 1 er mars 2012 au motif qu'il aurait quitté le canton de Genève. 8. Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de céans a annulé la décision du 9 juillet 2012, considérant comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré était resté domicilié à Genève, tandis que son épouse était partie s'installer en France dès le mois de mars 2012 et a renvoyé la cause au SPC pour calcul des

A/1509/2013 - 3/11 prestations dues dès cette date. L'instruction de la demande a par ailleurs révélé que l'épouse avait cessé de travailler en septembre 2009. 9. Par décision du 7 mars 2013, le SPC a alloué à l'assuré des prestations dès le 1 er

mars 2012. Les plans de calcul tiennent compte, du point de vue des dépenses, du forfait ainsi que du loyer pour une personne seule et, concernant les revenus, d'une rente AVS de 22'044 fr. (2012) et de 22'236 fr. (2013) et d'une rente viagère de 6'000 fr. Les prestations s'élèvent à 10'497 fr./an en 2012 et à 10'518 fr. en 2013. L'assuré bénéficie du subside d'assurance-maladie à concurrence de 463 fr./mois. 10. L'assuré a fait valoir le 13 mars 2013 qu'il n'avait plus perçu de loyer pour sa patente (certificat de cafetier) dès le mois de septembre 2009 et produit une attestation du gérant de "Z__________ " en ce sens. Il l'a confirmé le 27 mars 2013 11. Par décision sur opposition du 3 avril 2013, le SPC a modifié le montant des prestations dès le 1 er mars 2013. Le plan de calcul est inchangé, du point de vue des dépenses et, concernant les revenus, tient compte d'une rente AVS de 22'236 fr. Les prestations s'élèvent à 16'518 fr./an dès le 1er mars 2013. La modification de la situation prend effet au 1 er jour du mois lors duquel l'assuré a communiqué l'information concernant la patente, conformément à l'art. 25. al. 1 let. c et al. 2 let. b de l'ordonnance applicable. 12. Par pli du 4 avril 2013 adressé au SPC, l'assuré conteste la décision au motif que ce n'est que le 11 mars 2011 qu'il a réalisé que le calcul des prestations tenait compte d'un revenu et qu'il ne pouvait pas imaginer que le SPC tiendrait compte d'un revenu qui avait cessé d'exister en 2009 déjà et qui ne figurait donc plus sur ses déclarations fiscales. 13. Par pli du 3 mai 2013 adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans, l'assuré précise que son courrier du 27 mars n'annonçait pas un changement de revenus (intervenu en 2009), puisque les prestations sont versées depuis le 1 er mars 2012, mais une erreur de calcul, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un cas d'application de l'art 25 de l'ordonnance. D'ailleurs, le SPC ne lui a jamais demandé une déclaration de ses revenus. Il ajoute le 15 mai 2013 qu'il ressort de l'attestation du RDU qu'il ne perçoit qu'une rente AVS depuis 2010. Il ne comprend dès lors pas la décision de prestations du 19 décembre 2011 et précise que s'il n'a pas demandé de prestations "à l'époque", c'est qu'il était encore persuadé de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Au surplus, sa santé et l'état de son couple se sont encore dégradés et la précédente procédure menée contre le SPC n'a rien arrangé. 14. Par pli du 10 juin 2013, le SPC conclut au rejet du recours et précise que l'attention de l'assuré a été attirée chaque année sur l'obligation d'annoncer tout changement dans sa situation économique depuis 2005 et que ce n'est qu'en mars 2012 qu'il l'a informé de la suppression du produit de la location de sa patente.

A/1509/2013 - 4/11 - 15. Invité à consulter les pièces, cas échéant à se déterminer, l'assuré persiste le 4 juillet 2013 et ajoute qu'il était persuadé que l'attestation du RDU était régulièrement transmise au SPC, dépendant du même département, comme base pour ses calculs. Durant la période où il n'avait perçu que sa rente AVS, il avait dû faire appel à de l'aide qu'il espérait rembourser au moyen des prestations du SPC. 16. Les pièces produites sont les suivantes: a) L'attestation du RDU 2010 concernant le couple qui mentionne uniquement une rente AVS de 21'672 fr. b) Le jugement de divorce du 18 mars 2013. 17. La cause a été gardée à juger le 8 juillet 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC, ainsi que 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la prise en compte de la fin du versement de la location de la patente doit rétroagir au 1 er mars 2012 ou au 1 er mars 2013, suite à l'annonce faite le 13 mars 2013 (et confirmée le 27 mars 2013). 5. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation

A/1509/2013 - 5/11 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre celui-ci et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (a); les revenus des enfants sont pris en compte partiellement ou totalement selon les cas (b); un huitième de la fortune nette après déduction des franchises prévues par la LPC est retenu (let. c). 6. a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cependant, chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s'écartant de la LPGA (ATF 130 V 343, consid. 3.5.3). Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. b) La modification d’une décision avec effet ex nunc et pro futuro est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. c et d de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses (qui implique une augmentation des prestations), la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI) ; lors d’une diminution de l’excédent des dépenses (qui implique une baisse des prestations),

A/1509/2013 - 6/11 elle portera effet au plus tard dès le mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée en cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). Lorsque la modification financière implique une hausse des prestations, l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (cf. ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193) - part de l'idée que ces changements des circonstances sont annoncées sans tarder et rappelle l'art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner (arrêt non publié du 23 avril 2008; 8C_305/2007). c) La modification d’une décision avec effet ex tunc est notamment visée à l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul des prestations (let. a) et lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b). Selon l'art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu et lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint. 7. a) Dans un arrêt du 22 février 1993, le Tribunal fédéral avait déjà retenu qu'en cas de retard ou d'omission dans l'annonce d'un changement déterminant au sein de la communauté de personnes (art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI), la prestation complémentaire devait également être modifiée rétroactivement à partir du moment fixé à l'art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI. Dans cette affaire, le mariage datait d'avril 1990 et son annonce avait été faite en septembre 1991. Cela étant, les prestations complémentaires ont été recalculées et versées avec effet au 1er février 1991, soit au début du mois suivant la date de la dernière décision entrée en force, soit celle du 16 janvier 1991, qui avait alors acquis force de chose jugée (ATF 119 V 189, consid. 2d). b) Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une

A/1509/2013 - 7/11 reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 8. a) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que, lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). b) Dans un récent arrêt de principe (ATF 138 V 298, cons. 5), le Tribunal fédéral a indiqué que, s'agissant d'exclure tout paiement à titre rétroactif s'il ressort de l'examen de la situation un solde positif pour l'assuré, l'arrêt précité de 1996 ne pouvait être maintenu suite à l'entrée en vigueur de la LPGA en 2003. Il a ainsi mentionné diverses situations donnant lieu à un paiement rétroactif : nouvelle demande déposée dans les six mois suivant l'entrée en home selon l'art. 12 al. 2 LPC; demande déposée dans les six mois dès la notification de la décision de l'office AI selon l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI; reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA; adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles et économiques de l'assuré selon l'art. 25 OPC-AVS/AI. Il a précisé que la seule

A/1509/2013 - 8/11 dérogation au délai de 5 ans de l'art. 24 LPGA était celle de l'art. 22 al. 3 OPC- AVS/AI par le biais de l'art. 12 al. 4 LPC selon laquelle le droit à des prestations déjà octroyées, mais non versées, s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'un an. Ainsi, à défaut d'une autre disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit. c) La Cour de céans a jugé, dans le cas d'une demande de restitution de prestations à une assurée ayant omis d'annoncer son mariage datant de mai 2008, que lorsque le SPC avait découvert cette union en 2012, il aurait dû reprendre l'ensemble des éléments pertinents pour l'analyse de la situation du couple, afin de déterminer le droit aux prestations dès le 1er juin 2008, soit au début du mois suivant le mariage. Cela s'appliquait au mariage, mais aussi à l'absence de tout gain potentiel pour l'époux de l'assurée, même si celui-ci n'avait prouvé qu'en 2012 qu'il ne trouvait pas d'emploi. En effet, si l'assurée avait omis d'annoncer son mariage, elle n'avait aucune raison de faire valoir dès 2008 que son époux ne réalisait aucun revenu. Il ne s'agissait donc pas d'un cas de diminution de revenu selon l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, car la décision ne visait pas à exclure un gain potentiel jusque-là pris en compte à juste titre, car aucun gain potentiel ne pouvait être retenu dès le mariage, ce qui excluait toute restitution de prestations. S'il s'était agi d'une réelle diminution de revenu impliquant une hausse de prestations, celle-ci aurait pris effet seulement dès l'annonce du changement intervenu. Toutefois, seule l'augmentation des prestations dues dès le début du mois suivant la dernière décision entrée en force était exigible, même si l'application du barème pour couple donnaient théoriquement droit à l'assurée à des prestations plus importantes dès son mariage, le 1 er juin 2008 (arrêt du 6 décembre 2012; ATAS/1473/2012). 9. En l'espèce, la décision du 7 mars 2013 fixe le montant des prestations dès le 1 er mars 2012, date à partir de laquelle elles avaient été supprimées par une décision annulée par la Cour de céans. En premier lieu, il faut rappeler que l'annulation de la décision de suppression des prestations ne fait que renaître la dernière décision en force, soit celle du 19 décembre 2011. En d'autres termes, après annulation de la décision de suppression des prestations, s'il n'y avait pas eu de séparation ou d'autres modifications annoncées début 2012, le SPC aurait dû rendre une décision fondée sur les mêmes bases de revenus et de dépenses que celle entrée en force pour 2012. En second lieu, c'est à juste titre que le SPC tient compte du changement de situation matrimoniale établi lors de la précédente procédure avec effet au 1er mars 2012. Il s'agit là d'une stricte application de l'art 25 al. 1 let. a et al. 2 let. a première phrase OPC-AVS/AI, qui prévoit que la séparation d'un couple a un effet immédiat sur la décision et non pas seulement lorsqu'elle est annoncée. A l'inverse, à teneur du texte clair de l'art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI, toute baisse de revenu impliquant une hausse des prestations est prise en compte seulement lorsque le changement est annoncé. Cette règle part du présupposé que

A/1509/2013 - 9/11 les assurés annoncent les changements de situation qui leur sont favorables. Elle souffre une exception lorsque la révision de la situation implique une restitution de prestations. Dans ce cas, le SPC doit tenir compte de l'ensemble des modifications intervenues durant la période concernée par la restitution, y compris de la baisse de revenus, pour compenser le cas échéant l'excédent de ressources ressortant des autres motifs de la révision. En l'espèce, toutes les décisions entrées en force tenaient compte, outre la rente AVS de l'assuré, d'un gain de l'activité lucrative de 15'310 fr. 20, d'un gain potentiel pour l'épouse allant de 21'000 fr. à 25'000 fr environ, ainsi que du produit de la location de la patente pour 6'000 fr., y compris la décision du 19 décembre 2011, entrée en force le 2 février 2012. Si les pièces produites ne permettent pas de déterminer sur quelles bases le SPC a fixé le revenu propre de l'assuré, qui annonçait dans sa demande initiale avoir cessé de travailler dès octobre 2005, la fin de cette activité "depuis plusieurs années" a été annoncée dans le cadre de la précédente procédure et donc prise en compte dès le 1 er mars 2012. La location de la patente est établie par les pièces produites avec la demande initiale dès le 1 er octobre 2005. Ensuite, l'assuré n'a jamais contesté les décisions en tant qu'elles retenaient un revenu du travail et de la location de la patente. Il n'a jamais indiqué non plus au SPC que cette location avait pris fin dès le 1 er octobre 2009 et, en particulier, il n'en a fait aucune mention lors de la précédente procédure. Au surplus, rien ne laissait supposer que ce fut le cas, car ce revenu est tout à fait indépendant de l'âge de l'assuré, de l'aggravation de son état de santé et de l'abandon de toute activité salariée, de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une erreur du SPC. Au surplus, il appartient aux assurés d'annoncer les changements et de transmettre les pièces et renseignements permettant au SPC de calculer leurs prestations et il n'y a ni transmission "automatique" de documents, ni obligation pour le SPC de vérifier chaque année la conformité des plans de calcul aux déclarations fiscales. Ainsi, les prestations de l'assuré ont été fixées sur ces bases pour toute l'année, en 2010 et en 2011, sans que l'assuré ne réagisse. Il en va de même de la décision du 19 décembre 2011, fixant le montant des prestations dès le 1 er janvier 2012, que l'assuré dit "ne pas comprendre" pour la première fois le 15 avril 2013. C'est ainsi le 13 mars 2013 pour la première fois que l'assuré a annoncé la baisse de revenus, qui doit donc être prise en compte dès le 1 er mars 2013 seulement, sur la base du texte clair de l'art. 25 OPC-AVS/AI. Le fait que l'assuré n'ait pas "demandé de prestations à cette époque", ce par quoi il entend vraisemblablement qu'il n'a pas contesté la prise en compte d'un salaire le concernant, ce qui lui aurait permis d'obtenir des prestations en espèce en sus du subside d'assurance maladie, ne permet pas de faire rétroagir la fin de la perception de la location de la patente au 1 er mars 2012, a fortiori au 1 er octobre 2009, soit en deçà de la dernière décision entrée en force du 19 décembre 2011.

A/1509/2013 - 10/11 - 10. La décision sur opposition du 3 avril 2013 est donc bien fondée et le recours est rejeté.

A/1509/2013 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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